Biodiversité sous nos pieds

Biodiversité sous nos pieds

Services de conseil en environnement

Défense juridique de la biodiversité des sols et sensibilisation aux enjeux de protection de la biodiversité

À propos

Biodiversité Sous Nos Pieds a pour objet de : - souligner un manque relatif de protection juridique, de considération politique et scientifique pour l’état des sols et en particulier de la vie qui les occupe ; - agir pour augmenter la visibilité de cet enjeu ; - intégrer les problématiques des sols et de la vie qui les occupe dans une démarche de protection de l’environnement ; - protéger la qualité des sols voire l’améliorer du point de vue de leur composition géologique et biologique ; - protéger et préserver, pour notre génération et les suivantes, l’avenir des écosystèmes, de notre patrimoine naturel, de nos capacités agricoles, de notre sécurité alimentaire et économique En d’autres termes, elle a pour but d’agir pour la biodiversité des sols, la Nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation.

Secteur
Services de conseil en environnement
Taille de l’entreprise
11-50 employés
Siège social
Grenoble
Type
Non lucratif
Fondée en
2020

Lieux

Nouvelles

  • Biodiversité sous nos pieds a republié ceci

    Voir la page d’organisation pour Notre Affaire à Tous, visuel

    11 959  abonnés

    Agri'Vélo Tour 🚴 1000 km pour interpeller le gouvernement sur l’impact des pesticides sur la biodiversité ! Biodiversité sous nos pieds organise une traversée de la France à vélo à la rencontre des agriculteur·rices du 17 au 31 août ! L'objectif : ➡️ Interpeller l’État sur l’inexécution de la décision du tribunal administratif. ➡️ Échanger sur la dépendance aux pesticides et sur la pertinence des plans Ecophyto et de la PAC. ➡️ Proposer des modifications concrètes du cadre juridique des pesticides. L’État, condamné par le tribunal administratif dans notre recours Justice Pour le Vivant, n’a pris aucune mesure allant dans le sens de l’exécution de cette décision... ⚖️ Pour rappel, l’État avait jusqu'au 30 juin 2024 pour prendre toutes les mesures utiles afin de respecter les objectifs de réduction des pesticides prévus par les plans Ecophyto et protéger les eaux souterraines des effets des pesticides et de leurs résidus. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres, l'Agri'Vélo Tour terminera son périple en beauté à Paris avec une conférence réunissant les différentes associations de Justice Pour le Vivant 🐝 Plus d'infos sur cet événement à découvrir ici 👇 https://lnkd.in/g_-3vjUz

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    670  abonnés

    🚴♂️ Du 17 au 31 août, nous organisons l'Agri Vélo Tour, dans le cadre du recours Justice pour le Vivant ! L’Agri Vélo Tour, c'est une traversée de la France à vélo, à la rencontre des agriculteurs et des agricultrices qui constituent la diversité et la richesse du monde agricole. 👩🌾Chaque soir, après avoir pédalé, une ferme nous ouvrira ses portes pour échanger sur ses pratiques agricoles et sa vision de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Nous vous invitons à nous rejoindre avec votre vélo pour une ou plusieurs étapes ! 🎙️ L’Agri Vélo Tour, c’est aussi des conférences tout au long du parcours pour partager nos rencontres et nos discussions avec vous ! En savoir plus 👉 https://shorturl.at/14DEv

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    Voir le profil de Fiona Mille, visuel

    Présidente Mountain Wilderness France 🏔 | Autrice "Réinventons la montagne. Alpes 2030 : un autre imaginaire est possible| Associée Phoenix Conseil | Co-gérante d'un gîte d'étape en Belledonne

    📢 Rendez-vous demain au museum de la Ville de Grenoble pour parler protection des #glaciers et plus spécifiquement de celui de la Girose, avec Dorian Guinard ⛰️ Retour sur les actions engagées par les associations et collectifs dont La Grave Autrement, Biodiversité sous nos pieds, France Nature Environnement, la LPO et Mountain Wilderness France concernant le projet de 3eme tronçon de téléphérique

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    Décision rendue ce jour (14/05/2024) par le tribunal administratif de Grenoble qui suspend le projet d'aménagement du secteur de Rochebrune au sein de la station de ski de Megève après des recours introduits par Biodiversité sous nos pieds et FNE Haute Savoie. Le TA, après cassation du Conseil d'Etat en date du 8 avril 2024 très commentée, suspend donc pour urgence caractérisée et doute sérieux concernant la raison d'impérative d'intérêt public majeur (46 espèces protégées étaient concernées par les travaux de restructuration du domaine). Une nouvelle décision - après Aussois très récemment au fond - qui vient confirmer que la destruction des espèces protégées ne peut être justifiée par des impératifs économiques de court terme dans les stations de ski. C'est un des arguments - ce n'est pas le seul - que Biodiversité sous nos pieds défendra au fond, qui devrait probablement être jugé cette année. Pour le reste, voir le (très complet) résumé ci-dessous fait par le co-président de Biodiversité sous nos pieds.

    Voir le profil de Lucas Vincent, visuel

    Élève avocat (EFB) | Reinhart Marville Torre (Contentieux)

    [CONTENTIEUX ESPÈCES PROTÉGÉES – SUITE CE, 8 avril 2024, N° 469526 – SUSPENSION PAR LE TA DE GRENOBLE – URGENCE + ABSENCE RIIPM – BIODIVERSITÉ PROTÉGÉE✅] Je prends connaissance avec grande joie de l’ordonnance rendue ce jour par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la suite du renvoi effectué par le Conseil d’État, dans l’affaire du domaine skiable de Rochebrune à Megève, opposant notre association Biodiversité sous nos pieds et l’association FNE Haute-Savoie à la préfecture de Haute-Savoie et à la SA des Remontées mécaniques de Megève. L’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2022, autorisant la destruction et la perturbation de 46 espèces animales protégées, est finalement suspendue, après que le Conseil d’État, par une décision du 8 avril 2024, ait annulé la précédente ordonnance du TA de Grenoble du 16 novembre 2022 qui avait rejeté notre requête en référé pour défaut d’urgence. Par sa décision du 8 avril 2024, le Conseil d’État avait retenu que le juge des référés devait s’attacher à apprécier la condition d’urgence au regard de l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées, quand bien même 90% des travaux de défrichement auraient déjà été effectués – le seul constat de l’état avancé des travaux ne suffisant pas à regarder la condition d’urgence comme non satisfaite. C’est ainsi que dans son ordonnance du 14 mai 2024, la juge des référés du TA de Grenoble a d’abord relevé, comme nous l’y invitions, qu’à la date de l’audience, la surface restant à défricher sur l’assiette du projet était de 13 000 m2. La juge des référés a ensuite considéré que les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’arrêté ne permettaient pas « de diminuer le risque pour les espèces protégées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé s’agissant des zones à restant à défricher ». La juge des référés en a déduit que « l’atteinte aux intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes est donc suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit satisfaite sans être contrebalancée par l’intérêt général poursuivi par le projet ». Enfin, conformément à nos écritures, la juge des référés a retenu que le défaut de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constituait un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. C’est donc un nouveau projet procédant du modèle « tout-ski » qui subit un revers juridique : le maintien de l’attractivité d’un domaine skiable, sa modernisation et le renforcement de sa compétitivité, comme s’en prévalait le préfet de Haute-Savoie, ne sauraient constituer une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. C’est en tout cas ce que nous défendrons au fond. Affaire à suivre donc… 🦎

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    Élève avocat (EFB) | Reinhart Marville Torre (Contentieux)

    [CONTENTIEUX ESPÈCES PROTÉGÉES – SUITE CE, 8 avril 2024, N° 469526 – SUSPENSION PAR LE TA DE GRENOBLE – URGENCE + ABSENCE RIIPM – BIODIVERSITÉ PROTÉGÉE✅] Je prends connaissance avec grande joie de l’ordonnance rendue ce jour par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la suite du renvoi effectué par le Conseil d’État, dans l’affaire du domaine skiable de Rochebrune à Megève, opposant notre association Biodiversité sous nos pieds et l’association FNE Haute-Savoie à la préfecture de Haute-Savoie et à la SA des Remontées mécaniques de Megève. L’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2022, autorisant la destruction et la perturbation de 46 espèces animales protégées, est finalement suspendue, après que le Conseil d’État, par une décision du 8 avril 2024, ait annulé la précédente ordonnance du TA de Grenoble du 16 novembre 2022 qui avait rejeté notre requête en référé pour défaut d’urgence. Par sa décision du 8 avril 2024, le Conseil d’État avait retenu que le juge des référés devait s’attacher à apprécier la condition d’urgence au regard de l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées, quand bien même 90% des travaux de défrichement auraient déjà été effectués – le seul constat de l’état avancé des travaux ne suffisant pas à regarder la condition d’urgence comme non satisfaite. C’est ainsi que dans son ordonnance du 14 mai 2024, la juge des référés du TA de Grenoble a d’abord relevé, comme nous l’y invitions, qu’à la date de l’audience, la surface restant à défricher sur l’assiette du projet était de 13 000 m2. La juge des référés a ensuite considéré que les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’arrêté ne permettaient pas « de diminuer le risque pour les espèces protégées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé s’agissant des zones à restant à défricher ». La juge des référés en a déduit que « l’atteinte aux intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes est donc suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit satisfaite sans être contrebalancée par l’intérêt général poursuivi par le projet ». Enfin, conformément à nos écritures, la juge des référés a retenu que le défaut de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constituait un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. C’est donc un nouveau projet procédant du modèle « tout-ski » qui subit un revers juridique : le maintien de l’attractivité d’un domaine skiable, sa modernisation et le renforcement de sa compétitivité, comme s’en prévalait le préfet de Haute-Savoie, ne sauraient constituer une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. C’est en tout cas ce que nous défendrons au fond. Affaire à suivre donc… 🦎

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    Élève avocat (EFB) | Reinhart Marville Torre (Contentieux)

    C'est non sans émotion que je partage la décision rendue ce jour par le Conseil d'État après pourvoi en cassation formé par l'association Biodiversité sous nos pieds, dont je suis co-Président, contre l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 16 novembre 2022. Il y a quasiment 4 ans jour pour jour, en effet, Biodiversité sous nos pieds naissait à l'IEP de Grenoble sous l'initiative d'une poignée d'étudiants. Jamais nous n'aurions imaginé remporter un pourvoi devant la juridiction dont nous apprenions à peine le fonctionnement et les arrêts les plus illustres. L'émotion laissant place à l'analyse, il convient de rappeler que le TA de Grenoble avait rejeté, pour défaut d'urgence, notre demande de suspension d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie autorisant la destruction de 46 espèces animales protégées en vue de la restructuration du domaine skiable de Rochebrune à Megève. L'article L. 521-1 du code de justice administrative exige en effet deux conditions pour que la suspension d'une décision administrative puisse être ordonnée : une situation d'urgence (i) et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision (ii). Or, le juge des référés du TA de Grenoble avait, en l'espèce, retenu qu'eu égard l'état d'avancement des travaux (travaux préparatoires de terrassement et de génie civil déjà achevés, défrichement déjà réalisé pour près de 90% de la surface autorisée), l’atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée, de sorte que la condition d’urgence ne pouvait plus être regardée comme remplie. C'est précisément ce critère de "l'état d'avancement des travaux" qui a provoqué la censure de la part du juge de cassation. En effet, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance sous l'angle de l'erreur de droit (point 7). Autrement dit, le Conseil d'État a jugé que ce critère de "l'état avancé des travaux" n'était pas pertinent, qu'il ne pouvait être utilement utilisé pour appliquer l'article L. 521-1 du CJA en matière de dérogation espèces protégées. Selon le Conseil d'État, le juge des référés devait davantage, au regard de notre argumentation, "examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie". Il s'agit à mon sens d'une décision à mettre relation avec deux précédents CE, 3 juill. 2020, n° 430585 et CE, 14 déc. 2022, n° 462280, par lesquels le Conseil d'État, réglant lui-même les affaires au fond, avait décidé que le fait que des travaux ou des aménagements aient déjà été réalisés ne s'oppose pas à ce que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie au sens de l'art. L. 521-1 du CJA. Espérons que ces décisions viennent éviter toute "tentation" (Dorian Guinard) des porteurs de projet et de l'administration de réaliser les travaux le plus rapidement possible afin de faire échec aux requêtes en référé-suspension des associations dirigées contre les dérogations EP.

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    Une décision intéressante rendue ce jour (le 8/04) par le Conseil d'Etat (n°469526): l'association Biodiversité sous nos pieds (dont je suis membre) avait introduit un recours en cassation contre l'ordonnance du TA de Grenoble du 16 novembre 2022, qui avait rejeté un référé-suspension introduit par BSNP et FNE 74 contre un projet de restructuration du secteur de Rochebrune dans la station de Megève. Rejet par le TA pour défaut d'urgence car l'état d'avancement des travaux (90% de la forêt détruite) ne permettait plus de caractériser l'urgence. Erreur de droit dit le Conseil d'Etat, faisant droit à l'argumentaire de BSNP (qui a obtenu l'aide juridictionnelle sur ce dossier) : " En se bornant à relever l’état avancé des travaux, alors que l’argumentation dont il était saisi lui imposait d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie". Cette décision - rare voire unique car je n'ai pas trouvé (mais j'ai sans doute mal cherché pour le droit des espèces protégées en référé comme au fond) d'équivalent - chasse dès lors de possibles tentations de "fait accompli" : tant qu'il reste un habitat ou une espèce protégée à préserver, le juge administratif doit analyser les impacts potentiels des travaux pour caractériser l'urgence. Un mot sur ce dossier : cet aménagement, qui ne repose pas sur des données scientifiques climatiques fondées liées au réchauffement climatique (qui est plus que minimisé dans l'étude d'impact), ne procède pas de la raison impérative d'intérêt public majeur : la probabilité d'être annulé par le juge du fond est plus que grande, tant concernant l'insuffisance de l'étude d'impact - patente - que concernant la légalité interne (RIIPM, maintien dans un état favorable, usage de l'eau). On notera qu'il va détruire (et a déjà détruit en partie) onze espèces protégées de mammifères, trente espèces d’oiseaux, cinq espèces de reptiles et amphibiens.  Un projet qui ne participe pas des transitions écologiques, comme rappelé par la Cour des comptes dans son dernier rapport (la fragilité de Megève y est décrite de façon explicite via leur échelle d'indices de vulnérabilité). Lucas Vincent Biodiversité sous nos pieds Marianne Enault Célia Quilleret Hugo Clément Arnaud Gossement Sébastien Mabile Rémi Radiguet

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