Justifier d’une tentative de résolution amiable des conflits pour saisir le juge civil

Désormais, depuis le 1er avril 2015, pour introduire une instance devant les juridictions civiles, l’assignation devra préciser « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Sauf si le justiciable fait état d’ « un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».

A défaut, le juge pourra « proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Il peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. De plus, si pendant l’instance, une conciliation entre les parties est envisageable, le conciliateur pourra désormais être désigné sans recueillir l’accord des parties.

Par ailleurs, la conclusion d’une convention de procédure participative, qui est un mode de résolution amiable des différends, suspend le délai de quatre mois pendant lequel la copie de l’assignation doit être remise au greffe pour saisir le juge.

Cette évolution relative aux conditions d’introduction d’instance au civil soulève plusieurs questions, notamment celle sur les modalités de preuve de la tentative de conciliation et sur l’étendue des exceptions posées.

Texte concerné : Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends  

Publié le 17 avril 2016 par Expert

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