La sauvegarde et l’effet rétroactif de la rétractation du jugement ouvrant la procédure.
L’ouverture d’une sauvegarde peut être un moyen de financement d’une entreprise en difficulté en raison du bénéfice des effets de l’ouverture de la procédure collective (interruption des actions en justice, des procédures d’exécution, des procédures d’ordre en cours, interruption des délais, arrêt du cours des intérêts, …). Cependant dans l’hypothèse où cette ouverture aurait été finalisée à la lumière du bénéfice de ses seuls effets alors que les conditions objectives de l’ouverture n’étaient pas remplies, une rétractation les fera tous disparaître rétroactivement. C’est la solution retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’arrêt du cours des intérêts dans un arrêt de rejet (Com. 17 octobre 2018, n°17-17635) : « Mais attendu que la rétractation d’un jugement prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets ; qu’ayant relevé que l’arrêt du 24 janvier 2013 avait rétracté le jugement du 18 juillet 2011 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Herpin, la cour d’appel en a exactement déduit que cette rétractation avait mis fin à l’arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d’ouverture, en application l’article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la société Herpin ne pouvait bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts contractuels à compter du jugement du 18 juillet 2011 ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ». En d’autres termes, l’ouverture rétractée aura seulement aboutit à un gel provisoire pendant la période couverte par la procédure collective. Une fois celle-ci rétractée, tout reprendra comme si de rien était et ce depuis l’origine !