Des changements fondamentaux en matière de comptabilité et de budgets du CSE (ex-CE)

Des changements fondamentaux en matière de comptabilité et de budgets du CSE (ex-CE)

L’ordonnance travail n°2017-1386 (ordonnance dite Macron) change des principes fondamentaux en matière de comptabilité et de budgets du CSE.

Que devient la séparation stricte du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles ?

Même si deux budgets, Activités Sociales et Culturelles (ASC) et fonctionnement, seront toujours à distinguer impérativement dans la gestion…

  • Vérifier la dualité des enregistrements comptables et de l’information financière.
  • Définir des clés de répartition des dépenses communes entre les 2 budgets (frais de personnel, dépenses courantes…).
  • Vérifier la sincérité des imputations des dépenses sur chacun des budgets.

… L’ordonnance travail précise maintenant que l’excédent de budget de fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique (CSE) peut servir, sur les années suivantes, pour les activités sociales et culturelles et inversement.

  • Plus précisément, il est prévu que le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (ou inversement).
  • Par ailleurs, on retrouve la possibilité qu’avait déjà le CE d’utiliser son budget de fonctionnement pour financer une formation au profit des délégués syndicaux de l’entreprise.

De prime abord, on se dit que cette disposition est pratique puisqu’elle permet une souplesse pour l’affectation des fonds. Toutefois, ce changement de principe fait naître des risques non négligeables sur la bonne gestion des budgets :

  • En pratique, le budget de fonctionnement risque d’être absorbé par le budget des ASC. En effet, le salarié identifie plus rapidement l’effet d’un chèque cadeau sur son pouvoir d’achat que le travail réalisé par les élus du CSE pour la défense plus large de ses intérêts.
  • Le sens de l’histoire sur la moralisation de notre démocratie aurait plutôt poussé à préserver la sanctuarisation de ce budget de fonctionnement plutôt que d’ouvrir la possibilité aux élus du CSE de l’utiliser à des fins électoralistes.
  • Auparavant, la règle de stricte séparation des budgets était claire et facile à transmettre (d’un point de vue pédagogique). Cette possibilité de transfert d’excédents peut semer le trouble dans l’esprit des trésoriers de CSE. Le risque de confusion entre les deux budgets pourrait alors s’accroître au cours d’une année

Que deviennent le montant et la base de calcul des budgets ?

Comme il en avait l’obligation vis-à-vis du CE, l’employeur doit allouer à son CSE un budget de fonctionnement. Le pourcentage de ce budget change un peu. Il est toujours de 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés et passe à 0,22 % dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés (C. trav., art. L. 2315-61).

Pas de changement notable sur les principes du budget ASC hormis la possibilité du transfert d’excédent sur le budget de fonctionnement.

L’évolution importante concerne la masse salariale brute servant à calculer les budgets du CSE :

  • La masse salariale brute à prendre en compte pour calculer les budgets du CSE change par rapport à celle qui s’appliquait pour le comité d’entreprise. Il est en effet prévu que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2312-83 et L. 2315-61).
  • Attention, il est prévu que « les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute ». Cette disposition devrait disparaître suite à l'adoption de la loi de ratification des ordonnances Macron.
  • Attention, il convient maintenant d’exclure les indemnités de rupture d’un CDI. Auparavant, comme l’imposait la jurisprudence, ces indemnités pouvaient être incluses dans l’assiette de calcul.

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