La médiation préalable obligatoire, c’est maintenant !

La médiation préalable obligatoire, c’est maintenant !

Ce décret prévoit les modalités de mise en œuvre, sur l'ensemble du territoire, d'une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.

Ce dispositif était expérimenté dans plusieurs départements en application de l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Cette médiation est préalable, c’est-à-dire qu’elle doit intervenir avant l’engagement d’une procédure contentieuse.

Cette médiation préalable est obligatoire, c’est-à-dire, à peine d’irrecevabilité. Toutefois, le dispositif prévoit que lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.


Publics concernés :

-       Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

-       Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation.


La médiation est assurée :

-       Par le médiateur académique territorialement compétent pour les agents du ministère de l’éducation nationale

-       Par le Centre de Gestion (CDG) territorialement compétent pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les agents de la fonction publique hospitalière ne sont pas concernés par le dispositif.


Décisions concernées :

-       Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

-       Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

-       Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

-       Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

-       Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

-       Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

-       Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Un grand absent (mais pas seulement) : ce dispositif n’est en effet pas prévu pour les problématiques de harcèlement moral, dont on sait pourtant qu’elles proviennent souvent d’un manque (ou de difficultés) de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie.


Modalités :

Les parties peuvent être assistées durant la médiation par toute personne de leur choix.

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux. Copie de la décision contestée doit être jointe à la saisine du médiateur.

L’Administration est tenue de mentionner, dans ses décisions et/ou accusés de réception, cette information, ainsi que les coordonnées du médiateur compétent, sous peine de ne pas faire courir le délai de recours contentieux.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspendu les délais de prescription.

Attention, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation, n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.


Entrée en vigueur :

Cette procédure sera applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022, ou, pour les décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le centre de gestion.


Les collectivités territoriales et établissements publics locaux sont invités :

-       A se rapprocher de leur Centre de Gestion (CDG) afin de mettre en place les conventions relatives à la médiation ;

-       A mettre à jour leurs actes (mention de cette nouvelle obligation et des coordonnées du médiateur à intégrer à celle relative aux voies et délais de recours)

Toute l’équipe ASTERIO se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de ce dispositif.


Références :

-       Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

-       Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 27 ;

-       LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;

-       Articles L. 213-11 et suivants et R.213-3-1 et suivants du code de justice administrative


Davy SARRE


Sébastien BRACQ

Avocat Associé et Médiateur certifié - ASTERIO cabinet d'avocats

2 ans

Merci pour ces précisions Davy Sarre !

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