DATE DE CESSATION DE PAIEMENT LORS DE L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE EN CAUSE D’APPEL
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DATE DE CESSATION DE PAIEMENT LORS DE L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE EN CAUSE D’APPEL

Co-auteurs : Guillaume Sauray, Marion Fau et Ghislaine Betton / Entreprises en difficultés

 

 

En application des dispositions de l’article L.631-8 du Code de commerce,

« Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure ».

Cette impossibilité de fixer la date de cessation des paiements à plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure s’explique par la volonté du législateur de limiter l’insécurité juridique induite par la période suspecte. Cette dernière pouvant entrainer la nullité de tous contrats ayant été conclus entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure, le législateur a voulu en limiter l’impact.

Néanmoins, l’application de cette disposition ne va pas de soi lorsque la procédure collective est ouverte en cause d’appel. C’est sur ce point que la haute juridiction a apporté un éclairage par un arrêt du 12 janvier 2022.

En l’espèce, le Tribunal mixte de commerce avait ouvert la liquidation judiciaire simplifiée d’un débiteur, par un jugement du 23 novembre 2016.

Le Ministère public a fait appel de ce jugement.

La Cour d’appel a réformé le jugement d’ouverture et ouvert le redressement judiciaire du débiteur. La date de cessation des paiements n’a en aucun cas été modifiée et est restée identique à celle retenue par les juges du fond, soit 23 mai 2015.

Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Au moyen de celui-ci, il soutenait que « lorsque l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est suspendue, notamment par un appel du Ministère public, la date de cessation des paiements ne peut être reportée de plus de dix-huit mois avant la date de l’arrêt qui le confirme ou le réforme ».

La Cour de cassation a dû alors déterminer si, en présence d’un appel et d’une réformation d’un jugement par la Cour d’appel, celle-ci pouvait ou non fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois.

La Haute juridiction établit alors, au visa des articles L.631-8 et L. 661-1 du Code de commerce, que « le Tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le Ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la Cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture ».

En conséquence, les juges d’appel ne pourront fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois à la date de leur arrêt. Cette décision est motivée par l’effet suspensif de l’appel en matière de procédure collective prévue par les dispositions de l’article L.661-1 du Code de commerce.

Fort de son expertise, le cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne dans l’ouverture de toutes procédures collectives et de leur contestation, le cas échéant.Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.



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