Au Québec aucun agent payeur ne peut se comporter comme le ministre Jean Boulet, envers un allocataire invalide, la servitude de la solidarité sociale

La société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) octroient aux Québécois devenus invalides ou étant incapables d’occuper un emploi rémunéré une indemnité de remplacement de revenu.

Alors que les Québécois invalides hors SAAQ et CNESST reçoivent pour la plupart des prestations du programme de la solidarité sociale (BS) lequel détermine que les prestataires ont « seulement » des contraintes sévères à l’emploi.

Or, le gouvernement du Québec n’a jamais prouvé que les allocataires du programme de la solidarité sociale sont moins invalides que les allocataires de la SAAQ ou de la CNESST. À cet égard, plaît-il de penser que lorsque le gouvernement du Québec et le ministre titulaire Jean Boulet acceptent de verser des prestations du programme de la solidarité sociale à un citoyen en situation de handicap, ceux-ci reconnaissent de facto que celui-ci est dans l’incapacité d’occuper un emploi rémunéré.

Dans ce contexte, comment ne pas en déduire que le ministre Jean Boulet s’assimile ou ce substitut à un employeur ? Dans l’affirmative ne serait-il pas raisonnable de prétendre que le ministre Jean Boulet est en droit de « contrôler » ses « employés » 35 heures par semaine et qu’au-delà de ce seuil celui-ci abuse de ses pouvoirs ? Idem, lorsqu’il s’émince dans la vie privée des individus sous sa responsabilité et dans celle de leurs conjoints non-prestataires. Alors que les employeurs du Québec ne peuvent pas réglementer la vie de leurs employés en dehors du cadre strict de leurs heures de travailles prédéterminées.

De fait, aucun employeur au Québec ne peut interdire à l’un de ses employés de quitter le Québec plus de 7 jours consécutifs ni le sanctionner pour cela si de fait ce dernier était en congé par exemple à l’occasion du temps des fêtes entre le 24 décembre et le 3 janvier. Du reste, aucun employeur au Québec ne peut priver un employé ayant 3 années de service continu et plus de ses trois semaines de vacances en continu.

Soyons claire ni la SAAQ ni la CNESST ne paient de vacances à leurs allocataires invalides néanmoins ceux-ci peuvent prendre des vacances d’une durée qui excède 7 jours consécutifs en dehors du Québec sans que cela ne les pénalise financièrement.

En outre, les employés au Québec peuvent dépenser et thésauriser leur argent sans rendre de compte à qui que ce soit en cours d’année et ceux-ci ne sont jamais pénalisés pour avoir eu en mains propres ou à la banque plus de 2 500 $ à la fin du mois.

Tandis que la prestation maximale de la solidarité sociale est très loin du salaire minimum puisque le taux du salaire minimum est actuellement de 14,25 $ l’heure. Ce taux est en vigueur depuis le 1er mai 2022. Par ailleurs, les employés au Québec sont protégés à l’encontre du harcèlement psychologique qui aux termes de la Loi se défini comme suit : C’est une conduite vexatoire (abusive, humiliante, blessante) qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui : sont répétés sont hostiles (agressifs, menaçants), ou non désirés portent atteinte à la dignité (c’est-à-dire au respect, à l’amour-propre) ou à l’intégrité (à l’équilibre physique, psychologique ou émotif) de la personne rendent le milieu de travail néfaste pour elle.

Une seule conduite grave peut aussi être considérée comme du harcèlement si elle a des conséquences négatives durables pour la personne.

Le harcèlement discriminatoire est aussi considéré comme du harcèlement psychologique s’il est fondé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la Charte des droits et libertés de la personne (art 10).

la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique ou nationale l’âge, la langue, le sexe, la grossesse, l’état civil l’identité ou l’expression de genre, l’orientation sexuelle la religion, la condition sociale, les convictions politiques le handicap ou le moyen utilisé pour diminuer l’impact d’un handicap

Du harcèlement psychologique peut se produire à tous les niveaux de la hiérarchie d’une entreprise : entre cadres, entre collègues, entre cadre et membre du personnel. Le comportement harcelant peut aussi provenir de la clientèle, d’un fournisseur, etc.

Or, en l’espèce le ministre Jean Boulet à des pouvoirs généraux et des pouvoirs discrétionnaires (prévus par la Loi habilitante) et inquisitoires qui ne laisse pas de trace (le fameux cas par cas) beaucoup plus large que ceux dévolus à n’importe quels employeurs du Québec, lesquels sont aussi vecteurs de discrimination fondée sur l’origine du handicap et constitutif de harcèlement. Le tout en considérant que les prestataires de la solidarité sociale sont en état de dépendance complète par-devers le ministre Jean Boulet, ce qui définit bien la servitude.

D’ailleurs, depuis des décennies, les divers ministres titulaires du ministère responsable dudit programme se déresponsabilisent en disant qu’ils appliquent « la Loi. » En omettant de préciser que dans les faits le gouvernement élu a le pouvoir sinon le devoir de légiférer et cela inclut la capacité d’abroger les dispositions d’une Loi et celles de sont règlement afférent de manière à octroyer aux personnes invalides et inaptes à l’emploi les mêmes droits et libertés qu’il consent aux autres personnes inaptes à l’emploi et invalides qui elles ont la chance d’être des allocataires de la SAAQ ou de la CNESST.

Or, le gouvernement au pouvoir (les autorités politiques) persiste à mener des enquêtes indiscrètes et arbitraires en instrumentalisant les agents fonctionnaires aux dossiers à l’encontre des prestataires du programme de la solidarité sociale (une catégorie de personnes vulnérables) de leurs biens et de leurs familles. Au surplus, lorsqu’un ministre peut dans les circonstances potentiellement et simplement invoquer avoir agi de bonne foi et ipso facto se cacher derrière l’immunité relative conférée aux élus dans l’exercice de leur fonction alors cela caractérise l’État providence devenu bourreau à l’encontre de quatre-vingt-cinq mille personnes.

Au demeurant, Jean Boulet qui est le ministre du Travail et de la Solidarité sociale traite les prestataires visés comme si ceux-ci étaient des criminels en liberté conditionnelle, lesquels doivent respecter des conditions sous surveillance étroite qui explicitement les privent de leur droit de jouirent de leur pleine citoyenneté. En effet, comme un détenu, les prestataires de la solidarité sociale doivent sans délai informer le ministre titulaire de tout changement de domicile ; du fait qu’ils quittent les limitent géographiques du Québec plus de 7 jours consécutifs, de répondre obligatoirement aux questions de l’agent fonctionnaire au dossier et à défaut ceux-ci peuvent se retrouver sans ressource financière et pire avec une obligation légale de rembourser des sommes conséquentes pour avoir fait « quelque chose » que le gouvernement leur interdit du seul fait de leur statut de prestataire. Néanmoins, au Québec, les autres citoyens peuvent faire ce « quelque chose » sans problème.

En conclusion, au Québec aucun employeur ne peut se comporter comme le ministre Jean Boulet envers un employé en invalidité ni aucun autre agent payeur qui par contrat ou autrement est tenu de verser des prestations à un individu devenu invalide. Conséquemment, il est loisible de s’interroger en regard de la justesse du traitement que subissent les prestataires de la solidarité sociale aux mains du gouvernement de François Legault en 2022.

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