Eléments d’équipement et garantie décennale : une voix discordante ?
La lettre RACINE Assurance Construction n° 21, co-écrite avec Sabine BERTOLASO, est publiée et nous vous en souhaitons une agréable lecture :)
FOCUS : Par une décision rendue le 15 juin 2017, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation avait jugé que « les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB, Lettre assurance construction n° 13). Novatrice, cette décision n’est pas restée isolée (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-16637, NPB. – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, PB. – Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120, PB. – Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10820, NPB. – Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-10050, NPB. – Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19371, NPB). La chambre commerciale, qui vient à son tour d’être interrogée sur le sort des désordres procédant de l'adjonction d'un élément d'équipement dissociable apporte une réponse, teintée d’orthodoxie, qui s’appuie sur la nécessité des travaux de construction d’un ouvrage (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27494, NPB), au moment même où la troisième chambre civile persiste à se contenter de l'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11741, PB).
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
Réception des travaux – Caractère contradictoire – Recours en garantie formé contre le contrôleur technique – Limite : Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12221, PB
Assurance RC décennale – Définition de l’activité déclarée : Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB
Juriste protection juridique
5 ansLaurie Cavagnoud ca va répondre à certaines de tes questions je pense :)
Professeur à l’ICH, Co-Directeur DU « Assurance Construction » de Paris II Assas, Chargé d’enseignements à Paris XII
5 ansPour ma part, je n'y voit nullement une voix discordante, car dans cette affaire il s'agissait de travaux d'installation de panneaux photovoltaïques ET d'un ballon de production d'eau chaude thermodynamique sur un existant et non de la simple adjonction d'un élement d'équipement dissociable isolé. Dès lors, s'agissant de travaux, et non de la simple adjonction d'un élément d'équipement isolé, il est parfaitement normal que la Cour de cassation verifie que les travaux dans leur ensemble constituent la construction d'un ouvrage même si le désordre ne concerne qu’une partie des travaux en l’espèce, le ballon. La Cour de Cassation n'a jamais abandonné le critère de l'ouvrage à propos de travaux réalisés sur un existant: Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 N° 16-15665 ou encore Cass Civ 3ème 28 février 2018 N°17-13.478 FS+P+B+R+I P Dessuet RGDA 2018 p 28 Bulletin Cour de Cassation du 15 juin 2018 M Poumarède RDI 2018 p 510