Barème Macron

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité fixée par les juges et versée par l’employeur. Pour les licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, les juges ne sont en principe plus totalement libres d’attribuer le montant de leur choix mais doivent, sauf exception, respecter un barème (le fameux barème Macron) comprenant des planchers et des plafonds obligatoires.

Il n’y a en réalité pas un seul barème mais deux (il en existe un spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés). Ces barèmes tiennent compte à la fois de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.

L’application de ce barème prête à débat puisque ces dernières années plusieurs juges estiment qu’il est contraire au droit européen et que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée. La Cour de cassation a accepté de donner son avis et a estimé ce barème conforme.

Mais les cours d’appel continuent de résister. Dernier exemple en date : une décision de la cour d’appel de Paris de mars dernier (16 mars 2021, n° 19/08721). Dans cette affaire, la cour d’appel s’appuie de nouveau sur la convention 158 de l’OIT et la réparation appropriée. Les juges ont ainsi estimé qu’en appliquant le barème Macron la réparation n’aurait pas été appropriée compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée.

Plus que jamais l’incertitude demeure en cas de litige sur l’application du barème Macron. La première décision au fond de la Cour de cassation sur le sujet est attendue peut-être sur cette affaire précise d’ailleurs…

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