🔔 PLF 2025 ET PACTE DUTREIL : ATTENTION AUX CALCULS DES PLUS-VALUES 🔔 Un amendement a été adopté en commission et ce dernier prévoit qu’en cas de revente de titres acquis sous régime Dutreil, le prix d’acquisition des titres devra être minoré en tenant compte de l’exonération Dutreil, Mécaniquement, cela veut dire une hausse de la plus-value ainsi déterminée et donc de l’impôt … 👎🏼 Retrouvez l’amendement juste ici : https://lnkd.in/dQasG6hA Affaire à suivre. #dutreil #actualites #plf2025
Post de Sarah Maubert Mendez
Plus de posts pertinents
-
PLF 2025 et PACTE DUTREIL, le début d'un changement ? Hier, un amendement visant à limiter l'impact en cas de cession de titres du pacte DUTREIL a été adopté en commission. Il prévoit qu’en cas de revente de titres acquis sous le régime d'un Pacte Dutreil, le prix d’acquisition des titres sera celui déterminé par leur prix avant abattement de 75%. Cela induit mécaniquement une hausse de la plus-value ainsi déterminée et donc de l’impôt en cas de cession des titres ayant fait l'objet d'un pacte … L’autre objectif qui était de limiter l’exonération à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société n'a, pour le moment, pas été visé par cet amendement. Affaire à suivre pour voir si la mesure sera maintenue par les parlementaires en vote final (sénateurs notamment). #plf2025 #dutreil #transmission #louvrebanqueprivee
CF1813.pdf
assemblee-nationale.fr
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
La suppression de l’exonération Dutreil, c’est une bombe fiscale prête à exploser dans les mains des entrepreneurs familiaux ! Si cette mesure passe, c’est la fin d’un pillier essentiel de la transmission d’entreprise en France. Adieu à la flexibilité et à la compétitivité des PME familiales, bonjour aux droits de succession explosifs ! Une telle réforme risque de déstabiliser le tissu économique local. Notons cependant que cette décision n’est heureusement pas encore définitive. Question à surveiller de près ..!
⚠️ ⚠️ ⚠️ AMENDEMENTS AU PLF 2025 EN MATIÈRE DE DUTREIL ⚠️ ⚠️ ⚠️ PLUS-VALUE SUR LA CESSION DES TITRES POST ENGAGEMENTS ⚠️ ⚠️ ⚠️ Le Dutreil avait échappé au texte du projet de loi de finances pour 2025, mais il n'a pas été épargné par les amendements, à l'aube de son examen par la commission des finances de l'Assemblé Nationale. AMENDEMENT N° I-CF 1813 : https://lnkd.in/e2wYppZD Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. » Exposé sommaire : Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprise au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois certaines de ses caractéristiques actuelles sont susceptibles de le détourner de sa finalité initiale en faisant ainsi un vecteur d'optimisation fiscale. C'est le cas du traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil. Alors que ceux-ci ont été exonérés de droits de mutations à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, c'est la valeur au jour de la transmission avant abattement qui est retenue pour le calcul de l'impôt sur les plus values en cas de cession. Deux traitements fiscaux avantageux se succèdent, ce qui peut participer à inciter les détenteurs de ces titres à les vendre rapidement dès que l'engagement de conservation propre au Pacte Dutreil a expiré. Pour garantir un traitement fiscal plus équitable en cas de cession à titre onéreux des titres transmis sous le régime d’un pacte Dutreil, le présent amendement propose de retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil Nénert Notaires https://lnkd.in/e2wYppZD
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
⚠️ ⚠️ ⚠️ AMENDEMENTS AU PLF 2025 EN MATIÈRE DE DUTREIL ⚠️ ⚠️ ⚠️ PLUS-VALUE SUR LA CESSION DES TITRES POST ENGAGEMENTS ⚠️ ⚠️ ⚠️ Le Dutreil avait échappé au texte du projet de loi de finances pour 2025, mais il n'a pas été épargné par les amendements, à l'aube de son examen par la commission des finances de l'Assemblé Nationale. AMENDEMENT N° I-CF 1813 : https://lnkd.in/e2wYppZD Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. » Exposé sommaire : Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprise au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois certaines de ses caractéristiques actuelles sont susceptibles de le détourner de sa finalité initiale en faisant ainsi un vecteur d'optimisation fiscale. C'est le cas du traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil. Alors que ceux-ci ont été exonérés de droits de mutations à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, c'est la valeur au jour de la transmission avant abattement qui est retenue pour le calcul de l'impôt sur les plus values en cas de cession. Deux traitements fiscaux avantageux se succèdent, ce qui peut participer à inciter les détenteurs de ces titres à les vendre rapidement dès que l'engagement de conservation propre au Pacte Dutreil a expiré. Pour garantir un traitement fiscal plus équitable en cas de cession à titre onéreux des titres transmis sous le régime d’un pacte Dutreil, le présent amendement propose de retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil Nénert Notaires https://lnkd.in/e2wYppZD
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Les BSPCE et le report d’imposition : Evolution administrative ❌ Dans un rescrit publié en 2023, l’administration fiscale avait refusé d’appliquer le régime du sursis d’imposition pour l’apport de titres issus de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSCPE). ⛔ Selon cette doctrine, le gain réalisé lors de l’apport de ces titres devait être immédiatement imposable. ✅ Cependant, une décision récente du Conseil d'État a annulé cette position administrative. En effet, le Conseil d'État a jugé que les gains réalisés lors de la cession de titres souscrits par l’exercice de BSPCE doivent être soumis au même régime que les plus-values de cession de valeurs mobilières classiques. Cela signifie que si les titres sont apportés à une société non contrôlée par l'apporteur, la plus-value d’apport peut bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code général des impôt. 🏆Ainsi, si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur, l’apport pourra alors bénéficier du mécanisme du report d’imposition, tel que prévu par l’article 150-0 B ter du même code.
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
Provision pour dépréciation La déductibilité fiscale d'une provision pour dépréciation d'immobilisations est notamment subordonnée à ce qu'elle ait été constatée conformément aux prescriptions comptables, sauf circonstances exceptionnelles dont le contribuable doit pouvoir justifier. Le bien-fondé des provisions constituées par une société au titre de la dépréciation de son fonds de commerce n’est pas justifié si la société n’établit pas que la valeur actuelle (valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage) de ce fonds est inférieure à sa valeur nette comptable et ne démontre aucune circonstance exceptionnelle justifiant, en application de l’article L 123-14 du Code de commerce, de déroger aux prescriptions comptables relatives à la détermination de la valeur actuelle prévues par l’article 214-6 du PCG. La justification n’est ainsi pas apportée lorsque la société se borne notamment à invoquer les cessions des parts sociales intervenues à leur valeur nominale quelques années avant la dotation des provisions, ainsi que le contexte économique mais sans produire d’élément justifiant une diminution de la valeur d’usage de l’actif. CAA Bordeaux 5-3-2024 n° 22BX02971 S. SEGAUD
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
𝗟𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗱𝘂 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮𝘁 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 👉 8 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 - Webinaire 👈 Sous la conduite de Pol Mellina, cette quatrième session de notre Masterclass IRC se concentrera sur les dernières 𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗹𝗲́𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗼𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮𝘁 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲𝘀. Ces transactions ont récemment suscité de nouvelles interprétations de la part des juridictions administratives, touchant à des principes généraux comme les prix de transfert et l’abus de droit. Au programme : ➡️ Analyse de la jurisprudence récente et de ses implications pour les pratiques actuelles. ➡️ Perspective d’évolution législative : que nous réserve la récente initiative du gouvernement ? 𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗶𝗰𝗶 --> https://lnkd.in/dQjbqp4M
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
#PLF2025 #PacteDutreil - Amendement adopté en séance par l'Assemblée Nationale. 📍 Amendement I-3590 En cas de cession intervenant dans les 8 ans de la transmission de titres réalisée sous le régime du pacte Dutreil, la valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value de cession réalisée correspondrait à la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’abattement de 75% .
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
💡 𝗗𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗮 𝗰𝗲́𝗱𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯 ? A l'heure des derniers arbitrages sur le bilan 2023 (pour ceux qui clôturent au 31/12), voici un rappel des règles qui permettent de déterminer le régime fiscal de la plus-value ou de la moins value de cession. 𝗟'𝗲𝗻𝗷𝗲𝘂: ▶en cas de moins-value, vouloir déduire la perte correspondante ▶en cas de plus-value, vouloir bénéficier du régime fiscal favorable limitant l'imposition de la plus-value à 12% de celle-ci. 𝗟𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 ? La nature des titres en conditionne le régime d'imposition. ▶ pour les titres de placement: plus-value imposée à l'impôt sur les sociétés et moins-values déductibles du résultat imposable ▶ pour les titres de participation: imposition de la plus-value limitée à l'application de l'impôt sur les sociétés sur 12% de cette plus-value, moins-value non imputable sur le résultat imposable. On voit ici tout l'intérêt de cette qualification. L'occasion de revenir sur les critères de qualification. Pour aller plus en détails, c'est ici: 👇 Suivez-moi 🔔 pour une approche pragmatique de de la fiscalité Likez 👍 si ça vous plaît, pour donner de la visibilité Commentez 💬 car les échanges sont enrichissants Partagez 🔁 pour faire vivre ce post ! #titresdeparticipation #plusvalue #moinsvalue #impot
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
#Prixdetransfert #Déclaration2257 💡 L’article 223 quinquies B du Code Général des Impôts, prévoit une obligation déclarative desdits prix de transfert qui concerne les relations commerciales entre les personnes morales françaises et les sociétés étrangères qui leur sont liées. L'obligation de souscrire une déclaration annuelle des prix de transfert pèse sur les personnes morales établies en France : 🔸 dont le chiffre d'affaires (ou l'actif brut) est au moins égal à 50 Millions d’euros HT, ou 🔸à celles qui détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique remplissant cette condition financière, ou 🔸sont détenues de la même manière par une telle entité, ou 🔸les entreprises qui appartiennent à un groupe fiscal intégré comprenant au moins une personne morale se trouvant dans l'un des cas précédents. Cette déclaration mentionne les produits et les charges de toute nature ainsi que les cessions ou acquisitions d’actifs réalisés avec des entités étrangères liées dont le montant cumulé par nature d’opération est supérieur à 100 000 € HT. 📅 La déclaration n°2257 doit être adressée à l'administration dans un délai de six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultats, soit jusqu’au 3 novembre 2024 pour les entreprises qui ont clôturé au 31 décembre 2023. L'équipe fiscale d'Aklea, composée de Gilles Bazaille, Yann ROULEUX, Maxime CAUTE et Célia Fradin, est à vos côtés vous assister dans l'établissement et le dépôt de ces déclarations.
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire
-
📢 Actualisation de la doctrine administrative sur les titres de participations (BOI-IS-BASE-20-20-10-20) : 📍 la réintégration d'une quote-part pour frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession n'a pas pas pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais vise à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation (CE, 15/11/2021, Air Liquide) ; 📈 ce dispositif est subordonné à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette à long terme au cours de l'exercice de cession (CE, 14/06/2017, Orange Participations) ; 🖋 l'inscription en comptabilité de titres par une entreprise dans un compte de titres de participation, conformément à la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion et ne constitue pas une présomption irréfragable selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 %. Dans ce cadre, cette écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée à l'initiative de l'administration ou de l'entreprise, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré (CE, 29/05/2017, Vivendi).
Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire