#5 Actualités fiscales & droit des sociétés

#5 Actualités fiscales & droit des sociétés

Bonjour à tous,


C'est le cinquième épisode de la newsletter " Maîtrisez votre fiscalité et pilotez votre entreprise ". Au programme, on abordera la cession d'entreprise, le régime de solidarité entre époux et le statut des biens des Non-résidents. Bonne lecture.


Le Tribunal administratif de Grenoble a récemment précisé les contours d'éligibilité à l'exonération prévue en matière de cession d'entreprise individuelle.


Pour rappel, sous certaines conditions, ces cessions peuvent être exonérées lorsque la valeur du fonds cédé est inférieure à 500k€ (CGI, art. 238 quindecies).

Dans leur décision, les juges indiquent que :

- même en présence de deux établissements exploités, l'existence d'une entreprise individuelle unique fait obstacle à l'appréciation du plafond de 500k€ pour chacun de ces deux établissements (pas de branches complètes d'activité distinctes) ;

- l'existence de l'entreprise individuelle peut être révélée par des éléments formels (statuts, déclaration fiscale, cessionnaire unique, date de cession identique).

En pratique, il conviendra donc de veiller à appliquer le plafond sur la valeur appropriiée de votre fonds en fonction de votre situation. (TA Grenoble, 5-1-2024, n°2100956).

Le Parlement étudie actuellement une proposition de loi visant à modifier le régime de décharge de solidarité des ex-époux.


Pour rappel, bien que divorcés, les ex-époux (ou PACSés) demeurent solidairement redevables de l'imposition totale due au titre de la période d'imposition commune.


Sous certaines conditions, notamment une disproportion marquée entre l'impôt dû et le patrimoine de l'ex-époux, cette solidarité peut être dissoute.

Dans la version adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale, il est prévu que ce dispositif de décharge soit complété d'un nouveau dispositif protecteur du contribuable : la remise grâcieuse de l'impôt dû par l'ex-époux qui serait regardé comme un tiers dès lors qu'il satisferait aux conditions de la décharge de solidarité (principe de dissolution a posteriori du foyer).

Le Sénat pourrait adopter d'autres modifications plus protectrices du contribuable (à suivre...).


Non-résidents : attention à vos biens détenus en France que vous louez en meublé.


Par une réponse ministérielle en date du 4 janvier 2024 (RM Evelyne Renaud- Garabedian, JO Sénat du 4 janvier 2024, question n°07040), le Gouvernement vient de clarifier l’application de l’article 155 du CGI -IV-2 du CGI dans l’hypothèse d’un non-résident qui exerce son activité professionnelle à l’étranger et retire en France des revenus de la location meublée.

Réponse du gouvernement :« Dans ces conditions, lorsqu'un usager non-résident perçoit des revenus provenant de la location meublée d'un local d'habitation, pour un montant supérieur à 23 000 euros et que par ailleurs, ses seuls revenus de source française tels que mentionnés au 2ème alinéa de l'article 155 IV-2 du CGI passibles de l'impôt sur le revenu en France sont inférieurs aux recettes provenant de l'activité de loueur en meublé, alors l'activité doit être qualifiée de professionnelle. »

 Pas de prise en compte des revenus de source étrangère non imposés en France dans la comparaison avec les revenus de location meublée perçus en France ;

Conséquences : application du statut fiscal et social (assujettissement des recettes aux cotisations sociales) du loueur meublé professionnel. Lien vers Location en meublé non professionnel par des contribuables non-résidents (senat.fr).


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Sophie LION 🦁

★ Coach Certifiée ICF I Constellations Systémiques et Familiales I Experte en Marketing & Communication I Auteure ★ Top Networker ★ Conférencière et Investisseuse Immobilier ★ 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸

10 mois

Merci pour ces informations précieuses !

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