Directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et commercialisation de consoles de jeux vidéos : l'analyse de la CJUE
La Cour de justice précise dans un arrêt du 17 octobre 2024 que la directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne permet pas au titulaire de cette protection d’interdire la commercialisation par un tiers d’un logiciel qui ne fait que modifier des variables insérées temporairement dans la mémoire vive d’une console de jeu.
Elle rappelle que Sony commercialise des consoles de jeux vidéos PlayStation et des jeux pour ces consoles. Jusqu’en 2014, elle proposait notamment à la vente la console PlayStationPortable ainsi que le jeu « MotorStorm : Arctic Edge ».
Sony a assigné devant les juridictions allemandes l’entreprise Datel, qui propose des logiciels et un appareil qui sont compatibles avec cette PlayStation et offrent à l’utilisateur des options de jeu non prévues à ce stade du jeu par Sony.
Sony estime que ces produits de Datel ont pour effet de transformer les logiciels qui sous-tendent son jeu et violent ainsi son droit exclusif d’autoriser de telles transformations. Aussi, elle leur a demandé d’interdire à Datel la commercialisation des produits cause et de la condamner à réparer le préjudice prétendument subi.
La Cour fédérale de justice allemande (BGH) a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
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Le BGH observe que le logiciel de Datel est installé par l’utilisateur sur la PlayStation et s’exécute en même temps que le logiciel de jeu. Il ne modifie ou ne reproduit ni le code objet, ni le code source, ni la structure interne et l’organisation du logiciel de Sony. Il se limite à modifier le contenu des variables temporairement insérées par les jeux de Sony dans la mémoire vive de la console, qui sont utilisées pendant l’exécution du jeu. Ainsi, le jeu s’exécute sur la base de ces variables au contenu modifié.
La Cour considère que ne relève pas de la protection spécifiquement conférée par la directive le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme. En effet, la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet du programme d’ordinateur.
En revanche, elle ne protège pas les fonctionnalités de ce programme ni les éléments au moyen desquels les utilisateurs exploitent de telles fonctionnalités, si ceux-ci ne permettent pas une reproduction ou une réalisation ultérieure dudit programme.
CJUE, 17 oct. 2024, aff. C‑159/23, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, c./ Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd,