Clause de réexamen : bien examiner avant de réexaminer
Les crises laissent inéluctablement des stigmates.
À l'égard de la commande publique, la pandémie du Covid et le conflit en Ukraine ont mis en exergue la pertinence d'une clause de réexamen.
Toutefois, même si un tel mécanisme peut offrir quiétude et flexibilité, une mauvaise manipulation pourrait en faire une source d'incertitude et de désenchantement.
Il est de notoriété publique qu’une clause de réexamen doit être prévue par le contrat avec une clarté et une précision irréprochables quant à ses modalités et son champ d'application.
Néanmoins, de multiples écueils attendent l'acheteur envisageant de recourir à une telle clause.
Entre autres, il convient de ne pas succomber à l'amalgame entre la clause de réexamen destinée à pallier des circonstances imprévues – comme stipulée dans les CCAG – et celle prévue par l'article R. 2194-1 du CCP.
En effet, si cette dernière autorise une modification du contrat sans contrainte de montant et sans nécessité de publicité ou de mise en concurrence, la première ne dispose pas d'une telle latitude, parce qu’elle n’est pas suffisamment précise.
Ainsi, la clause de réexamen offrant une flexibilité, à l'instar de celle décrite par l'article R. 2194-1 du CCP, requiert une prévision spécifique dans le CCAP.
Le schéma ci-dessous aspire à prodiguer quelques recommandations pratiques en vue de parer aux éventuels travers inhérents à l'utilisation des clauses de réexamen.