Cessation des nuisances d'un restaurant dans une copropriété
Cet arrêt juge que la cessation des désordres des nuisances sonores causées par un restaurant au rez de chaussée d'un immeuble en copropriété peut être ordonnée par les juges. Le juges avaient fait interdiction d'exploiter une terrasse dans le cadre d'une activité de débit de boisson, snack-grill ou de restaurant.
Le règlement de copropriété prévoyait que les locaux situés au rez-de-chaussée pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 04 novembre 2014), que la société Circus exploite un fonds de commerce de débit de boisson et restaurant dans des locaux, sur lesquels la SCI Ameto lui a consenti un bail commercial, qui comprennent outre le local situé au rez-de-chaussée, une terrasse donnant sur la cour intérieure de l'immeuble ; que se plaignant des nuisances sonores liées à l'exploitation de cette terrasse, M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C..., la SCI Cabanas de Puymisson et la SCI C...ont assigné la SCI Ameto et la société Circus pour obtenir la résolution du bail, l'interdiction de l'exploitation de la terrasse et la réparation de leurs préjudices ;
(...)
Attendu que la société Circus et la SCI Ameto font grief à l'arrêt de constater que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse constituant une partie privative propriété de la SCI Ameto exploitée par la société Circus portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, au sens de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété du 6 août 1992 et caractérisent un trouble anormal de voisinage, d'ordonner l'interdiction pour la SCI Ameto d'exploiter ou de faire exploiter, dans le cadre d'une activité de débit de boisson, snack-grill, restaurant, par un tiers, ou pour la société Circus, la terrasse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt a retenu que l'exploitation de la terrasse par la société Circus causait un trouble anormal de voisinage consistant en des émergences sonores, à savoir une différence entre les bruits de la terrasse et les autres bruits environnants (ou résiduels), très nettement supérieures aux valeurs déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi, quand le dépassement des valeurs déterminées par cette norme administrative était impropre à établir que les bruits provenant de la terrasse excédaient les inconvénients que doivent supporter les habitants d'un immeuble en ville à proximité duquel, comme elle a relevé que l'expert l'avait noté, plusieurs établissements similaires à celui de la société Circus étaient exploités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ;
2°/ que la société Circus soulignait que, pour mesurer l'émergence sonore imputable à la terrasse qu'elle exploite, il fallait mesurer les bruits résiduels, ou bruits habituels de l'environnement, lorsque ledit environnement est normalement en activité et non pas, comme l'avait fait l'expert, en plein milieu de la nuit quand toute activité a cessé, lors-même que la terrasse est située à trente mètres de la place la plus festive de Montpellier et que selon un constat d'huissier de justice dans un rayon de trente à cinquante mètres se trouvent quatorze établissements à vocation festive ou musicale dont cinq produisent un niveau sonore allant de quatre-vingt cinq à soixante-dix décibels ; qu'en ne recherchant pas si l'expert avait à tort mesuré les bruits résiduels en pleine nuit après cessation de toute activité, aux motifs inopérants que les autres établissements ne donnaient pas sur la cour où est située la terrasse, que l'étude acoustique et le constat d'huissier de justice, établis non contradictoirement, étaient insuffisants à contredire le rapport d'expertise et que même à suivre les premiers juges sur la sous-estimation du bruit résiduel par l'expert les émergences qu'ils ont retenues, de neuf virgule cinq à seize décibels, étaient supérieures à celles déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ;
3°/ que l'arrêt a retenu que la clause « bruits » du règlement de copropriété défendait de faire des bruits anormaux et que l'émergence sonore imputable à l'exploitation de la terrasse contrevenait à cette clause ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme l'y invitait la société Circus, l'expert n'avait pas faussement mesuré les bruits résiduels en plein milieu de la nuit quand toute activité a cessé cependant qu'il fallait les mesurer lorsque l'environnement est normalement en activité, aux motifs inopérants que les autres établissements ne donnaient pas sur la cour où est située la terrasse, que l'étude acoustique et le constat d'huissier de justice, établis non contradictoirement, étaient insuffisants à contredire le rapport d'expertise et que même à suivre les premiers juges sur la sous-estimation du bruit résiduel par l'expert les émergences qu'ils ont retenues, de neuf virgule cinq à seize décibels, étaient supérieures à celles déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que le règlement de copropriété prévoit que les locaux situés au rez-de-chaussée pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble, puis retenu que l'expert judiciaire conclut que l'exploitation de la terrasse implantée dans la cour intérieure des immeubles environnants provoque une gêne sonore importante pour les appartements dont les ouvertures donnent sur ladite cour, que le bruit provient de la clientèle qui discute, rit, s'interpelle dans un espace entouré de parois reverbérantes, et qu'il relève que ces nuisances sonores sont importantes aux termes des mesures effectuées à trois reprises, les émergences calculées étant très nettement supérieures à celles admises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inutiles, a pu retenir que l'importance des valeurs d'émergence constatées par l'expert, les nuisances dénoncées par les copropriétaires et provenant exclusivement de la terrasse exploitée par la société Circus, caractérisent une atteinte à leurs droits, en ce que le commerce exploité par cet établissement est de nature à incommoder par le bruit les personnes habitant l'immeuble en méconnaissance des clauses du règlement de copropriété et de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'elle a ainsi, sur ce seul fondement, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident n° P 15-10. 100 ;
REJETTE le pourvoi n° J 15-23. 551 ;
Condamne la société Circus et la SCI Ameto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Circus et Ameto, demanderesses au pourvoi n° J 15-23. 551.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse de 47 m ² constituant une partie privative propriété de la société AMETO terrasse par la société CIRCUS, titulaire d'un bail commercial destiné à l'activité de débit de boisson, snack-grill, restaurant, et consenti le 30 septembre 2005 par la société AMETO, portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, au sens de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété du 6 août 1992 et caractérisent un trouble anormal de voisinage, qu'il a conséquence ordonné l'interdiction pour la société AMETO d'exploiter ou de faire exploiter, dans le cadre d'une activité de débit de boisson, snack-grill, restaurant, par un tiers, ou pour la société CIRCUS d'exploiter, dans ce même cadre, la terrasse de 47 m2 environ composant pour partie le lot n° 145, provenant de la subdivision du lot n° 19 de l'état descriptif de division de la copropriété 6 rue Embouque d'Or et 3 rue Collot à Montpellier et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, qu'il a dit que passé ce délai, la société AMETO et la société CIRCUS seront in solidum tenues au paiement d'une astreinte de 3 000 E par infraction constatée, outre les frais du procès-verbal de constat, qu'il a condamné in solidum la société AMETO et la société CIRCUS à payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, 1 500 € de dommages-intérêts à M. Patrice D...et 1 000 € de dommages-intérêts aux époux Z... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exploitation litigieuse de la terrasse, à l'examen … du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de la copropriété " 6 rue Embouque d'0r13 rue Collot Montpellier ", en date du 6 août 1992 [pièce 2 de la SCI Arneto]- et non du 3 septembre 1992, comme mentionné par erreur dans le jugement-, le lot n° 19 est décrit ainsi qu'il suit [page 29] : Au rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface de 296 m ², avec terrasse d'une surface de 47 m2 environ... ; qu'aux termes de l'acte authentique de propriété de la SCI Arneto en date du 22 avril 1999 [pièce 1 de la SC1 Ameto], cette société est propriétaire de ce lot n° 19 qui a été subdivisé en deux lots de copropriété n° 145 (au rez-de-chaussée, local commercial pour 176, 42 m2 et la terrasse) et n° 146 ainsi que du lot n° 5 (au sous-sol, un local à créer et à aménager) ; qu'il est tout aussi constant que selon le bail commercial liant la SCI Ameto et la SARL Circus [pièce 3 de la SCI Ameto], le lot n° 145 donné à bail comprend, outre le local commercial de 176, 42 rn2, " une terrasse donnant sur la cour intérieure d'une surface de 47m2 environ " [§ " désignation " du bail], pour y exercer les activités de " débit de boissons, snack-grill, restaurant " [§ " destination "] avec parmi les obligations du preneur, celle de se conformer " à toutes les stipulations du règlement de copropriété dont il reconnaît avoir reçu copie " [§ " conditions générales du preneur "] ; que dès lors, contrairement à ce que concluent M. Patrice B... ainsi que les époux Z..., il ne peut être sérieusement discuté que la terrasse de 47 m2 donnant sur la cour intérieure de la copropriété, partie commune, est une partie privative, propriété de la SCI Ameto, au sens des actes précités ; que seule l'exploitation de cette terrasse par la SARL Circus est litigieuse en ce qu'elle serait la source de nuisances sonores incommodant les copropriétaires-appelants principaux ou incidents-et partant, la cause de troubles anormaux de voisinage ; que le règlement de copropriété prévoit, concernant les " conditions de jouissance des parties privatives " [pages 5 et 6 du règlement], que :- au titre des''principes " : chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse coinpromette la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble, ni de porter atteinte à sa destination,- au titre de " occupation ", les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée, qui pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant 1'immeuble,- au titre des " bruits " : les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement. Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu'ils soient, alors même qu'ils auraient lieu à l'intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits. (...) ; qu'ainsi, les dispositions précitées du règlement de copropriété, qui fait loi entre les parties, s'inscrivent parfaitement dans la lettre et l'esprit des articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment de ce dernier article qui prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'il s'en évince que la cour doit rechercher en quoi les nuisances alléguées existent du fait des conditions d'exploitation de la terrasse et sont ainsi susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage, en ce qu'elle porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble ; que de fait, l'activité exploitée par la SARL Circus n'est aucunement contraire au règlement de copropriété qui prévoit la possibilité d'exploiter un commerce dans les locaux du rez-de-chaussée, à la condition toutefois que celle-ci ne soit pas de nature à incommoder, notamment par le bruit, les personnes habitant l'immeuble, autrement dit les autres copropriétaires ou les personnes occupant l'immeuble du chef de ces copropriétaires ; que les copropriétaires, parties en cause d'appel, se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire, M. Pierre E..., pour démontrer l'existence des nuisances sonores alléguées par eux depuis l'exploitation par la SARL Circus de la terrasse, à savoir depuis l'année 2006 ; Il n'est pas sans intérêt de relever que les assignations introductives d'instance ont été délivrées au fond en juin 2010 alors même que l'expert judiciaire n'avait pas encore établi ses conclusions, encore moins déposé son rapport en date du 7 mars 2011 ; qu'aux termes de son rapport définitif ; l'expert judiciaire E...conclut notamment :- que l'exploitation de la terrasse implantée dans la cour intérieure des immeubles environnants et ayant son entrée rue Embouque d'Or provoque une gêne sonore importante pour les appartements dont les ouvertures donnent sur ladite cour ;- que l'exploitation se fait tous les jours jusqu'à 1 heure du matin environ et 2 heures en période estivale, l'établissement étant toutefois fermé pour congés annuels du 15 juin à début août (selon la SARL Circus, du 21 juin au 21 août, en 2010) ;- que les nuisances sonores sont importantes, aux termes des mesures effectuées à trois reprises, les émergences calculées étant très nettement supérieures à celles admises et ce pour tous les plaignants ; que la " gêne " est toutefois variable en fonction de la situation des appartements et des locaux concernés mais toujours importante ;- que le bruit provient de la clientèle qui discute, rit, s'interpelle dans un espace entouré de parois reverbérantes ; que la musique et l'activité à l'intérieur des locaux de la SARL Circus ne sont pas source de gêne ;- que les travaux qui permettraient de continuer à exploiter cette terrasse sans gêne pour le voisinage ne sont pas définis ; qu'il ne voit pas de solution technique qui permette l'exploitation de cette terrasse en terrasse " fumeurs " ;- que la SARL Circus a eu un an pour présenter une éventuelle solution mais n'a présenté qu'une esquisse de projet sans avis d'un acousticien ;- qu'en conséquence, il conviendrait de s'orienter vers une modification d'exploitation du site, en accord avec le règlement de copropriété et en obtenant des riverains l'acceptation d'une certaine gêne résiduelle consécutive à toute activité ; que l'expert judiciaire a ainsi relevé, après des mesures prises les 7 juin 2008, 2 et 15 octobre 2009, des valeurs d'émergences (différence entre les niveaux des bruits ambiants et des bruits résiduels) constatées dans les différents appartements { page 8 du rapport], soit :- pour les mesures du mois d'octobre 2009, des émergences conséquentes et homogènes, de 30, 5 à 24 décibels A [dB (A)] fenêtres ouvertes et de 28 à 21, 5 dB (A) fenêtres fermées,- pour les mesures de juin 2008 dans l'appartement de M. Patrice B...-seul requérant lors de la première ordonnance aux fins d'expertise-des émergences moindres, entre 17 et 13 dB (A), car déterminées à partir d'un niveau résiduel élevé du fait d'une activité, ce jour-là, dans un autre appartement ; qu'or, l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, définit l'émergence globale comme étant la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels du site, sans le bruit particulier ; que ce même article dispose, ainsi, que les valeurs limites de l'émergence doivent, pour constituer une potentialité de gêne sonore, dépasser 5 dB (A) en période diurne-soit de 7h à 22h- et 3 dB (A) en période nocturne-soit de 22h à 7h-, valeurs auxquelles s'ajoute un correctif en dB (A) en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier ; qu'au cas d'espèce, ce correctif est de 1 dB (A), eu égard à cette durée d'apparition qui est de 5 heures ou en période estivale, de 6 heures-soit de 20h à 1h ou 2h du matin-, portant la valeur limite de l'émergence acceptable à 6 dB (A) en période diurne et à 4 dB (A) en période nocturne ; que d'évidence, les émergences les plus faibles constatées par l'expert judiciaire (entre 21, 5 et 30, 5 en octobre 2009, entre 13 et 17 dB (A) en juin 2008) sont très nettement supérieures aux valeurs limites déterminées par l'article R. 1334-33 précité ; que la SCI Ameto et la SARL Circus critiquent fortement les conclusions de l'expert judiciaire et plus particulièrement les conditions dans lesquelles il a été amené à procéder aux mesures litigieuses, dénonçant " la réticence manifeste de I'expert à effectuer des mesures objectives " [conclusions de la SARL Circus, page 5], d'une manière générale, la faiblesse des mesures concernant les bruits résiduels au regard notamment :- d'une étude acoustique établie le 2 octobre 2006 à la requête de la SARL Circus par le bureau d'études et d'expertises acoustiques Acoustique A. E. I. [pièce 26 de la SARL Circus],- d'un état des lieux acoustique établi le 23 mai 2011 par le bureau d'études Acoustique SERIAL [pièce 9 de la SCI Ameto],- d'un procès-verbal de constat établi le 17 mars 2012 [pièce 8 de la SCI Ameto ou pièce 41 de la SARL Circus] ; que la cour observe toutefois que les critiques ainsi émises par la SARL Circus à l'encontre des opérations d'expertise ne sont argumentées dans ses conclusions, soit 12 pages sur 27, que par la reproduction in extenso des dires adressés par son conseil à l'expert judiciaire le 29 janvier 2010, puis le 16 février 2011 en réponse au pré-rapport en date du 14 janvier 2011 [pages 6 à 17 des conclusions] ; que pour autant, ni la SARL Circus, ni la SCI Ameto ne sollicitent aux termes de leurs écritures respectives un complément d'expertise, voire une contre-expertise ; qu'or, la cour constate que l'expert judiciaire a expressément et précisément répondu aux dires des parties et donc à leurs critiques, dans son rapport définitif [pages 12 à 18 de ce rapport] ; qu'ainsi, après avoir effectué des correctifs nécessaires à la propriété de la terrasse, à la fermeture annuelle de l'établissement, il s'évince des réponses apportées par cet expert :- qu'il n'avait fait que décrire les lieux, à savoir dépourvus de couverture lors de sa première intervention, en juin 2008 et pourvus d'une couverture textile type " chapiteau " lors de ses interventions suivantes, en octobre 2009 ;- qu'il n'avait fait que rapporter jusqu'alors un résumé des dires et donc des propos tenus par M. Patrice B..., concernant l'activité exploitée antérieurement dans les locaux de la SARL Circus et cela sans que les affirmations de ce copropriétaire n'aient donné lieu à des contestations de la part de son conseil ;- que par définition, il n'avait pu vérifier l'impact acoustique de l'exploitation par le précédent titulaire du bail, lequel exploitait le restaurant Le 6 Bis mais qu'en général, cet impact " est inférieur à celui provoqué par une clientèle de bar, par ailleurs plus dense que celle d'un restaurant " ;- qu'en l'état des émergences très importantes par rapport à celles admises, constatées en juin 2008 dans l'appartement de M. Patrice B..., il était superfétatoire d'effectuer tout un échantillonnage de mesures à d'autres jours de la semaine ou à d'autres périodes de l'année, ou lors de conditions atmosphériques différentes mais que ces mesures ont bien sûr été étendues aux appartements des autres copropriétaires, suite à l'ordonnance commune du 25 septembre 2008 ; que les deux autres séries effectuées (octobre 2009) ont confirmé le très large dépassement des émergences admises ;- que les investigations complémentaires sollicitées par les conseils de la bailleresse et de la locataire, notamment de cette dernière, n'auraient été justifiées que si les émergences constatées avaient dépassé celles admises de peu ou de très peu ;- que si, aux environs du site étudié, plusieurs établissements sont exploités, la plupart ne donnent pas sur la cour intérieure concernée ;- que les mesures effectuées, notamment chez M. Patrice B..., montrent bien que le niveau sonore s'affaisse dès que la terrasse de l'établissement n'est plus occupée ;- que le niveau résiduel a été mesuré à l'intérieur des locaux (appartements des copropriétaires), fenêtres ouvertes ou fenêtres fermées alors que celui de 50 dB (A) établi le 2 octobre 2006 par Je bureau d'études et d'expertises acoustiques Acoustique A. E. I. l'a été, dans la cour, au sol, et qu'entre ce point de mesure au sol ou à 1, 4m du niveau de celui-ci, et une mesure à l'intérieur du local, fenêtre ouverte, il faut compter 5 à 8 dB (A) d'atténuation du fait de la distance entre les points de mesure et du fait de l'effet " fenêtre " qui atténue la transmission, même si la fenêtre est ouverte ;- qu'en ce qui concerne le portail d'accès à la cour intérieure par la rue Embouque d'Or, à chacune de ses interventions pour la prise de mesures, l'expert judiciaire a constaté que ce portail était fermé, quand bien même la copropriété en avait autorisé l'ouverture pendant la période d'exploitation de la terrasse et qu'ainsi, les mesures ont été faites dans les conditions normales d'exploitation choisies par la SARL Circus elle-même ;- que, faute pour l'expert judiciaire d'être un bureau d'études, ni un architecte, il avait été convenu avec la SARL Circus que celle-ci solliciterait tel ou tel maître d'oeuvre pour étudier une solution adaptée, ajoutant d'une part qu'il avait exprimé son scepticisme quant à l'efficacité d'une solution proposée sans changement de mode d'exploitation de la terrasse ;- que le conseil de la SARL Circus (Me Roze) avait d'ailleurs fait état des démarches administratives effectuées par la SARL Circus, notamment en coordination avec la mairie de Montpellier et l'architecte de cette dernière, le conservatoire régional des monuments historiques et la DRAC ;- que les solutions proposées, pour les études menées au bout, ne précisaient pas la nature des matériaux prévus, voire avaient une implantation pour partie en dehors de l'emprise de la terrasse, et ne paraissent pas de nature à supprimer sensiblement la gêne provoquée par l'exploitation de cette terrasse ;- que les mesures prises dans l'appartement de M. F...qui n'est pas partie en la cause, ne l'ont été qu'à titre tout à fait indicatif ;- qu'enfin, si le 2 octobre 2009, les mesures dans l'appartement de M. Patrice B...n'ont été réalisées que fenêtres ouvertes, cela a été dû à la nécessité de faire cette mesure en priorité, étant proche ce jour-là de la fin de la période d'exploitation de la terrasse et que des mesures avaient été prises le 7 juin 2008 > fenêtres ouvertes et fenêtres fermées ; que la cour relève par ailleurs, alors même que l'expert judiciaire a pris en compte l'étude acoustique du 2 octobre 2006, antérieure à sa désignation, et répondu aux critiques argumentées par la production de cette pièce, que nonobstant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, les conclusions de l'expert judiciaire ne sauraient être utilement remises en cause :- par l'étude acoustique effectuée le 23 mai 2011 par le bureau d'études Acoustique SERIAL qui ne peut être comparée aux mesures de l'expertise judiciaire, faute d'avoir été réalisée dans les appartements des copropriétaires concernés, faisant état de mesures effectuées entre I 8h et Olh du matin tout en retenant un correctif de + 2 dB (A) pour une durée cumulée d'apparition du bruit entre seulement 2 et 4 heures portant les émergences admissibles à 7 et 5 dB (A) respectivement pour les périodes diurnes et nocturnes et concluant à un niveau sonore global, terrasse fermée au public, allant de 54, 5 dB (A) pour les 10 minutes les plus bruyantes à 40, 5 dB (A) pour les 10 minutes les plus calmes, soit un niveau moyen pour la période de 18h à Olh de 47, 5 dB (A) ;- ni par le procès-verbal de constat établi le 17 mars 2012 qui se I imite à prendre, l'huissier instrumentaire s'étant déplacé de jour à 22 heures, des mesures du volume sonore à l'extérieur de l'établissement exploité par la SARL Circus, sans précision exacte quant au positionnement des capteurs, sinon une distance d'environ 15 mètres, voire à prendre le volume émis par les autres établissements exploités dans les environs ; que ces seuls études et procès-verbaux, aux données partielles et non comparables aux relevés de l'expertise judiciaire, établis non contradictoirement, ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions de cette expertise, comme l'ont fait les premiers juges de manière péremptoire, en affirmant que le niveau du bruit résiduel avait été, qui plus est systématiquement, sous-estimé par l'expert judiciaire, laquelle sous-estimation de l'ordre de 12 dB (A), ramenait les valeurs d'émergences de 9, 5 à. 16 dB (A), fenêtres fermées et de 12 à 18, 5 dB (A) fenêtres ouvertes ; que même à suivre les premiers juges dans ce raisonnement erroné et au demeurant non étayé par des éléments suffisamment probants, force est de constater q. ue ces derniers chiffres ainsi corrigés-demeuraient, en toute hypothèse, supérieures aux valeurs limites de l'émergence acceptable au cas d'espèce, respectivement de 6 dB (A) pour la période diurne et de 4 dB (A) pour la période nocturne, comme rappelé auparavant ; que dès lors, le rapport d'expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir, sur le plan des données chiffrées, de support à la décision relativement au litige opposant les parties qui au demeurant ne sollicitent aucune contreexpertise ; que la cour constate, ainsi, que par l'importance des valeurs d'émergences constatées par l'expert judiciaire, les nuisances sonores dénoncées par les copropriétaires et provenant exclusivement de la terrasse exploitée par la SARL Circus, caractérisent non seulement une atteinte à leurs droits, en ce que le commerce exploité par cet établissement est de nature à incommoder par le bruit les personnes habitant l'immeuble, en méconnaissance des clauses du règlement de copropriété et de l'article 9 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, mais également un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que sur la possibilité de faire cesser les nuisances sonores, d''évidence, il s'évince du rapport d'expertise judiciaire qu'à ce jour, dans l'hypothèse de. la poursuite de l'exploitation de la terrasse litigieuse, aucune solution ne paraît pouvoir être mise en oeuvre de manière efficace pour ramener les valeurs d'émergences jusque-là constatée s dans les limites réglementaires ; que d'ailleurs, en dépit de certaines velléités en ce sens, la SARL Circus n'a justifié d'aucune étude technique sérieuse susceptible de justifier des recherches de solutions efficaces, les toiles installées par cette locataire n'ayant eu aucun effet probant sur le niveau sonore perçu par les copropriétaires durant l'exploitation de la terrasse ; que la SARL Circus ne s'explique pas plus sur les suites données aux nécessaires discussions engagées avec la mairie de Montpellier, le conservateur régional des monuments historiques pour la réalisation d'une étude permettant l'implémentation d'une structure dans la cour de l'immeuble, encore moins sur l'utilisation effective de la subvention de 10 764 € allouée par la conservation régionale précitée accordée le 31 niai 2010 à cette société pour une mission de conception-réalisation d'une installation alternative du chapiteau dans la cour de l'Hôtel de Magny à Montpellier (cour où se trouve implantée la terrasse litigieuse) ainsi qu'avec la DRAC [pièces 18, 19, 20 et 21 de la SARL Circus] ; […] que sur les réparations sollicitées, au titre de la perte de valeur des biens, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, il ne saurait être apporté à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives aucune restriction excédant celles stipulées au règlement de copropriété ; que dès lors, la cour ne saurait faire droit aux prétentions de M. Patrice B...et des époux Z...tendant d'une part, à voir ordonner l'interdiction d'exploiter la terrasse et ce pour n'importe quel commerce, sauf à excéder les restrictions imposées par le règlement de copropriété qui ne prévoit d'interdiction qu'en cas de nuisances de nature à incommoder les autres copropriétaires imputables à un commerce précis ; que de même, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail liant la SCI Ameto et la SARL Circus, qui plus est sur le fondement de l'action oblique, ni M. Patrice B... ni les époux Z...n'étant parties à ce contrat, encore moins créanciers de ces deux sociétés au sens de l'article 1166 du code civil, la sanction d'une telle action étant'inopposabilité du bail, à supposer qu'il ait été passé en fraude de leurs droits, et en aucune façon, la résiliation, comme justement rappelé par les premiers juges ; que dans ces conditions, la cour prononcera, selon les modalités définies au dispositif, l'interdiction pour la SC1Arneto d'exploiter ou de faire exploiter par un tiers, ou pour la SARL Circus d'exploiter la terrasse de 47 m2 environ composant pour partie le lot n° 145, provenant de la subdivision du lot n° 19 de l'état descriptif de division de la copropriété 6 rue Embouque d'Or et 3 rue Collot à Montpellier ; que s'agissant du préjudice allégué par les copropriétaires, toujours en cause d'appel, à raison de la perte de valeur de leurs biens, la cour ne peut que constater :- que les époux Z...ont revendu leur bien en cours d'instance, pour un montant de 520 000 E, dont il ressort qu'ils n'ont subi aucun préjudice à l'occasion de cette revente, à raison principalement de l'âge de M. Z... et non pas en raison de l'exploitation de la terrasse [pièce 24 de la SC1 Ameto] ;- que pour les autres copropriétaires revendiquant une perte de valeur, à savoir M. Patrice B... et M. Talaat C..., il est certain que le préjudice allégué n'est qu'hypothétique, aucun de ces copropriétaires ne faisant état d'un projet de vente de leur bien ni d'une éventuelle vente qui aurait échoué pour le motif lié aux nuisances sonores imputables à l'exploitation de la terrasse ; que dès lors, les demandes d'indemnisation du préjudice économique de ces copropriétaires seront en voie de rejet ; […] qu'au titre du préjudice de jouissance subis par M Patrice B... et les époux Z..., il est constant que sur le principe, ces parties sont fondées à réclamer réparation de leur préjudice de jouissance à raison des troubles occasionnés par les nuisances sonores dont ils ont été victimes du fait de l'exploitation de la terrasse litigieuse par la SARL Circus ; que toutefois, il convient de relever que par jugement rendu le 24 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser M. Patrice B... à hauteur de 3 000 E, les époux Z... à hauteur de 2 000 E et M. Talaat C... à hauteur de 3 000 e, outre les époux X... pour 6 000 e, en réparation du préjudice subi par eux en raison des nuisances sonores subies du fait de l'exploitation de la terrasse, telles que constatées par le rapport de M. Pierre E... , motif pris que " la poursuite de ces nuisances a été permise par la carence du préfet à exercer les pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L 3332-15 du code de la santé publique qui lui permettaient de prononcer, le cas échéant limitée à la terrasse en cause, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas deux mois " ; que la requête en annulation de ce jugement déposée par la SARL Circus a été rejetée, cette partie étant irrecevable à former appel, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2013 ; que dans ce contexte, le préjudice allégué repose sur un fondement différent, dès lors que la faute du préfet ainsi sanctionnée vise les manquements de ce représentant de l'Etat à n'avoir pas exercé ses pouvoirs de police spéciale et ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée maximale de 2 mois ; que la cour dispose des éléments suffisants pour réparer le préjudice subi par M. Patrice B... à hauteur de la somme de 1 500 €, tandis que les époux Z... pour avoir cédé leur appartement en novembre 2010, seront indemnisés à hauteur de la somme de 1 000 € » ;
ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a retenu que l'exploitation de la terrasse par la société CIRCUS causait un trouble anormal de voisinage consistant en des émergences sonores, à savoir une différence entre les bruits de la terrasse et les autres bruits environnants (ou résiduels), très nettement supérieures aux valeurs déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi, quand le dépassement des valeurs déterminées par cette norme administrative était impropre à établir que les bruits provenant de la terrasse excédaient les inconvénients que doivent supporter les habitants d'un immeuble en ville à proximité duquel, comme elle a relevé que l'expert l'avait noté, plusieurs établissements similaires à celui de la société CIRCUS étaient exploités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ;
ALORS deuxièmement QUE la société CIRCUS soulignait que, pour mesurer l'émergence sonore imputable à la terrasse qu'elle exploite, il fallait mesurer les bruits résiduels, ou bruits habituels de l'environnement, lorsque le dit environnement est normalement en activité et non pas, comme l'avait fait l'expert, en plein milieu de la nuit quand toute activité a cessé, lors-même que la terrasse est située à 30 mètres de la place la plus festive de Montpellier et que selon un constat d'huissier dans un rayon de 30 à 50 mètres se trouvent 14 établissements à vocation festive ou musicale dont cinq produisent un niveau sonore allant de 85 à 70 décibels (conclusions, p. 17 in fine et p. 18) ; qu'en ne recherchant pas si l'expert avait à tort mesuré les bruits résiduels en pleine nuit après cessation de toute activité, aux motifs inopérants que les autres établissements ne donnaient pas sur la cour où est située la terrasse, que l'étude acoustique et le constat d'huissier, établis non contradictoirement, étaient insuffisants à contredire le rapport d'expertise et que même à suivre les premiers juges sur la sous-estimation du bruit résiduel par l'expert les émergences qu'ils ont retenues, de 9, 5 à 16 décibels, étaient supérieures à celles déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ;
ALORS troisièmement QUE l'arrêt attaqué a retenu que la clause « bruits » du règlement de copropriété défendait de faire des bruits anormaux et que l'émergence sonore imputable à l'exploitation de la terrasse contrevenait à cette clause ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme l'y invitait la société CIRCUS (conclusions, p. 17 in fine et p. 18), l'expert n'avait pas faussement mesuré les bruits résiduels en plein milieu de la nuit quand toute activité a cessé cependant qu'il fallait les mesurer lorsque l'environnement est normalement en activité, aux motifs inopérants que les autres établissements ne donnaient pas sur la cour où est située la terrasse, que l'étude acoustique et le constat d'huissier, établis non contradictoirement, étaient insuffisants à contredire le rapport d'expertise et que même à suivre les premiers juges sur la sous-estimation du bruit résiduel par l'expert les émergences qu'ils ont retenues, de 9, 5 à 16 décibels, étaient supérieures à celles déterminées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965."