EXONERATION DES BIENS PROFESSIONNELS EN MATIERE D’ISF POUR LES AYANTS DROITS
En matière d’ISF, devenu aujourd’hui, du moins pour l’instant, IFI, en application de l’article 885 N du Code Général des Impôts, « les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. »
Dès lors, en cette qualité ces actifs n’entraient pas dans le champ d’application de l’ISF.
A la suite d’un contrôle sur pièces, d’un contribuable exerçant une activité professionnelle d’auteur, l’administration fiscale avait refusé cette exonération visée sous l’article 885 N du CGI aux motifs qu’une partie de ses droits lui était conférée en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, lui-même auteur.
Nous avions soutenu pour notre part que l’article 885 N du CGI devait s’appliquer en toute hypothèse, s’agissant d’un article général « chapeau », quand bien même une partie de cette activité résulterait de l’exercice de droits transmis par le décès de l’auteur.
Notre analyse était fondée par conséquent non seulement sur le texte lui-même, dont la lecture est au demeurant fort simple, mais par une vision économique de la notion de l’exercice professionnel, conforme selon nous à l’intention du législateur.
Nous soutenions en effet, pour ne prendre qu’un des seuls exemples développés dans nos écritures, que lorsqu’un médecin exerce son activité libérale, la question ne se pose évidemment pas de savoir si cette activité rentre dans le champ d’application de l’ISF.
Et dans l’hypothèse où ce médecin exerçant sa propre activité, recueillerait la patientèle, ou une partie de cette patientèle, de son père décédé, aucun texte ni aucune jurisprudence n’autoriserait l’administration à requalifier pour tout ou partie cette activité professionnelle, du fait de cette transmission successorale à caractère professionnel.
La Cour de Cassation dans sa décision du 14 novembre 2018, saisie d’un tel litige pour la première fois, a expressément validé notre analyse. En considérant que lorsqu’un contribuable exerce à titre principal une profession énumérée à l’article 885 N du CGI, quand bien même une partie de ses activités résulterait de droits dont il a hérité, l’administration ne peut remettre en cause l’exonération générale attachée aux biens professionnels définis par ledit article « chapeau ».
Cette décision est très importante, et elle méritait donc d’être signalée auprès de nos lecteurs, bien qu’elle soit déjà intégrée dans les bases juridiques habituelles.