💡 La SARL absorbante peut être poursuivie pénalement pour des faits commis par la société qu’elle a absorbé. 📖 La Chambre criminelle étend aux SARL sa jurisprudence Iron Mountain du 25 novembre 2020 applicable aux SA, par laquelle elle avait considéré qu’une societe absorbante pouvait être poursuivie pénalement – et condamnée à des peines d’amende et de confiscation - pour des faits commis par une societe absorbée antérieurement à l’opération de fusion-absorption. Cette décision est considérée comme étant prévisible depuis l’arrêt du 25 novembre 2020 et la solution s’applique donc aux opérations de fusion-absorption conclues après cette date. 📌 La solution était attendue même si le fondement de droit européen utilisé dans l’arrêt de 2020 pour les SA n’était pas mobilisable pour les SARL. 🔜 Les autres formes sociales ne devraient pas échapper à cette même logique de transmission de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption.
Post de François Voiron
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A mes contacts dans le milieu de la fusion-acquisition/ M&A
Magistrat à la Cour de cassation | Communication judiciaire | Enseignant associé à l’École nationale de la magistrature | Créateur des « Inspirés de la démocratie » | Auteur de « Droit vers la magistrature »
⚖️ Ce jour (Crim. 22 mai 2024 nº 23-83.180 publié au bulletin et à la lettre), la chambre criminelle de la Cour de cassation applique le transfert de responsabilité pénale en cas de fusion absorption, au cas d’une société à responsabilité limitée. Pour ce faire, elle énonce que : - l'activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération ; - qu'ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée ; - ce qui permet que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la seconde avant l'opération de fusion-absorption. Elle en déduit que la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. Elle ajoute enfin que, la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. La chambre criminelle applique cette la règle ainsi énoncée au cas soumis, en relevant que, si elle n’avait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l'action publique d'une fusion-absorption concernant une société à responsabilité limitée, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l'arrêt ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes les dits principes. ->
22 mai 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-83.180
courdecassation.fr
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⚖️ Ce jour (Crim. 22 mai 2024 nº 23-83.180 publié au bulletin et à la lettre), la chambre criminelle de la Cour de cassation applique le transfert de responsabilité pénale en cas de fusion absorption, au cas d’une société à responsabilité limitée. Pour ce faire, elle énonce que : - l'activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération ; - qu'ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée ; - ce qui permet que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la seconde avant l'opération de fusion-absorption. Elle en déduit que la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. Elle ajoute enfin que, la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. La chambre criminelle applique cette la règle ainsi énoncée au cas soumis, en relevant que, si elle n’avait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l'action publique d'une fusion-absorption concernant une société à responsabilité limitée, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l'arrêt ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes les dits principes. ->
22 mai 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-83.180
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⚠️Dans un arrêt important du 22 mai 2024 (23-83.180), la Cour de cassation a étendu son revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre d’une fusion absorption (Cass Crim 25 novembre 2020, 18-86.955) aux SARL, avec effet rétroactif aux opérations conclues après le 25 novembre 2020, considérant sa « doctrine » comme « prévisible » depuis cette date. ➡️Cela met fin à une sorte d’inégalité entre les personnes morales. ➡️Vu la motivation de la Cour, il faut s’attendre à des solutions similaires pour d’autres formes de sociétés civiles et commerciales voire même d’autres personnes morales à but non lucratif, privées comme publiques, à l’exclusion de l’Etat, surtout en cas de fusion-absorption frauduleuse. ➡️Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas sous-estimer la portée de ces décisions au motif que seules des peines de confiscation et amendes peuvent être prononcées. En effet, dès lors que l’absorbante est personnellement condamnée sur le plan pénal, elle pourrait aussi se voir appliquer toute une série d’interdictions qui en découlent, telle que l’exclusion de plein droit des marchés publics pour certaines infractions… #responsabilitepenale #pénal #pénaldesaffaires #fusions #aquisitions #marchéspublics #avocat #SARL #responsabilité #contentieux #dirigeant https://lnkd.in/gG5ZsAbS
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2024, 23-83.180, Publié au bulletin
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Quand ce n'est pas la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui enrichit le #droit des sociétés, c'est la Chambre criminelle qui prend le relais! Vient d'être rendu un arrêt publié au Bulletin et aux Lettres de Chambre qui reprend la solution mise en œuvre par l'arrêt du 25 novembre 2020 en matière de responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion. Pour rappel, cet arrêt de 2020 avait opéré un très important revirement en jugeant qu'une SA absorbante soumise à la directive sur les fusions du 9 octobre 1978 (aujourd'hui directive 2017/1132 du 14 juin 2017) pouvait se voir infliger une peine d'amende ou de confiscation au titre d'infractions commises par l'absorbée avant la fusion. Auparavant, la responsabilité pénale n'était pas transmise à l'absorbante. La nouveauté de l'arrêt du 22 mai 2024 tient à ce que ce sont des SARL qui étaient concernées. La Cour d'appel avait jugé qu'elles étaient soumises à la directive de 1978, ce que la Cour de cassation corrige. Mais elle détache sa solution de la directive, et la rend du coup applicable aux SARL et sans doute à d'autres sociétés... du moins si l'on peut considérer qu'il y a poursuite de l'activité économique constituant la réalisation de l'objet social. Dernier point: parce que la solution est jugée "raisonnablement prévisible" depuis l'arrêt du 25 novembre 2020, elle est déclarée applicable aux fusions conclues postérieurement à cette date. https://lnkd.in/eCWriW2g
22 mai 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-83.180
courdecassation.fr
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⚠ Responsabilité pénale de la société absorbante du fait des agissements de la société absorbée ⚖ Par arrêt rendu hier, publié au bulletin et aux lettres de chambres, la Chambre criminelle réaffirme de nouveau la possibilité d’imputer à la société absorbante une #responsabilitépénale en raison de faits commis par la société absorbée antérieurement à l’opération de #fusion-absorption, et confère par ailleurs pour la première fois une portée générale à ce principe qu’elle ne considère pas limité aux seules fusions de sociétés anonymes. 📌 Pour rappel, depuis revirement opéré le 25 novembre 2020, la Chambre criminelle admet la possibilité, sous certaines conditions, de condamner pénalement une société absorbante pour des infractions commises par la société absorbée avant l’opération, au motif que cette dernière n'emporte aucune dissolution de la société absorbée. 🏛 Ce revirement permettait ainsi à la Cour de cassation de s’aligner sur la position adoptée en ce sens quelques temps plus tôt par la CJUE au regard de son interprétation de la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 relatives spécifiquement aux fusions de sociétés anonymes et à la transmission de leurs patrimoine et obligations. 👉 La Chambre criminelle, qui souligne qu’elle n’avait encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur l’applicabilité de ce principe dans le cadre d’une fusion impliquant une SARL absorbante, et alors qu’elle reconnait que la SARL n’entre pas dans le champ de la directive européenne précitée dont l’interprétation était pourtant à l’origine de ce revirement jurisprudentiel, considère toutefois que sa « doctrine » (sic) était raisonnablement prévisible depuis l'arrêt du 25 novembre 2020, de sorte qu’elle peut s’appliquer de manière générale quelle que soit la forme sociale des sociétés concernées par la fusion-absorption. https://lnkd.in/eCe_scEh
22 mai 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-83.180
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⬇ A lire aux Editions Législatives | Lefebvre Dalloz - Droit européen des affaires, bulletin 422 (mai 2024) Heureka ! En matière d'actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, la Cour de justice apporte de nouvelles précisions sur l'application du principe d'effectivité aux droits nationaux antérieurs à la Directive Dommages (18 avr. 2024, aff. C-605/21, 𝘏𝘦𝘶𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱). Un arrêt important, dans la philosophie des arrêts 𝘊𝘰𝘨𝘦𝘤𝘰 (28 mars 2019, aff. C-637/17) et 𝘝𝘰𝘭𝘷𝘰 (22 juin 2022, aff. C-267/20) : faciliter coûte que coûte les actions en dommages et intérêts, qui prennent de plus en plus de place dans la sanction des infractions aux règles de concurrence et permettent la réparation des préjudices pour les victimes de ces pratiques. Pour en savoir plus, découvrez notre article, par Frederic Puel et Alexandre Marescaux : https://lnkd.in/eUPbSggn #concurrence #competition #damages
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📢 Afin de favoriser le dénouement des conflits par la voie de la conciliation, 𝐥'𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞̀𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐦𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 a été créée en juillet 2023 pour les litiges civils 👉 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐢𝐬 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬'𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 également 𝐚𝐮𝐱 𝐥𝐢𝐭𝐢𝐠𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱. #règlementamiable #litigescommerciaux #audience
Le règlement amiable encouragé dans les litiges commerciaux - MyActu par la Revue Fiduciaire
revue-fiduciaire.com
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👩⚖️ ⚖️Je commence la journée au Tribunal de Nanterre pour 2 affaires: - la 1ère: qui s’est terminée par la signature d’un protocole transactionnel. - la 2ème: qui faisait l’objet de négociations entre avocats mais qui n’a pas aboutie. Les intérêts de nos clients respectifs étaient trop éloignés. J’ai donc demandé au tribunal le rétablissement de l’affaire afin que les débats reprennent et qu’à leur issue, une décision soit rendue. C’est 2 affaires illustrent parfaitement la vie d’un dossier au contentieux: on peut saisir un tribunal pour un désaccord entre les parties, des droits bafoués ou des créances à recouvrer. Toutefois, on peut toujours transiger pendant la période judiciaire. 🤝 La négociation du protocole peut être faite directement entre avocats ou par l’intermédiaire d’un médiateur désigné par le tribunal. Parfois la saisine du tribunal peut faire réagir et mettre un terme au litige par une action spontanée de l’adversaire. Si tel n’est pas le cas, vous aurez à tout le moins la sécurité de la saisine du tribunal préservant vos droits de toute prescription et aboutissant à une décision de justice. #nakachedesxoins #avocat #tribunal #transaction #protocole #mediation #justice
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Il n’est pas rare qu’au cours de la vie d’une société des conflits entre associés surviennent. La gravité de ces conflits est telle que les associés décident très souvent d’y mettre un terme en sollicitant la dissolution anticipée de la société. Il était alors opportun, d’apprécier l’Arrêt rendu par la Cour Commune de Justice et D'Arbitrage, Deuxième chambre, 4 février 2020, n° 016/2020/PC. Contenu du document: -Une fiche d’arrêt extrêmement détaillée. ( Outil nécessaire pour l’apprentissage du commentaire d’arrêt ). -Un commentaire complet de l’arrêt. Mots clés : Affectio societatis, Mésentente entre associés, Droit des sociétés commerciales, dissolution anticipée d’une société commerciale etc…
CCJA, 2e ch, 4 fév 2020, 016/2020/PC - Mésentente et dissolution
doc-du-juriste.com
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De l'impact de l'ouverture d'une procédure collective sur les décisions judiciaires antérieures Une récente décision de la Cour de cassation vient éclairer ce point complexe, en soulignant l'importance de l'événement postérieur dans le cadre juridique. - L'ouverture d'une procédure collective contre une société civile permet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée concernant une décision antérieure sur l'action d'un créancier, constituant ainsi un fait nouveau. - La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d'appel de Chambéry, affirmant que l'événement de la liquidation judiciaire modifie la situation antérieure. - La décision soulève des questions sur les conditions de régularisation de l'action écartée en l'absence de vaines poursuites et sur la négligence du créancier dans l'accomplissement des diligences nécessaires avant l'assignation. Cette décision marque un point crucial dans la compréhension des procédures collectives et de leur impact sur les actions judiciaires antérieures. #DroitDesSociétés #Jurisprudence https://lnkd.in/eygCeEv5
L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure
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