Droit du patrimoine - Loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement

 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement comporte certaines dispositions intéressant le droit patrimonial:

1)  Publicité du mandat de protection future  

La loi prévoit que le mandat de protection future sera publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’Etat (C. civ., art. 477-1 nouv.).   La publicité du mandat était une mesure préconisée afin d’informer les tiers susceptibles de contracter avec le mandant. Elle permettra également d’avertir le juge des tutelles chargé d’une demande d’ouverture d’une tutelle de l’existence d’un mandat de protection future.

2)  Elargissement des incapacités spéciales de recevoir à titre gratuit  

La loi renforce les dispositions protectrices des personnes âgées en interdisant à toute personne intervenant à domicile au titre d’une prise en charge sociale ou médico-sociale ainsi qu’aux accueillants familiaux de recevoir des libéralités de la part de la personne accompagnée ou accueillie. Elle crée ainsi une nouvelle présomption légale de captation (CASF, art. L. 116-4 nouv.).   Sont principalement concernés les employés de maison apportant une aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées ainsi que les accueillants familiaux, autrement dit les personnes agréées qui accueillent habituellement à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées n’appartenant pas à leur famille.   De manière plus large, sont également visées toutes les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs, employés, bénévoles ou volontaires dans un établissement social ou médico-social ou encore un service  proposant de l’aide personnelle à domicile.   La durée de l’incapacité de recevoir correspond à toute la période de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement de la personne.  

3) Récupération de l’aide sociale contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie  

La loi étend la possibilité pour l’Etat ou le département d’exercer un recours en récupération de l’aide sociale contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale (CASF, art. L. 132-8 al. 4).   Jusqu’à présent, les départements ne pouvaient agir contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance qu’à la condition d’obtenir la requalification du contrat en donation. Le texte étend donc la récupération de l’aide sociale en dehors de toute requalification du contrat.

Wilfried Denizart

RESPONSABLE POLE MANAGERS IMMOBILIER chez UFF

8 ans

Thanks Maître Stéphane Alexandre

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