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Le CNAF apporte conseil et assistance aux notaires pour leurs problématiques en matière de procédures fiscales.

À propos

Le CNAF est composé de juristes, spécialisés en droit fiscal, dont la compétence recouvre toutes les catégories d’imposition. Par leur expérience et leurs compétences, ces spécialistes assistent les notaires dans leurs relations avec l’administration fiscale.

Site web
http://cnaf.notaires.fr/
Secteur
Services juridiques
Taille de l’entreprise
2-10 employés
Siège social
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Type
Non lucratif
Fondée en
1993
Domaines
fiscalité

Lieux

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    Chasseur de cauchemars fiscaux 👻 ▪︎ Juriste fiscaliste ▪︎ Formatrice ▪︎ CEO de CNAF Notaires

    🎄Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_24/24 : Dernière case dédiée aux pénalités fiscales, véritablement plébiscitées par l'AF en 2024 !! Et oui, quand les caisses sont vides et que la stabilité politique est à 0, autrement dit que l'état est dans l'impasse pour prendre les mesures fiscales qui s'imposent, il reste un plan B pour réussir le tour de force de collecter toujours plus de recettes fiscales malgré ce contexte... les majorations fiscales de 40 et 80 % !! 🤓 Leur application a littéralement "explosé"💣 en 2024 et, comme le discours sur la "fraude fiscale" est savamment entretenu depuis plusieurs années, les "bons" contribuables applaudiront cette chasse aux "vilains" fraudeurs... du moins jusqu'à ce que eux-mêmes se retrouvent la cible de cette stratégie. 🙄 Car, dans la réalité, quel est le profil type de nos "mauvais" contribuables 2024 : 1️⃣ Les Oisifs = contribuables totalement dénués de "civisme fiscal" selon l'AF = ceux qui ne respectent pas les délais. Exemple : les héritiers et légataires que l'AF met un point d'honneur à sanctionner pour tout retard de dépôt de la déclaration de succession, quelles que soit les difficultés civiles, familiales, financières et évidemment fiscales rencontrées. A ce jour, 6 mois pour régler une succession compliquée c'est bien trop court mais, au moins, ça donne l'avantage de collecter de belles pénalités sans se fatiguer. 🤑 2️⃣ Les "cachottiers". Exemple : ceux qui oublieraient "sciemment" selon l'AF d'appliquer des règles aussi complexes que celle du rappel fiscal (art 784 du cgi) en omettant d'évoquer : 👉 une donation antérieure de - de 15 ans 👉 une assurance-vie déclarée via une DS partielle etc. L'application de cette majoration de 40 % pour manquement délibéré ne manque pas d'ironie, dès lors qu'elle sanctionne l'oubli d'un élément pourtant déjà régulièrement déclaré !! 3️⃣ Les gros "filous" fiscaux = passibles d'abus de droit ou autre majoration de 80 %. Exemple : Transmission d'une quote-part part de bien propre à son conjoint pour le redonner le même jour aux enfants... 🙄 Pas vraiment de la haute voltige fiscale, plutôt un gros loupé en terme de timing mais c'est jackpot pour l'AF. 💡 En conclusion : 👉 Le durcissement constaté en 2024 doit induire une évolution des pratiques très rapide pour éviter au maximum ces écueils. Il est urgent de réaliser ce qui se passe et de réagir vite et bien. 💪 👉 Pour ce faire, les cases de notre calendrier sont un bon point de départ en terme d'alertes fiscales.😉 👉 Et pour terminer, si vous aviez peur d'être à court d'idées ce soir pour vos débats de réveillon autour de la Dinde, lancez le sujet du "Pour ou contre les pénalités fiscales ?"...😅 Joyeux Noël à tous ! 🎅

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    🎄Calendrier de l'Avent Fiscal, 3ème Ed° 23/24 : Delphine LEBAS revient sur les biens qui peuvent bénéficier de l’abattement de 30 % pour résidence principale en matière d'IFI. L’IFI est dû par les personnes physiques dont la valeur du patrimoine immobilier excède le seuil de 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition (art. 964 et 965 du CGI). ✳️ PRINCIPE : La valeur vénale des immeubles dont le propriétaire se réserve l’usage est réputée libre de toute occupation (art. 973 I, al. 1 CGI, qui renvoie à l’article 761 du CGI). ✳️ DEROGATION : Il est fait application d’un abattement forfaitaire de 30 % sur la valeur vénale de l’immeuble occupé par son propriétaire à titre de résidence principale (art. 973 I, al. 2 CGI). Pour rappel, la résidence principale est le logement dans lequel réside effectivement et de manière habituelle le contribuable pendant la majeure partie de l’année. ⚠️ Attention : 👉 l’abattement de 30 % ne sera pas applicable si l’immeuble est mis à disposition gratuite d’un tiers, même si ce dernier y réside à titre habituel. 👉 si le propriétaire d’un bien qui constituait sa résidence principale est parti vivre en EHPAD ou maison de retraite, l’abattement de 30 % ne s’appliquera sur ce bien que la 1ère année. ✳️ Pour les biens détenus au travers d’une société : L’abattement de 30 % s’étend aux parts de sociétés dotées de la transparence fiscale (mentionnées à l’article 1655 ter du CGI) détenues par l’associé qui occupe à titre de résidence principale l’immeuble dont il est réputé être directement propriétaire. ⚠️ Sont exclus de ce dispositif : Les titres de sociétés civiles non transparentes de gestion ou d’investissement immobilier (SCI familiales, par exemple), même si l’immeuble détenu par la société constitue la résidence principale du redevable détenteur des parts (BOI-PAT-IFI-20-30-20 n° 50). 💡 Conclusion : L'abattement de 30 % sur la valeur de la RP dans le cadre de l’IFI diminue la base taxable de manière significative pour les propriétaires. Cependant, l’administration fiscale a toujours cet impôt dans le viseur. Pour éviter les redressements, vérifiez bien la valeur du bien (qui doit correspondre à sa valeur vénale actualisée chaque année) ainsi que, pour l'application des 30 %, que toutes les conditions d’application soient bien remplies.

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    🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_ 22/24 : Lara SOUBRA et Stéphanie MEIGNIN reviennent sur les pièges du rappel fiscal (RF). ✳️ RAPPEL : Art. 784 du CGI : Les héritiers/légataires/donataires doivent faire connaître dans la DS ou l’acte de donation (D°), les D° de - de 15 ans qui leur ont été consenties par le défunt/le donateur    ➡️ D° concernées : 👉 Civilement rapportables ou non : ⚠️ à la différence rapport civil/RF ! 👉 Notariées ou non : ⚠️ sauf don 790 G du CGI (application et renouvellement autonome). ➡️ Incidences : ▪️ L'abt : Une fois utilisée ne se reconstitue qu’à l’expiration du délai de RF en vigueur au jour de la transmission : 15 ans ▪️ Le barème : les tranches du tarif ne se reconstituent qu'à l'expiration du délai de RF (15 ans). Il faut repartir des tranches atteintes lors de la D° antérieure : 👉 Tranches épuisées ⛔ 👉 Tranches partiellement utilisées : reprises pour le solde ✳️ A chaque nouvelle transmission, il faut remonter dans le temps pour vérifier : 1️⃣ Les éléments du tarif utilisés dans la dernière transmission, 2️⃣ Mais également, les éléments du tarif utilisés dans chaque transmission antérieure, en fonction du montant des abattements légaux en vigueur lors de chaque mutation, l’abattement en ligne directe ayant subi de nombreuses évolutions ces dernières années. Et là, bon courage compte tenu des évolutions de : 👉 Période concernée pour le rappel fiscal : D° de moins de : ▪️ 10 ans avant le 1/01/2006 ▪️ 6 ans du 1/01/2006 jusqu’au 31/07/2011 ▪️ 10 ans du 01/08/2011 au 16/08/2012 (avec lissage) ▪️ 15 ans depuis le 17/08/2012 👉 Du barème (art. 779 CGI) : - Du 31/03/2002 au 31/12/2004 : 46.000 € - Du 01/01/2005 au 21/08/2007 : 50.000 € - Du 22/08/2007 au 31/03/2008 : 150.000 € - Du 3/04/2008 au 9/04/2009 : 151.950 € - Du 10/04/2009 au 30/04/2010 : 156.359 € - Du 1/05/2010 au 11/06/2011 : 156.974 € - Du 12/06/2011 au 31/12/2012 : 159.325 € - Depuis le 01/01/2013 : 100.000 € 👉 Des tranches (art. 777 du CGI) : A consulter directement. ✳️ ERREURS FREQUENTES, Attention à : 👉 Ne pas oublié les dons déclarés par déc° de dons manuels ; 👉 Ne pas confondre valeurs globales précédemment transmises et montant d’abattement réellement utilisé ; 👉 Bien vérifier si une quote-part d’abattement, indisponible lors de la mutation précédente, n’est pas redevenue utilisable lors de la nouvelle transmission. ✳️ EXEMPLE : Pour Noël (25/12), Mr B veut donner à son fils un bien d’une valeur de 130.000€. Il a déjà donné à son fils : ▪️Déc 2009 liquidités 34.000 € ▪️Janv. 2010 bien immo 80.000 € ▪️ Avril 2012 liquidités 2.000 € ❌ Erreur rencontrée : Solde Abt en 2012 : 159.325 € - (34.000 € + 80.000 €+ 2.000 €) = 43.325 € utilisé en 2024 !! ✅ En 2024, l'abattement est limité à 100.000 € ➡️ Si D° le 28/12/09 (- 15 ans) : Abt non reconstitué = disponible pour 0 €. ➡️ Si D° le 4/12/09 (+ 15 ans) : Abt partiellement reconstitué = (100.000 - 80.000 - 2.000) disponible pour 18.000 € !

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    🎄Calendrier de l'Avent Fiscal, 3ème Ed°_21/24 : Veronica Mitu revient en matière d'IFI sur les biens immobiliers dont la propriété est démembrée : qui déclare quoi ? ✳️ PRINCIPE : les actifs passibles de l’IFI qui sont grevés d’un usufruit (US), d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. ✳️ CONSEQUENCES : 👉 Le nu-propriétaire n’a pas à déclarer le bien dans son patrimoine imposable. 👉 Si l’usufruit ne porte que sur une fraction du bien, seule la même fraction du bien devra être comprise dans le patrimoine imposable de l’usufruitier, pour sa valeur en pleine propriété. ✳️ EXCEPTION : imposition répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire (sous réserve, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire), dans plusieurs situations : 👉 Le démembrement a sa source directe dans la loi : ▪️L’usufruit légal du conjoint survivant (art. 757 ancien du C. civ.et art. 767 du C. Civ.). ▪️Démembrement résultant de l’article 1094 ancien du code civil (nue-propriété du conjoint survivant en présence de l’usufruit d’un ascendant). ▪️Démembrement résultant de l’article 1098 du Code civil (usufruit revenant au conjoint survivant à la demande des enfants du 1er lit). PRECISION : cette liste est limitative. Lorsque le démembrement de propriété trouve sa source dans l’application d’autres dispositions, l’imposition répartie est exclue (ex. US conventionnel du conjoint survivant). 👉 Le démembrement de propriété résulte de la vente de la nue-propriété (NP), avec réserve d’US par le vendeur. MAIS, EXCEPTION A L’EXCEPTION : imposition du bien dans le patrimoine de l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété si : ▪️Cession de la NP à l’une des personnes visées par l’article 751 du CGI (présomptifs héritiers du vendeur ou descendants d'eux, donataires ou légataires ou des personnes interposées). ▪️Vente par les donataires de la NP reçue par donation, l’US étant conservé par le donateur. ▪️Cession de la nue-propriété à une personne et de l’usufruit à une autre. 👉 Apport pur et simple de la nue-propriété du bien à une société.   👉 Le démembrement de propriété résulte d'une donation ou d'un legs fait à l'État ou à certaines personnes morales. ✳️ MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR A DECLARER PAR LE NP ET L’US : barème fiscal de l’article 669 du CGI. 💡 Pour les démembrements anciens, il peut être prudent de vérifier précisément leur source, afin d’éviter une surtaxation de l’usufruitier et/ou un risque de contrôle fiscal du nu-propriétaire. 

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    🎄Calendrier de l'Avent Fiscal, 3ème Ed° 20/12 : Véronique LA DROITTE revient sur la situation de l'investisseur privé qui devient assujetti à la TVA. ✳️ RAPPEL : Une personne est assujettie à la TVA lorsqu’elle exerce une activité économique, commerciale, artisanale, industrielle, agricole, libérale ou civile, à titre indépendant (Art. 256 A du CGI). La CJCE a précisé que les paiements qui résultent de la simple propriété d’un bien ne caractérisent pas une activité économique et n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.         Il en résulte une présomption de non assujettissement pour l’investisseur privé qui agit dans le cadre du simple exercice de son droit de propriété.  ⚠️ La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 60 et 70) indique que la présomption peut être renversée lorsque l’investisseur sort du cadre du simple exercice du droit de propriété pour entrer dans une démarche active de commercialisation qui le place en situation de concurrence avec les professionnels.               ✳️ Le CE a jugé, lors d’une opération de cession de terrains à bâtir, que la personne avait exercé une activité économique soumise à la TVA dans la mesure où les travaux de viabilisation des parcelles ne relevaient pas , eu égard à leur importance, de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais caractérisaient l’existence de démarches actives de commercialisation, et ce, alors même qu’elle n’aurait, par ailleurs, pas mis en œuvre des moyens de vente de type professionnel. Dans cette affaire, les travaux de viabilisation avaient représenté 40 % du prix de vente et un montant unitaire de plus de 30.000 euros par parcelles.(CE 09/06/2020 n° 432596) ✳️ La CAA de TOULOUSE a jugé, dans une affaire où les travaux de viabilisation représentaient 21 % du prix de vente, que ce coût comparé aux revenus habituels du contribuable constituait un effort d’investissement excédant le simple exercice de son droit de propriété. Dès lors, la personne avait exercé une activité économique, et les ventes de TAB devaient être soumises à TVA. (CAA TOULOUSE 14/12/2023 n° 21TL24526) 💡MORALITE : Les opérations de vente de TAB par un investisseur privé doivent être scrutées à la loupe pour déterminer si l’investisseur ne s’est pas comporté comme un professionnel et s’il n’est donc pas devenu assujetti à la TVA pour ces opérations.

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    🎄 Calendrier de l’Avent Fiscal 3ème Ed° 19/24 : Chloé Guillet revient sur un sujet "brulant", concernant le traitement des récompenses entre les 2 décès ! ✳️ Principe : liquidation régime matrimonial = calcul des reprises et récompenses revenant à la communauté ou à chacun des époux (art. 1468 du Code civil). Art 1470 du Code civil : 👉 solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. 👉 solde en faveur de l’époux, possibilité d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence. (Prélèvement sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles puis sur les immeubles de la communauté – art. 1471 du Code civil). ✳️ En pratique : Pdt le cours du mariage des époux AB, la communauté a encaissé le prix de vente de biens propres appartenant à A et le prix de vente de biens propres appartenant à B. Elle a aussi permis le règlement de frais d’actes et de passifs dus par les époux AB au titre de ssions dont ils ont hérité. Au 1er décès : ➡️ Excédent de récompenses dû par la communauté à A = passif de communauté + actif de ssion de A ➡️ Excédent de récompenses dû par la communauté à B = passif de communauté dans la DS de A B opte pour la totalité de la ssion en usufruit. Une convention de QU est signée entre le CS et les enfants. 2 hypothèses : 1️⃣ Récompenses traitées dans la convention de QU par prélèvement sur les liquidités de communauté = Seul le solde net de liquidités reviendra pour 1/2 à la succession. Le QU s'exercera donc sur : ce solde + liquidités attribués pour la récompense de A - passifs de succession - Droits et frais payés pour le compte du NP au 1er décès. Au décès du CS : pas de réintégration de la récompense due au CS en actif ni de la récompense due au défunt en passif. Déduction de la CR prévue dans la convention de QU si les calculs ont été correctement fait, et qu’il n’y a pas eu de remboursement anticipé de la CR. 2️⃣ Récompense non traitée dans la convention de QU Les liquidités nettes de communauté sont réparties pour moitié, le CS reçoit 1/2 en PP et exerce un QU sur l’autre ½. ⚠️ Au décès du CS : 👉 Réintégration à l’actif de la ssion de la ½ de la récompense due par la communauté au CS (confusion de la qualité de créancier et de débiteur pour ½ de la récompense due – art. 1349 du Code Civil) 👉 Réintégration au passif de la ssion de la ½ de la récompense due par la communauté à A 👉 Déduction au passif de la CR calculée sans prise en compte des récompenses. 🔥Dans le cadre du durcissement global de la position de l’AF => rectifications visant à réintégrer en actif de ssion au 2nd décès la TOTALITE de la récompense due par la communauté au CS, en méconnaissance des règles civiles (art. 1349 du Code civil, confusion de la qualité de créancier et de débiteur pour 1/2 de la récompense). Des contentieux sont en cours, n'hésitez pas à vous défendre (avec l'aide du père Noel si besoin) ! 🎅💪

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    🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_18/24 : Anne BRISSON revient sur les difficultés d'évaluation des parts de SCI, souvent déclarées pour leur valeur nominale ou comptable. Or, les parts doivent être évaluées à leur Valeur Vénale (VV) !! ✳️ Principe : VV des titres = déterminée par méthode par comparaison avec des cessions similaires lorsqu'il en existe (Cass. com. du 7 juillet 2009, n° 08- 14855, Zorn). Mais, si pas de transactions comparables portant sur les parts de la même société : 👉 VV = déterminée avec méthodes d’évaluation permettant d’obtenir un chiffre proche de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande La Valeur Mathématique (VM) = ➡️ Eléments de l’actif du bilan : ▪️Immeubles à leur VV réelle obtenue par méthodes traditionnelles (comparaison avec des ventes de biens intrinsèquement similaires, application de décotes le cas échant : occupation, indivision…) ; ▪️Liquidités et créances ; ▪️Autres biens (ex : participation dans d’autres stés) MOINS ➡️ Éléments du passif réel : emprunts bancaires, comptes courants d’associés… = Seule méthode à retenir si SCI ne perçoit pas de revenus (ex : biens constituant la RP/RS du/des associés(s), biens détenus en NP, etc. : Cass. com. 1er février 1982, Montrichard, n° 79-1755). ✳️ Si la SCI perçoit des revenus, VM combinable avec la Valeur de Productivité (VP) = Capitalisation des revenus nets (après diminution d’un impôt fictif) selon le taux de productivité (correspondant, selon guide de l’évaluation de l’administration à un taux de base, le taux de rendement à l’émission des obligations garanties par l’Etat, préalablement diminué du taux d’inflation et majoré d’une prime de risque). Si combinaison VM et VP : application de pondérations à chacune d’elle. Dans la SCI, la valorisation repose plus sur le patrimoine donc, souvent, plus de poids sera accordé à la VM. (ex : 4VM pour 1VP pour des titres majoritaires, etc.). Une fois la valeur des parts obtenue (VM ou combinaison VM/VP avec pondérations), il peut ensuite être appliqué des décotes pour tenir compte de situations particulières : 👉 Abattement pour absence de liquidité pour prendre en compte les contraintes liées à la vente d’un immeuble détenu par une SCI (décision de vente devant être faire conformément aux règles statutaires, etc.) - environ 10 % en pratique ; 👉 Une décote pour minorité si les titres cédés sont minoritaires ; 👉 Une décote pour indivision (jusqu'à 20 %), etc. 💡Dans le contexte actuel, il est important d’être en mesure de justifier concrètement de la méthode d’évaluation des parts retenue, en particulier pour le calcul des DMTG ! La seule référence à une valeur communiquée par l'expert-comptable ne suffira pas pour justifier la valeur déclarée. 😇

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    🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_17/24 : Christine de MONTALIER revient sur le Dispositif Pinel et son incompatibilité avec le démembrement de propriété. ✳️ Rappels : 👉 Art. 199 novovicies CGI : Le dispositif bénéficie, sous diverses cond., aux personnes physiques qui, notamment, ont acquis, entre le 01/01/2014 et le 31/12/2024, directement ou par l’intermédiaire d’une sté non soumise à l’IS, un logement neuf ou en VEFA, situé dans certaines zones géographiques. 👉 Le propriétaire doit souscrire un engagement de location (EL) nue à usage d’habitation principale pendant une durée de 6 ou 9 ans. 👉 Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une sté, c’est cette dernière qui doit souscrire l’EL, et le porteur de parts doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’EL. 👉 Le dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’IR, calculée sur la base du prix de revient du logement, par application d’un taux qui varie en fonction de la date de réalisation de l’investissement et de la durée de l’engagement initial. 👉 La réduction d’impôt est répartie sur une durée de 6 ou 9 ans selon la durée de l’EL. ⚠️ ATTENTION : La réduction d’IR n’est PAS applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une sté non soumise à l’IS dont le droit de propriété des parts est démembré. (art. 199 novovicies D alinéa 3 CGI)   En cas de démembrement du droit de propriété du logement ou des parts de la sté qui a réalisé l’investissement, remise en cause par l'AF = ➡️ Si le logement est acquis en démembrement ou si les parts de la sté qui l’acquiert sont démembrées, les cond. du dispositif ne sont PAS remplies ab initio. L’AF peut majorer l’IR de chaque année de la réduction d’IR qui a été pratiquée, dans la limite de la prescription de son droit de reprise, soit le 31/12 de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’IR est dû (art. L 169 LPF). Exemple : Acquisition en 2018, d’un logement neuf par une SCI dont les parts sont démembrées. Contrôle en 2024 : l’AF procède au rappel de la réduction d’IR pratiquée en 2021, 2022 et 2023 dans l’impôt dû au titre de chacune de ces années. ➡️ Si le démembrement intervient avant la fin de l’engagement de location de 6 ou 9 ans, les conditions du dispositif ne sont PLUS remplies. L’AF peut réintégrer dans l’IR de l’année du démembrement le total des réductions d’IR qui ont été pratiquées. Exemple : Acquisition d’un logement neuf par une SCI en 2018 et DP de la NP des parts en 2021. Contrôle en 2024 : l’AF réintègre dans l’IR de 2021, les réductions d’IR pratiquées de 2018 à 2021. Elle procède au rappel de la réduction d’IR pratiquée en 2022 et 2023 dans l’impôt dû au titre de chacune de ces années. ➡️ Dans les 2 cas, le bénéfice de la réduction d’IR est perdu pour l’avenir. Vigilance donc concernant l'application d'un Dispositif Pinel, pour éviter les (em)bûches et les actions en responsabilité !! 😬

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    🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_16/24 : Lara SOUBRA revient sur une notification irrégulière réalisée par l’AF qui n’interrompt pas sa prescription fiscale. ✳️ RAPPEL : L'art L 189 du LPF prévoit que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (PR). Sont concernées : 👉 Les PR dans le cadre de la procédure contradictoire (art L55 du LPF) 👉 Les PR en cas de taxation d'office (art L76 du LPF) Pour interrompre la prescription, la notification doit être régulière (Cf. BOI-CF-IOR-10-30 § 10 et suiv.) ✳️ La CAA de Nancy a récemment confirmé l'irrégularité d'une notification privant l’AF de sa possibilité de redressement (CAA de NANCY, 2ème chbre, 15/11/2024, n°22NC02890) ✳️ LES FAITS En 2014 les époux C réalisent une opération d’apport de titres d’une SAS à une autre SAS qui génère un report d’imposition de PV. Dans leur déclaration d’IR de 2016 (pr les revenus 2015) les époux C communiquent un changement d’adresse à compter du 1/01/2016 (même rue que leur ancienne adresse mais 14 numéros plus loin). Dans une PR datée du 14/12/2017 (dernier mois du délai de reprise de 3 ans, art L169 LPF en matière d’IR) l’AF estime que l’opération de 2014 constitue un abus de droit et remet en cause le report d’imposition de la PV. La PR est adressée aux époux C par LRAR à leur ancienne adresse, immeuble dans lequel Mme C exploite alors une maison d’hôte. Le courrier est remis le 15/12/2017 à une personne présente, préposée de Mme C, qui signe l’AR. Les époux C font valoir l’irrégularité de la PR et demande la décharge des impositions supplémentaires. Ils exposent ne pas avoir reçu la PR avant l’expiration du délai de reprise au 31/12/17 mais ultérieurement et en copie par courriel de l’AF du 12/01/18. Leur réclamation est rejetée. Ils saisissent le TA de Strasbourg qui fait droit à leur position par jugement du 31/05/22. L'AF fait appel. ✳️ DECISION La CAA de Nancy confirme le jugement du TA. Elle estime que la PR 👉 N’a pas été régulièrement notifiée 👉 N’a pas interrompu le délai de reprise expirant au 31/12/17 Bilan, les impositions supplémentaires étaient donc prescrites. La motivation de la CAA est la suivante : ▪️L’AF connaissait la nouvelle adresse des époux C lors de l’envoi de la PR en 2017. ▪️Il n’est pas prouvé que la préposée de Mme C (signataire de l’AR) avait un mandat exprès ou tacite pour recevoir le courrier des époux C. ▪️Rien n’atteste que les époux C avaient bien reçu la PR avant le 31/12/2017. ⚠️ Attention  Dans son délai de reprise, l'AF a la possibilité de notifier successivement plusieurs rectifications. Aussi, si la PR avait été RENVOYEE avant le 31/12/2017 à la bonne adresse, la procédure aurait été régularisée ! 💡Astuce de Noel : En cas d'absence de votre part pendant les fêtes de fin d'année, une PR régulièrement envoyée en LRAR jusqu'au 31/12 sera interruptive de prescription, même si elle est retirée le 2/01 ! Donc, rien ne sert de "jouer la montre" pour le retrait.🙄

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    🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Ed°_15/24 : Delphine LEBAS revient sur un sujet "d'actualité", les dons de sommes d’argent et présents d’usage, avec une administration fiscale de plus en plus regardante ! 👀 🎁 Noël ! Le temps des cadeaux, notamment par chèques, virements, transferts de crypto... Mais quels sont les présents d’usage qui échappent à toute taxation ? ✳️ Rappel : Présents d’usage = kdo faits à l’occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur (Cass. Civ. 6/12/1988, n° 87-15083). Ils n’ont pas à être rapportés à la Ssion du donateur (art. 852 du Code civil) et il est admis de ne pas leur opposer les dispositions l’art. 784 du CGI (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, n° 250 et s.). Ils s’apprécient à la date à laquelle ils sont consentis et compte tenu de la fortune du disposant. ✳️ Points de vigilance : Tous les dons de sommes d’argent ne sont pas nécessairement des présents d’usage et l’AF est très regardante quant à leur qualification. Elle vérifie : 1️⃣ Le type d’évènement invoqué : Célébration d'évènements familiaux (anniversaire, mariage, naissance, diplôme), ou d'occasions diverses (Noël, Pâques, St Nicolas etc.)... ⚠️ La prise en charge des frais de scolarité des petits-enfants dans de grandes écoles ne sont pas des présents d’usage. 2️⃣ La date du paiement par rapport à la date de l’évènement : chèque établi 15 jours avant ou après noël/anniversaire, etc. ⚠️Un chèque établi en mai au titre des kdos de noël en retard des petits-enfants qui habitent loin ne sera pas admis par l’AF. 3️⃣ Le montant du versement qui doit être proportionné à l’état de fortune global du donateur. Ex : 👉 Si M. et Mme X. (270 000 € de revenus/an + 6 M € de patrimoine), donnent à noël 10 000 € à chacun de leurs 2 enfants, la qualification de présent d’usage se tente. 👉 Si M. Z, qui n’a qu’1 faible retraite et loue un 2 pièces à Lille, donne à son neveu 10.000 €, soit les ¾ de ses économies, même le jour de noël, la qualification de présent d’usage se tente moins... 4️⃣ L’identité de celui qui « procède » au versement !! L’AF risque d’être suspicieuse s'il est réalisé par le bénéficiaire du présent d’usage au moyen d’une procuration sur le compte du donateur. Et encore plus si ces paiements ont lieu régulièrement… À défaut d’être qualifiés de présents d’usage, les dons de sommes d’argent sont des dons manuels soumis aux DMTG. Dans certains cas, l'exo 790 G du CGI peut être appliquée (si elle est régulièrement sollicitée !!) ⚠️ S’ils n’ont pas été déclarés, l’AF ne manquera pas de les taxer (délai de reprise de 6 ans) : 👉 Au décès du donateur (art.784 du CGI rappel fiscal) si les bénéficiaires sont héritiers ou légataires. 👉 En tentant d’obtenir la révélation du don par les bénéficiaires qui ne viendraient pas à la succession (art. 757 CGI). 💡 Moralité : Tout ce qui brille n’est pas d’or… Tout présent n’est pas d’usage… Tout don de somme d’argent n’est pas présent d’usage ! 🎅

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