JURISPRUDENCE - Le défaut de diagnostics immobiliers est-il sanctionnable ?

JURISPRUDENCE - Le défaut de diagnostics immobiliers est-il sanctionnable ?

Un bailleur peut-il être condamné s’il ne remet pas le DDT au locataire lors de la conclusion du bail ?

La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 19 avril 2018 n°17-02719 rappelle que le manquement du bailleur à l’obligation de remise au locataire d’un dossier de diagnostic technique n’est pas spécifiquement sanctionné. Les magistrats gardois jugent donc que c’est au locataire qu’il appartient de justifier du préjudice résultant du défaut ou du retard de communication desdits diagnostics à la suite de la prise à bail.

Suivant contrat du 16 mars 2015, Mme G-B a donné à bail à Madame D X un logement situé à Uchaud, moyennant un loyer mensuel de 680 euros.

Mme X qui a , après avoir délivré son congé, quitté les lieux le 29 mars 2016, a fait assigner Mme G B devant le tribunal d’instance de Nîmes en indemnisation de ses différents postes de préjudice consécutifs à divers manquements à l'obligation de délivrance d’un logement décent, soit la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, dont 1 000 euros au titre du défaut de rapports de diagnostics.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal a condamné Mme G B à payer à Mme X 500 euros pour défaut de diagnostic.

Mais la Cour d’appel relève que l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, impose au bailleur de fournir et d’annexer au contrat de location, lors de sa signature, ou de son renouvellement, un dossier de diagnostic technique comprenant un diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb, une copie d’un état mentionnant l’absence ou la présence d’amiante, un état de l’installation intérieure électrique et de gaz.

En l’espèce, la bailleresse à laquelle incombe la preuve d’une remise des diagnostics immobiliers obligatoires en matière locative à la date de signature du bail ne la rapporte pas. Il résulte au contraire de l’attestation de M. C que ce dernier a été mandaté par la bailleresse pour réaliser 'les diagnostics obligatoires' en juillet 2015 pour un bail du 16 mars 2015 et que les diagnostics ont été adressés à la locataire par l’agence de gestion locative le 20 juillet suivant, d’où il ressort nécessairement qu’ils ne lui avaient pas été remis antérieurement, à la seule exception du diagnostic de performances énergétiques (DPE) comme cela ressort du courrier de l’agence qui mentionne dans un courrier du mois de mai 2015 une demande de diminution du loyer formée par les parents de la locataire au vu de la surface du bien loué telle que mentionnée sur ledit DPE. 

Mais le manquement du bailleur à cette obligation n’étant pas spécifiquement sanctionné par le loi, c’est au locataire qu’il appartient de justifier du préjudice résultant du défaut ou du retard de communication desdits diagnostics. Or, Mme X qui sollicite une somme de 1000 euros de ce chef manque à le faire, en l’état de diagnostics qui, versés au débat, ne révèlent aucune présence de plomb ni d’amiante ni aucune autre difficulté signalée. 

Faute pour Mme X d’établir la réalité d’un préjudice résultant du retard de communication des diagnostics obligatoires distinct de celui qui vient d’être réparé ci-dessus, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.

 

CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 avr. 2018, n° 17/02719.


Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Autres pages consultées

Explorer les sujets