Imposition de l’apport en société de certains droits de la propriété intellectuelle
Lorsqu’un associé personne physique contribue à un projet de création ou de développement d’une société, il peut choisir d’apporter des droits de propriété intellectuelle à cette dernière, qui en assurera l’exploitation.
L’article 93 quater, I ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un régime fiscal spécifique permettant de reporter l’imposition des plus-values issues de ces apports
Ce dispositif offre des avantages significatifs aux inventeurs, à condition de respecter des règles strictes et d’être attentif aux événements pouvant mettre fin au report.
I. Application du report d’imposition de la plus-value
L’article 93 quater, I ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif particulier permettant aux inventeurs personnes physiques de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values réalisées lors de l’apport à une société exploitante de certains droits de propriété intellectuelle.
Ce dispositif s’applique notamment aux droits suivants :
Pour bénéficier de ce report d’imposition, l’apport doit être rémunéré exclusivement par des droits sociaux (actions ou parts sociales) de la société bénéficiaire. Toute autre forme de contrepartie, comme l’ouverture d’un compte courant, le versement d’une somme d’argent, ou la prise en charge d’une dette, exclut l’application de ce régime fiscal (BOI-BNC-SECT-30-10-20 § 30).
En cas d’apport respectant ces conditions, la plus-value générée ne sera pas immédiatement imposée. Ce mécanisme permet donc aux inventeurs de différer la charge fiscale tout en soutenant le développement de leurs innovations par le biais d’une société dédiée.
Il est toutefois important de noter que ce report d’imposition ne peut être cumulé avec d’autres exonérations, notamment celles liées au montant des recettes ou à la valeur des éléments cédés.
II. Événements mettant fin au report d’imposition de la plus-value
Depuis les aménagements introduits par la loi de finances pour 2008, le simple écoulement d’un délai de cinq ans après la date de l’apport n’entraîne plus automatiquement l’imposition de la plus-value en report. Toutefois, le report d’imposition prend fin dans les cas suivants :
Cependant, conformément au deuxième alinéa du I ter de l’article 93 quater du CGI, le report d’imposition est maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus dans le cadre d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’échange.
Aussi, précisons que la plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième.