CARAKTERS

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Cabinets d’avocats

PARIS, - 297 abonnés

Innovative legal solutions

À propos

Cabinet d'avocats spécialisé dans la prévention et la gestion des risques. Il accompagne ses clients, industriels, fonds d'investissement, assureurs, dans toutes les phases de la mise en œuvre de leurs de projets technologiques, immobiliers, financiers ou commerciaux. Il possède une compétence reconnue dans le suivi des contentieux complexes et la gestion déléguée des sinistres.

Secteur
Cabinets d’avocats
Taille de l’entreprise
11-50 employés
Siège social
PARIS, -
Type
Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
Fondée en
2004
Domaines
Droit du risque industriel, Droit des assurances, Droit immobilier, Responsabilité civile des produits, Marchés publics, Droit pharmaceutique, Droit des marques, Protection des données, Droit des sociétés, Droit médical, Droit de la santé, Energies renouvelables et Méthanisation

Lieux

Nouvelles

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    Partner at UGGC Avocats - legal strategic support for major industrial projects - Vice President Biogaz Vallée

    🔊 Alléluia ! Il faut toujours croire aux miracles ! Nous ne les attendions plus, et la plupart d’entre nous en avait fait le deuil. Et la lumière nait de la lecture du journal officiel du dimanche 7 juillet 2024, publié à 2h45 du matin (la foi, cela maintient en éveil). Le décret relatif à l’obligation de restitution des certificats de production de biogaz, et son arrêté d’application, est enfin paru, sous le n° 2024-718. Pour ceux qui ne connaîtrait pas ce que recouvre ce terme anodin de certificats de production de biogaz (CPB), il leur faut savoir qu’il s’agit ici d’assurer qu’une part croissante de gaz vert (le biogaz) devra désormais circuler dans les réseaux de gaz naturel qui alimentent nos foyers, nos bureaux, nos commerces ou nos réseaux d’eau chaude ou de chauffage. Les fournisseurs de gaz doivent désormais soit produire du biogaz, soit acquérir auprès des producteurs de biogaz des CPB. A défaut, les fournisseurs devront s’acquitter une pénalité de 100 € par certificat de production manquant (arrêté du 6 juillet 2024). En revanche, lorsqu’ils respectent cette obligation, les fournisseurs peuvent comptabiliser les CPB acquis dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (EU-ETS) Le décret organise la première période d’obligation de restitution des CPB, qui courra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Ces coefficients sont croissants, et déterminé par rapport au nombre de MWh PCS de gaz naturel injecté dans le réseau : ▶ 0,0041 CPB pour 2026 ▶ 0,0182 CPB pour 2027 ▶ 0,0415 CPB pour 2028 Ces coefficients sont inférieurs de 33% à ceux qui avaient été discutés dans le cadre du projet de décret qui avait été soumis à la consultation des acteurs de la filière en novembre 2023. C’est sans doute regrettable au regard des objectifs affichés et aux espoirs suscités au sein de la filière, mais il faut sans doute se contenter de cette avancée, au regard du désespoir qui régnait depuis l’annonce de la dissolution qui laissait penser que ce texte ne paraîtrait pas avant plusieurs mois, voire serait purement et simplement abandonné. L’arrêté du 6 juillet précise que le coefficient de modulation (nombre de CPB généré par MWh PCS de biométhane produit) est: ▶ de 0,8 pour le biogaz produit à partir de captage sur une installation de stockage de déchets ménagers ou d’un méthaniseur dont la mise en service est supérieure à 15 ans, ▶ de 1 pour celui produit dont la mise en service est inférieure à 15 ans. La filière remercie nos ministres Roland Lescure, Bruno Le Maire et Gabriel Attal d'avoir eu cette dernière pensée avant de fermer leurs bureaux. Grégory LANNOU Luc Budin Jules Nyssen Frédéric Flipo Olivier Guerrini Arnaud Bossis Aurélien Lugardon Frédéric Terrisse Jean-Philippe Burtin Vanina PAOLI-GAGIN Biogaz Vallée®Association ATEE TRANSITION FORUM

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    Merci à Édouard Ibled pour ses explications très clairs, et merci à tous pour ces échanges si stimulants. Et merci encore à borea executive search pour cette initiative

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    Lancement aujourd'hui de notre premier petit-déjeuner thématique autour de la pyrogazéification avec l'intervention d'Édouard Ibled. Un grand merci à l'ensemble des participants pour ces échanges constructifs et précieux. #Pyrogazeification #GazVert #GazRenouvelables Cesarine Picaud  Victoria Yahyaoui Mareva EDEL  Lydie Bernard  Patricia Roche  Manuel Cabanillas Alban Jacquinod  Xavier MARCHAND  Mikaa Blugeon-Mered  Emmanuel Nazarenko  David RICHARD  Ludovic Romain  Jean-Philippe Burtin  Michel-Henri VALETTE

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    Partner at UGGC Avocats - legal strategic support for major industrial projects - Vice President Biogaz Vallée

    Je suis fervent défenseur de la facilitation des projets industriels et/ou agricoles, et de la simplification des procédures administratives. Cette conviction ne va cependant pas à mépriser le droit et à priver les administrés des recours. La tendance actuelle du Gouvernement à réduire arbitrairement les voies et délais de recours n'est pas saine : ce n'est pas en bridant l'exercice des recours que l'on obtient justice ; c'est en augmentant les capacités des juges à pouvoir trancher, en facilitant leur travail, qu'une instruction rapide des dossiers peut être menée. Je suis donc particulièrement heureux de constater que le Conseil d'Etat, dans son avis du 21 mars 2024 sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture ait contesté la constitutionnalité même des dispositions sur l'accélération des prises de décision des juridictions sur les recours formés contre les projets d'ouvrage hydraulique agricole et d'installation d'élevage qui, sous couvert de s'inspirer des dispositions du code de l'urbanisme qui ouvrent plus largement les voies d'une régularisation de l'autorisation en cours de procédure, non seulement suspendait la durée de validité de toutes les autorisations liées au projet, mais encore renvoyaient à un décret la suppression du double degré de juridiction, la cristallisation des moyens, l’obligation de notifier les recours et l’instauration d’un délai de jugement. Ainsi que le souligne à très juste titre le Conseil d'Etat, "la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses". Ce n'est pas en réduisant les droits des administrés ou justiciables qu'une bonne justice est rendue.

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    Notre équipe Risques Industriels (Alison Leroy Caroline IMBERTI Malak Imakor Camille Guyader) a été distinguée par ses clients, ses partenaires et ses pairs pour ses compétences en droit des assurances : elle reçoit ainsi le trophée de bronze des Palmarès du Droit organisé par le le Monde du Droit. C'est un honneur. Nous souhaitons remercier très chaleureusement toutes et tous qui ont pris le temps de donner leur avis . Cette reconnaissance du travail accompli est une invitation à faire mieux encore. Nous y travaillons ardemment et avec conviction.

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    Bonheur immense à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2024 qui rappelle que l'invocation par juge "d'évidences", "de constats non sérieusement contestables", et autres formules générales, ne constitue pas une motivation (Civ. 2ème, 28 mars 2024, n° 22-13.993). Les faits sont simples (mais l'affaire était complexe) : une ouverture est créée dans une façade qui donne une vue directe sur la parcelle voisine. Le voisin s'en émeut et demande que l'ouverture soit bouchée. La cour accueille cette demande, en relevant notamment (et par motifs propres) l’existence de « photographies illustrant le constat particulièrement éloquentes », et sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'ouverture était équipée d'un brise-vue qui interdisait toute vue sur la propriété voisine. Censure de la Cour au visa de l'article 455 qui relève l'absence de motivation : il faut que le justiciable puisse comprendre, à la lecture de la décision, les raisons qui ont conduit le juge à rejeter sa demande. Se borner à évoquer des "photographies éloquentes" n'est pas une movitation. Un arrêt donc très utile, à rappeler à nos juges...qui pourront, à juste titre, rappeler que les avocats pourraient contribuer à ce travail pédagogique en leur proposant des conclusions plus claires et mieux structurées.

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    La Cour de cassation publie un arrêt portant en apparence sur une question anodine : la remise par les greffes des ordonnances rendues par le juge des requêtes aux avocats. La publication s'explique sans doute pour la volonté de transmettre aux juges parfois un peu trop stricts des consignes de bon sens. La règle sanctionnée est la suivante : lorsqu'il n'est pas fait droit à une requête (procédure non contradictoire aux termes de laquelle une partie peut demander au juge de prendre un certain nombre de mesures conservatoires), un appel peut être interjeté dans les 15 jours. Le point de départ de ce délai est le prononcé de l'ordonnance. Cette ordonnance étant prononcée dans le secret du cabinet du juge, aucune publicité ne lui est cependant donnée autre que la remise "à la toque" (la boite aux lettres internes servant aux correspondances entre avocats et juridiction) de l'ordonnance rendant la décision. Cette "mise en boite" le jour même du prononcée est une présomption ; il incombe donc à l'avocat qui n'a pas trouvé dans ladite boite l'ordonnance, rendue à une date qui n'est pas toujours connue, de démontrer cette absence. Probatio diabolica ! Il est naturellement impossible de démontrer directement cette absence puisque par nature, on ne prouve pas l'existence de ce qui n'existe pas (du moins, dans le monde du commun des mortels). L'avocat qui connaît son métier, inquiet de ne pas avoir reçu de réponse à la requête déposée, ne manquera donc d'interroger de manière régulière le greffe pour savoir ce qu'il en est. "Soeur Anne, ...." En dépit de ses précautions, il n'est pas rare de n'obtenir du greffe une réponse "l'ordonnance est sur le bureau du président", sans autre précision, voire de ne pas obtenir de réponse du tout. Et de découvrir plusieurs semaines après, sans jamais en avoir été informé au préalable, ladite décision dans sa toque, datée de 3 ou 4 semaines. Hors délai d'appel donc. C'est la mésaventure advenue à un requérant et son conseil. Celui-ci démontrait, courrier à l'appui, avoir écrit à plusieurs reprises au greffe, sans résultat. Ayant toutefois saisi la Cour (qui ne tente rien, n'a rien), celle-ci a balayé l'argument de l'impossibilité de démontrer une remise tardive, en relevant que les éléments produits (les courriers) ne suffisaient pas à détruire la présomption d'une remise au jour du prononcé. Fort heureusement, dans le courant d'une approche plus souple du carcan de la procédure civile, la Cour de cassation censure la cour en rappelant que la présomption d'une remise est une présomption simple, que la production par l'avocat des courriers de relance du greffe (et en creux l'absence de toute réponse) suffisait à démontrer l'absence de connaissance (Civ. 2ème, 28 mars 2024, n° 22-11.631) Cette décision est à rapprocher d'une décision du même jour qui promeut une vision moins stricte de la notion de "demande accessoire" et de "demande visant aux mêmes fins" (n° 22-13.419) L

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    Partner at UGGC Avocats - legal strategic support for major industrial projects - Vice President Biogaz Vallée

    L'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (n° 22-18.694) a opéré un revirement complet sur la question du sort des adjonctions (éléments d'équipement) à un ouvrage existant, en jugeant désormais que celles-ci ne relèvent pas non seulement des assurances obligatoires, mais plus largement des articles 1792 et suivants du code civil, sauf si elles constituent en elles-mêmes un ouvrage. Cet arrêt a été d'ores et été abondamment commenté : la Cour revient donc sur sa jurisprudence de 2017 qui avait assis le principe selon lequel les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème, 15 juin 2017). L'intérêt de ce nouveau revirement, à 7 ans d'intervalle, pourra être apprécié dans les prochains mois. Au-delà toutefois de cette solution, et du constat que le souci de sécurité juridique invoqué par la Cour dans son arrêt est une nouvelle fois bien malmené, il est intéressant de s'arrêter à la motivation de l'arrêt. De manière très positive, la Cour œuvre à la clarté de ses décisions en dévoilant ouvertement les raisons téléologiques qui l'ont conduite à juger dans un sens ou dans un autre. Il semble donc que la Cour souhaite en finir avec l'hermétisme de certaines rédactions qui faisaient la joie des commentateurs, et le désespoir des avocats parfois bien ennuyés de pouvoir expliquer clairement à leurs clients, les justiciables, les raisons pour lesquelles leurs prétentions avaient été rejetées. De manière négative, il faut s'inquiéter des raisons invoquées par la Cour pour ce nouveau revirement : favoriser la protection des maîtres d'ouvrage. S'il est bon que le juge ne reste pas dans l'Olympe, et se penche avec bienveillance sur les turpitudes humaines, il est dangereux qu'il joue de la loi comme d'un instrument. Et surtout après qu'il a cru utile d'engager des consultations auprès des acteurs de la filière. Non pas qu'il faille que la Cour se rende sourde au monde, bien au contraire. Mais la tâche de restituer dans le droit les aspirations des différents corps sociaux relève du législateur, c'est à dire du débat entre deux assemblées reflétant (plus ou moins) la diversité de la société. La prétention de la Cour à jouer un rôle égal à celui du parlement n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais il aurait été utile que cette prétention soit discutée dans un cadre d'une éventuelle révision constitutionnelle, et non au détour d'un arrêt en apparence anodin.

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