Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Post de CABINET FOLLET-BOUTIN
Plus de posts pertinents
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Pourquoi M. T se retrouve-t-il face à un redressement fiscal inattendu ? En décembre 2010, M. T décide de donner un bien immobilier à ses petits-enfants. Il signe un acte de donation et le dépose auprès de l’administration fiscale, en s’acquittant des droits d’enregistrement. Cependant, l’administration n’enregistre l’acte qu’en janvier 2011. En décembre 2014, les petits-enfants de M. T reçoivent une proposition de rectification fiscale : l’administration souhaite réévaluer la valeur du bien donné. M. T, persuadé que le délai de reprise avait pris fin en décembre 2013, trois ans après le dépôt initial de l’acte, se heurte à l’argument de l’administration selon lequel le délai commence à la date d’enregistrement effectif, soit en janvier 2011. Pour éviter cette situation, M. T aurait dû être conscient que le délai de reprise démarre à la date d’enregistrement effectif de l’acte, et non au jour du dépôt. Ainsi, le redressement fiscal en décembre 2014 restait encore possible. Référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18.929 #DélaiDeRepriseFiscale #DroitFiscal
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
359 abonnés