IRPP : Le système du quotient peut s’appliquer aux sommes issues du rachat total des contrats d’assurance vie
Les revenus issus du dénouement de contrats d’assurance vie peuvent être des revenus exceptionnels susceptibles de bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-O A du Code Général des Impôts, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même
nature au titre des années précédentes.
C’est ce qu’a jugé la Cour Administrative d’Appel de Lyon dans un arrêt du 13 décembre 2016 (n°15LY03073), transposant ainsi une solution retenue par le Conseil d’Etat pour les plus-values de cession de titres (CE 15-6-2005 n°250218 et entérinée récemment par l’administration -Rép. FRASSA : Sén. 9-6-2016 n°17498 et 7-7-2016 n°17497).
Dans cette affaire, M. B... a été assujetti au titre de l’année 2013 sur des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, résultant du dénouement de deux contrats d’assurance vie. L’administration fiscale a rejeté sa demande tendant à bénéficier du système du quotient prévu par
l’article 163-O A du Code Général des Impôts
au motif que ces revenus ne constituaient pas des revenus exceptionnels.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré au contraire que le contribuable était en droit de bénéficier du système du quotient, en concluant au caractère exceptionnel de ses revenus au regard des conditions posées par l’article 163-O A du CGI.
Il en résulte d’un point de vue pratique, pour bénéficier du quotient, que ce revenu exceptionnel doit également remplir les autres conditions posées par l’article 163-OA du CGI, à savoir que le montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IRPP au titre des trois dernières années et le revenu doit relever de l’impôt au barème progressif.
Focus sur le système du quotient
Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel ,
par sa nature et son montant :
- ce revenu ne doit pas être susceptible d’être recueilli annuellement
- ce revenu doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu.
Exemple
: un contribuable dont les revenus imposables des trois dernières années (2014, 2015 et 2016) se sont élevés respectivement à 46 000 €, 51 000 € et 53 000 € (soit une moyenne de 50 000 €) réalise en 2017 un revenu exceptionnel, l’application du système du quotient ne sera possible que si ce revenu dépasse 50 000 €.
Pré-requis, le revenu doit également relever de l’impôt au barème progressif.
La règle du quotient permet d’éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels.
S’agissant d’une simple faculté, les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations de revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (par exemple montant et nature des plus-values) au moyen de la déclaration de revenus n°2042 ou sur papier libre joint à la déclaration n°2042.
Rappelons que pèse sur l’assureur une obligation d’information se bornant à fournir des indications générales relatives au régime fiscal (article A 132-4 du Code des
assurances).
CAA de Lyon, 2ème chambre – 13/12/2016, inédit
Le document d’information n°2041 GH sur l’imposition des revenus exceptionnels – système du quotient : avec des exemples de calcul de l’impôt.