Arrêt de la semaine – est ce que l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres a un effet interruptif de la prescription sur l’action visant portant sur les désordres initiaux ? Dans cette affaire (Civ. 3e, 2 mai 2024, n° 22-23.004), le propriétaire d’un ensemble immobilier a sollicité une expertise judiciaire portant sur des décollements généralisés des peintures. Cependant, plus de dix années se sont écoulées entre le prononcé de l’ordonnance désignant l’Expert judiciaire et l’assignation au fond. Or, la suspension du délai pour agir le temps que dure les opérations d’expertise judiciaire (art. 2239 du Code civil) n’est pas applicable au délai de forclusion comme l’action en responsabilité décennale des constructeurs (Civ. 3e, 5 janvier 2022, n° 20-22.670). Pour éviter la forclusion, le propriétaire de l’ouvrage se prévalait de la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à d’autres désordres à laquelle il s’était associé par voie de conclusions. Il soutenait ainsi que ses conclusions avaient un effet interruptif de la prescription tant pour les désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que pour les désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale. La Cour de cassation ne suit cependant pas un tel raisonnement en retenant que « la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale ». Pour ce faire, elle rappelle que « l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés ». En effet, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une autre demande différente de la première par son objet. Ainsi, en matière de désordres, la Cour de cassation retient qu’une assignation ne peut « interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés » (Civ. 3e, 8 février 2023, pourvoi n°21-14.708). Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans le descriptif des désordres figurant dans l’assignation initiale, car la prescription n’est pas interrompue pour les désordres qui n’y sont pas mentionnés. Il en va également de même s’agissant des parties visées dans l’assignation. Il a été jugé que « pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l'assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage qui n'a assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage » (Civ. 3e, 21 mars 2019, n° 17-28.021).
Post de Romain Bruillard
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Arrêt de la semaine – en matière de responsabilité délictuelle, le juge peut-il exercer un contrôle sur les demandes disproportionnées de la victime ? Dans cette affaire (Civ. 3e, 4 avril 2024, n° 22-21.132), un voisin s’est plaint du non-respect par une maison attenante des règles d’urbanisme et a obtenu la réduction de la hauteur du faitage à concurrence de 70 centimètres. Le responsable a contesté une telle condamnation qui selon lui, constituait une sanction disproportionnée à la non-conformité en cause. Sous forme de principe, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage ». C’est dire donc que quand bien même, il existerait une disproportion manifeste entre le montant de la réparation qui est réclamée et l’intérêt qu’en retire la victime, le juge n’a pas de pouvoir modération. Pourtant, il dispose d’un tel pouvoir en matière de responsabilité contractuelle, comme le prévoit explicitement l’article 1221 du Code civil et comme le retient la jurisprudence, pour les contrats conclus antérieurement à la réforme du droit des contrats (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-10.884). Cela signifie par exemple que le juge pourra exercer un contrôle de proportionnalité sur la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage contre son constructeur mais pas si le maitre d’ouvrage agit directement contre un sous-traitant dès lors que dans un cas, il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle et dans l’autre une action en responsabilité délictuelle. Il en va de même pour l’exploitant et le voisin qui pourront engager la responsabilité délictuelle du constructeur en échappant à tout contrôle de proportionnalité, alors que l’action du maître d’ouvrage contre ce même constructeur sera soumise à un tel contrôle par le juge. Une telle différence de traitement ne parait pas justifiée ! Certes comme le rappelle l’arrêt commenté, le responsable est tenu en matière de responsabilité délictuelle d’indemniser la victime sans perte ni profit. Cependant, il en va de même en matière de responsabilité contractuelle. Pour quelle raison, dans un cas pourrait il y avoir un contrôle de proportionnalité et dans l’autre non ? Cette différence de traitement injustifiée aurait, à notre sens, dû conduire la Cour de cassation à admettre un contrôle de proportionnalité pour les actions en responsabilité délictuelle. C’est d’ailleurs parce qu’il existait une différence injustifiée de traitement entre l’exécution forcée en nature et l’exécution par équivalent que la Cour de cassation avait décidé un contrôle de proportionnalité sur le montant des dommages et intérêts (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-10.884).
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⚠ Rappel bienvenu de la Cour de cassation : la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-23.004 (Publié au Bulletin) : 🔎 La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104). 🔍 Il en résulte que la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la MESURE D'EXPERTISE INITIALE. 👉🏼 En l’espèce, une société a fait édifier un groupe d'immeubles. Pour les besoins de cette opération, elle a fait appel à un maître d’œuvre. Les travaux de construction ont été confiés à un constructeur. ⏱ La réception est intervenue le 12 juillet 1995. 👩🏼⚖️ Se plaignant de désordres, la société acquéreuse, à laquelle la société maître d’ouvrage avait vendu des lots, a assigné cette dernière ainsi que le constructeur en référé aux fins d'expertise. L'expertise, ordonnée le 25 juin 1997, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune à au maître d’œuvre ainsi qu’à son assureur. ✋🏼 Cette assignation a donc interrompu la prescription, à l'égard des sociétés défenderesses et pour ce désordre, jusqu'à cette ordonnance rendue le 25 juin 1997. ⏱ Un nouveau délai décennal commençant donc à courir le 25 juin 1997 et expirant le 25 juin 2007. Sur assignation du constructeur, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 1er octobre 2005, la société acquéreuse a assigné l'ensemble des intervenants aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009. 👩🏼⚖️ La société acquéreuse fait grief à l'arrêt (CA, Versailles, 26 septembre 2022, n°21/03221) de déclarer irrecevables, pour prescription, ses demandes contre les sociétés maître d’ouvrage, constructeur, le maître d’œuvre et son assureur relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures. ❌ Or comme l’a rappelé la Cour, l’ordonnance ayant étendu la mission de l’expert, à la demande du constructeur, aux désordres ayant affecté les « nourrices » n’a pas eu pour effet d’interrompre la forclusion. ⌛ Le délai décennal avait donc bien expiré le 27 juin 2007. Karen VIEIRA #construction
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#VEILLECRFPA : Bonjour à tous ! Merci d'abord d'être toujours plus nombreux à suivre la veille ! Aujourd'hui, changement de registre avec un arrêt sur la responsabilité extra-contractuelle et le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime d’un fait fautif : Civ. 3ème, 4 avril 2024, n°22-21.132, FS-B : ➡️ Rappel : l’article 1240 du Code civil prévoit le principe de la responsabilité extra-contractuelle, à savoir que toute personne qui commet une faute causant un dommage à autrui s’oblige à le réparer. La jurisprudence, a posé depuis longtemps le principe de réparation intégrale du préjudice, c'est-à-dire d’indemnisation du préjudice, mais rien que du préjudice. Autrement dit, la victime d’une faute doit voir son préjudice réparé entièrement, sans perte ni profit (Civ. 1re, 9 nov. 2004, n°02-12.506). ✅ Arrêt du jour : le voisin de la requérante a fait construire une maison plus haute que ce que permettait le plan local d’urbanisme et avait des plantations dépassant ce qui était autorisé, obstruant ainsi la vue panoramique de la requérante sur la côte et le littoral. Après une expertise judicaire, la requérante demande la mise en conformité de la maison et des plantations, mais le voisin conteste en invoquant le caractère disproportionné du coût de la réparation due à la victime et consistant en la remise aux normes de l’édifice, en sus de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. La Cour de cassation rappelle très clairement le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Elle rejette l'argument du voisin : en matière extra-contractuelle, le juge doit réparer intégralement le dommage subi par la victime sans considérer le coût disproportionné que cela représente pour le responsable. Dit autrement, le juge n’a pas à évaluer la réparation due à la victime en tenant compte de l'éventuelle disproportion de son coût pour l'auteur du dommage, puisque seule compte l'indemnisation du préjudicié sans perte ni profit. Ayant caractérisé un préjudice tiré de la non-conformité de la construction, le juge ordonne ainsi au propriétaire sa démolition dans les limites du permis de construire. 🟰Résumé : en matière extra-contractuelle, le juge doit accorder une réparation intégrale à la victime, sans tenir compte du caractère disproportionné du coût que cela peut représenter pour le responsable du dommage. Pour aller plus loin : - Hélène Nasom-Tissandier, [Brèves] « Une réparation du dommage sans considération du caractère disproportionné du coût », Le Quotidien, avril 2024. #avocat #droitcivil #droitdesobligations #CRFPA #CAPA
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SUR LA PRISE D'EFFET DES COMMANDEMENTS DE PAYER VISANT LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 Un avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002) pourrait avoir d'importantes conséquences sur les contentieux locatifs en cours et passés, notamment s'agissant des fameuses procédures en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. En effet, par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dite loi "anti-squat", le législateur est venu réduire le délai au bout duquel le commandement de payer produit effet en le faisant passer de deux mois à six semaines. Les praticiens (avocats, commissaires de justice, magistrats et gestionnaires immobiliers) ont pu s'emparer aussitôt de cette réduction des délais afin d'accélérer les procédures d'expulsion pour lesquelles chaque semaine gagnée est précieuse au vu des nombreuses contraintes en termes de délais (délais pour assigner, pour pouvoir poursuivre l'expulsion après la signifcation d'un commandement de quitter les lieux et la fameuse trêve hivernale qui commence le 1er novembre pour se terminer le 31 mars). Il a en effet été considéré que ce texte s'appliquait aux commandements de payer signifiés après le 27 juillet 2023 à défaut de disposition transitoire inverse. Au regard de cet avis de la Cour de cassation, il semblerait que nous ayons confondu vitesse et précipitation et oublié nos premiers cours de droit sur l'application de la loi dans le temps et le principe de la survie de la loi ancienne aux situations juridiques établies comme les contrats. La portée de cet avis est donc potentiellement considérable. À noter, tout de même, pour tempérer les choses, que la même Cour de cassation n'interdit pas les actions prématurées consistant à assigner en référé résiliation de bail sur la base d'un commandement qui n'a pas encore pris effet à la date de l'assignation. La procédure resterait donc parfaitement valable si le commandement de payer a pris effet postérieurement à la signification de l'assignation. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 À mes confrères et à tous les commissaires de justice, je vous incite donc à considérer que, désormais, pour tous les baux conclus antérieurement à la date du 27 juillet 2023, le seul délai qui vaille concernant la prise d'effet du commandement de payer est le délai de deux mois ! Quoi qu'il en soit, chapeau au JCP du Tribunal de proximité de Trévoux pour avoir soulevé ce lièvre 😅😅😅
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Une erreur de plume peut parfois couter cher. C'est ce que rappelle La cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 25 avril 2024 (n°21-06371) duquel il est possible de retirer deux enseignements intéressants. Au premier chef, lorsque l'#agentimmobilier fait signer en ses bureaux un mandat exclusif pré-imprimé intitulé par erreur « hors établissement », les magistrats considèrent que le droit de #rétraction (qui a priori n'aurait pas dû s'appliquer) devient un droit de rétractation accordé contractuellement au mandant. L'analyse peut étonner mais elle résulte de la stricte application de l'article 1122 du Code civil selon lequel : « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Au second chef, cet arrêt confirme qu’en pareille circonstance le fait que le mandant laisse l’agence visiter le bien et recueillir une #offre d’un candidat acquéreur (aux prix et conditions du #mandat) ne constitue pas une renonciation de celui-ci à l’usage de son droit de rétractation. La cour considère donc que la rétractation intervenue dans le délai contractuellement prévu doit opérer ses pleins effets. La sanction est tombée : compte tenu de l'anéantissement du contrat consécutif à la rétractation du consentement du vendeur, l’agent immobilier n'apparaît pas fondé à se prévaloir de la clause pénale et doit, en conséquence, être débouté de sa demande en #paiement de dommages et intérêts équivalent aux #honoraires perdus.
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NEWS I Durée de l’expertise judiciaire et #prescription de la garantie décennale ⚫️ L’#expertise judiciaire est un véritable trou noir absorbant les années, dont les parties peu diligentes peuvent ne ressortir qu’une fois leur action prescrite. La vigilance est de mise. ⚠️ ⚖️ La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, le 2 mai dernier, rendu un arrêt (22-23.004, publié au bulletin) qui illustre parfaitement la chausse-trappe que peut constituer l’expertise judiciaire dans un de ses domaines de prédilection, la construction. 🏗️ 📖 En la matière, la garantie décennale des constructeurs est soumise à un délai de forclusion qui ne peut principalement être interrompu que par une demande en justice, telle que l’assignation en référé-expertise. Mais cette interruption ne suspend pas le délai de forclusion, elle fait simplement recourir un délai de même durée.⏱️ ⏳Du fait de sa nature, le délai applicable à la garantie décennale n’est ainsi pas susceptible d’être suspendu, notamment durant l’expertise judiciaire. 🗓️ Il en résulte que dix ans après l’ordonnance initiant l’expertise judiciaire, le demandeur ne peut plus invoquer valablement la garantie décennale, s’il n’a pas à nouveau interrompu la forclusion de son action. 🔍 Le 2 mai dernier, la Cour de cassation est venue préciser que le demandeur ne peut pas prétendre avoir interrompu à nouveau le délai de forclusion s’appliquant aux désordres visés par la mesure d’expertise initiale, sur la seule base d’une demande d’extension de l’expertise judiciaire à d’autres désordres puisque cette seconde demande n’interrompt le délai que vis-à-vis de ces nouveaux désordres. ❌ Le demandeur peut donc se retrouver forclos alors même qu’il est retourné devant un magistrat en cours d’expertise pour solliciter l’extension de l’expertise judiciaire. 💡 L’initiation d’une procédure conservatoire au fond, parallèlement à une procédure d’expertise judiciaire, a ainsi encore un intérêt important en matière de construction, notamment lorsque l’expertise judiciaire est amenée à durer de longues années. #construction #garantiedécennale #expertise #référé
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DU JEU DISPENDIEUX DES SERVITUDES PREDIALES Selon la Cour de cassation, 3e Chambre civile, le 12 septembre 2024 : « aux termes de l’article 700,alinéa 1, du code civil,si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Pour rejeter la demande des propriétaires du fonds dominant de dégager l’accès à leur propriété et la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, sans s’expliquer sur les faits relatés dans un constat d’huissier, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement devant être motivé »( v. Rec.Dalloz 2024,p.1622, pourvoi 23-14.479). D’où une cassation partielle En l’espèce,antérieurement à une division du fonds dominant en parcelles distinctes, une servitude prédiale ( relative aux immeubles) avait été reconnue par un titre constitutif. Les titulaires des nouvelles parcelles bénéficiant légalement de la servitude de passage ,comme en dispose l’article 700 du code civil . Et l’alinéa 2 précise que « tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit ». En revanche, l’arrêt est partiellement cassé pour une absence de motivation relative à l’impossibilité matérielle d’exercer ce droit de passage provoquée par le propriétaire du fonds servant qu’avait invoquée l’auteur du pourvoi pour en obtenir réparation. L’absence d’issue serait éphémère provenant de simples containers à poubelles, des branchages ou d’une barrière, selon la Cour d’appel, que contredirait un exploit d’huissier qui relèverait notamment l’existence d’un grillage scellé. Une double leçon peut être tirée de cette décision . La première, socio-psychologique, sur les conflits de voisinage. La seconde, sur la contribution financière du plaideur,succombant dans ses prétentions, alimentant une créativité jurisprudentielle permanente. Encombrement des tribunaux ? Du bon usage des frais de justice!
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💡 𝑪𝒂𝒔𝒔. 𝑪𝒐𝒎 𝟑 𝒋𝒖𝒊𝒍𝒍𝒆𝒕 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝑵°𝟐𝟏-𝟏𝟒.𝟗𝟒𝟕 : 𝒖𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖𝒆. 💡 𝑳𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒇𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆́𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 🔎 Le tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une faute contractuelle lui ayant causé un dommage peut se voir opposer les limites et les conditions de la responsabilité prévues au contrat. La solution ainsi retenue se fonde sur la nécessité de ne « 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒́𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑑𝑒́𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟, 𝑞𝑢𝑖 𝑠'𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒́ 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙'𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑡 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑎𝑙𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑒́𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑖-𝑚𝑒̂𝑚𝑒.» Serait ce la fin du 𝑐𝘩𝑒𝑟𝑟𝑦 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 au bénéfice d'une meilleur sécurité juridique pour le débiteur ? 𝑳𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆́𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 📜 Cette solution répond à la principale critique adressée à l’arrêt Bootshop Myr’ho du 6 octobre 2006 qui permettait au tiers de bénéficier, du fait du principe de la réparation intégrale du dommage délictuel, d’une situation plus favorable que celle dans laquelle se serait trouvé le co-contractant limité par les prévisions contractuelles. Par ailleurs, elle fait écho aux dispositions l’article 1234 du projet de réforme de la responsabilité civile pour lequel un projet de loi avait été déposé au Sénat le 29 juillet 2020 et dont l'entrée en vigueur n'est toujours pas prévue. 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒐𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒆́𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ❓ Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure peut-elle subir les autres conditions contractuelles qu’elle n’a ni négociées, ni acceptées. La victime devra-t-elle désormais invoquer un manquement délictuel autre que la simple inexécution contractuelle pour être obtenir la réparation intégrale de son préjudice ? Revenir ainsi au statut quo-ante Bootshop Myr’ho et Bois Rouge ne parait pas non plus la solution idéale pour la victime car il y a souvent identité des fautes, d’où l’adoption de ces arrêts et la proposition du projet de réforme (art 1234 C.Civ). Cette position laisse présager d’un futur conflit avec la deuxième chambre civile qui retenait déjà dans un arrêt du 17 février 1955, la nullité des clauses d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité en matière délictuelle, « 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑’𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐, 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑢𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 ». Vivement leurs arrêts et, pourquoi pas, un de l’assemblée plénière ou l’entrée en vigueur de la réforme proposée en 2020 pour ancrer cette solution ! #jurisprudence #contrat #stage #CourdeCassation #droitdesaffaires
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Bonjour à tous ! Aujourd’hui double rappel avec cet arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour d’Appel du 20 juin 2024 (CA Caen, 2e ch. Civ., 20 juin 2024, n°22/02888 : Jurisdata n° 2024-009876) : 1/ « lorsqu’une personne morale est nommée Président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. » (article L 227-7 du Code de commerce). En clair ne crois pas que tu peux te cacher derrière l’écran de ta holding pour faire n’importe quoi en tant que dirigeant de celle-ci 😊 2/ Est susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle personnelle à l’égard des tiers le dirigeant qui commet une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable des fonctions est la faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Pour un cas un exemple pratique vous pouvez vous plonger dans cette décision. Dans cette espèce la responsabilité du dirigeant n’a pas été retenue dans la mesure ou la juridiction a considérée qu’aucune faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice des fonctions dirigeantes n’a été retenue. #Externalegal#Avocats
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#VicesCachés : une évolution jurisprudentielle salutaire! ⚖️ Le délai permettant à un acquéreur d'engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés est de deux ans (article 1648 du code civil). La Cour de Cassation a rappelé sa jurisprudence de juillet 2023 au terme d'un arrêt du 15 février 2024 en indiquant que le délai biennal afférent à l'engagement de la responsabilité pour vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion. ⏳ De bon augure pour les acquéreurs puisque ce type de contentieux est toujours synonyme ou presque de la nécessité d'une expertise judiciaire dont le délai est parfois important. 📑 Aujourd'hui, il est donc acquis que la mesure d'expertise judiciaire suspend l'écoulement du délai de deux ans jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Cette jurisprudence est importante puisqu'elle offre une meilleure appréhension des délais et permet d'engager la responsabilité du vendeur malgré l'écoulement du temps. ⚠️ Le cabinet LEX VALORYS se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans ce domaine. 💼 ℹ️ https://lnkd.in/eUYFZtSE #DroitImmobilier #DroitDeLaConstruction #Acquéreur #Vendeur #CodeCivil #ExpertiseJudiciaire #Prescription #Forclusion #LexValorysAvocat #Rochefort #Surgères #Avocats #Avocat
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Avocat - Je résous vos problèmes de travaux, de préférence sans recourir à la justice
7 moisMoralité : toujours faire attention à la prescription et ne pas hésiter à faire ses propres assignations