DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE ⚖️
Ci-dessous, une très intéressante QPC transmise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel (Décision N°490227, du 15 Juillet 2024) relativement aux dispositions de l'article L.2123-34 du CGCT qui limite le bénéfice de la protection fonctionnelle des Maires ou élus municipaux au cas où des poursuites sont engagées (cad, que l'action publique est déjà mise en mouvement) et donc pas lors d'une "simple" enquête préliminaire (laquelle peut s'achever le cas échéant par un classement sans suite) ; à moins qu'ils n'agissent au nom de l'Etat.
🔎🔎 OBSERVATIONS :
1. Je rappelle que par Décision N°2024-1098 QPC du 4 Juillet 2024, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L.134-4 du CGFP, issu de l'Ordonnance N°2021-1574 du 24 Novembre 2021 portant partie législative dudit Code, quant à l'exclusion des agents publics entendus librement du bénéfice de la protection fonctionnelle alors que ceux entendus sous le régime de la contrainte (garde à vue) et ceux témoins assistés en bénéficient ; ce, au regard de l'article 6 de la DDHC du 26 Août 1789.
Cette solution était en effet indispensable car cette différence de traitement pouvait passer pour :
- incompréhensible dès lors que des suspects entendus sous le régime de la garde à vue ou en audition libre sont bien des suspects : le suspect entendu librement, même informé de son droit de quitter à tout moment les locaux du service d'enquête, risquant bel et bien d'être, par la suite, placé en garde à vue s'il le quitte vraiment (l'audition libre n'a de libre que le nom !),
- injustifiée : pour être placé en garde à vue, il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement (ce qui regroupe les crimes et la majorité des délits) alors qu'un suspect peut être entendu "librement" dès lors qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction,
2. Avec la QPC transmise le 15 Juillet 2024 sur l'exclusion des Maires et élus municipaux visés par une enquête préliminaire du bénéfice de la protection fonctionnelle, il n'est donc pas exclu que les Sages de la Rue de Montpensier consacrent un nouveau PFRLR,
4. pour aller plus loin sur la protection fonctionnelle, ajoutons que suivant le positionnement du Conseil d'Etat du 29 Juin 2020 (des 5è et 6è Chambres réunies, N°423996), la Cour administrative d'appel de PARIS (N°22PA04963) a pu juger, le 26 Janvier 2024, que :
- "le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement" statuer sur la demande de protection fonctionnelle de son subordonné qui l'accuse,
- quand bien même le dit supérieur hiérarchique "serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision".
Mehdi HJIRA-MORIZOT