La territorialisation des emplois fonctionnels au sein des Services d’incendie et de secours : un oxymore ? (3/3)
3. L’impact des emplois fonctionnels sur le binôme de direction des Services d’incendie et de secours
3.1.Enjeux
3.1.1.L’uniformisation des emplois fonctionnels dans la fonction publique
3.1.1.1. Les conditions d'accès des autres emplois fonctionnels
Les conditions de nomination sur emploi fonctionnel sont régies par voie de décret pour chacun des emplois, et les agents sont nommés de façon discrétionnaire. Elles peuvent être assorties de critères particuliers, comme dans les collectivités locales, conditionnée par le nombre d'habitants. Le seuil de création du poste dans les communes est de plus 2000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants par exemple. Les emplois fonctionnels ne sont accessibles que pour certains grades désignés dans le décret d'application. Par exemple, seuls les Directeurs peuvent être affectés sur un emploi de DGS-Directeur général des Service dans la strate de 10 000 à 40 000 habitants. Les Directeurs et Directeurs adjoints des SIS ne sont pas soumis à ces quotas.
3.1.1.2. Les types d'emploi occupés et la nomination afférente
Les emplois fonctionnels concernent principalement des emplois d'encadrement supérieur mais peuvent également concerner les emplois d'expert de haut niveau, de Directeur de projet, de coordination. Par ailleurs, l'emploi fonctionnel peut concerner des grades ou des échelons à accès fonctionnel, à l'image de la récente réforme du statut des administrateurs pour la création du GRAF-Grade à accès fonctionnel d'administrateur général. Le poste doit dans un premier temps être créé dans le tableau des effectifs (Loi de finances pour l'Etat, Délibération pour la fonction publique territoriale et décision du conseil d'administration pour la fonction publique hospitalière). La nomination doit être précédée d'une demande de détachement par l'agent. Cette demande est soumise pour avis à la commission administrative paritaire. La nomination fait ensuite l'objet d'un arrêté individuel procédant au détachement sur l'emploi fonctionnel et précisant les dispositions complémentaires prévues par la décision de création du poste.
3.1.1.3. Exemples dans la fonction publique territoriale
Sont concernés par la fonctionnalisation les emplois territoriaux suivants :
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics comptent environ 7 500 emplois fonctionnels. 36 % de ces emplois fonctionnels, soit 2 720 postes, sont situés dans les grandes collectivités et grands établissements. Enfin, 59 % des emplois fonctionnels sont occupés par des agents âgés de plus de 50 ans. Ils concernent environ 250 emplois supérieurs de direction pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels.
3.1.2.L’équité de traitement au sein de la fonction publique : durée de détachement et salaire
Les emplois fonctionnels sont intrinsèquement synonymes d’une grande mobilité, qu’elle soit voulue ou « subie ». En effet, en ce qui concerne les emplois supérieurs de direction, il est établi que lors d’un recrutement sur un poste territorial (DDA/DDSIS) « le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 […], ce détachement au sein du même Service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années (103) ».
L'agent positionné sur un emploi fonctionnel perçoit également un traitement de base sur une échelle indiciaire spécifique et déterminée par voie de décret ou d'arrêté ministériel. Plusieurs primes peuvent être octroyées à l'agent, comme par exemple la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales s'élevant à un maximum de 15% du traitement brut104 . Une NBI-Nouvelle bonification indiciaire est également attribuée. Des éléments accessoires de rémunération peuvent également compléter le salaire comme le logement de fonction pour utilité ou nécessité de service, le véhicule de fonction et les frais de représentation.
3.1.3.Le besoin de reconnaissance au niveau national est nécessaire pour la profession
Le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires positionne le Commandant de groupement de gendarmerie départementale au 22ème rang protocolaire, le Directeur général des Services du département au 25ème rang et le Directeur départemental des Services d’incendie et de secours n’apparaît même pas dans la liste. Il en résulte un sentiment de manque de reconnaissance de l’Etat dans cette fonction alors qu’une passerelle vers les fonctions de DGS semble s’établir pour les emplois supérieurs de direction. Ce décret, toujours en vigueur, nécessiterait donc une modification qui prendrait en compte les évolutions statutaires des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A+.
Par ailleurs, la profession de sapeur-pompier suscite l’admiration du public. Au-delà du métier qui fait rêver les enfants, c’est bien la reconnaissance de l’utilité publique d’un Service d’intérêt général d’urgence, véritable dernière voie de recours lorsque tout va mal. La valorisation de la hiérarchie permet un nivellement par le haut et donc une reconnaissance de l’ensemble de la profession. Sans tancer les autres corporations, c’est aussi un levier qui permet de renforcer la place des sapeurs-pompiers parmi les autres Services, notamment ceux de l’Etat (Forces de sécurité intérieure).
Enfin, la création d’attributs spécifiques aux contrôleurs généraux (nouveau galons de poitrine : deux ou trois bûchers enflammés) sur la vareuse de la tenue de cérémonie (feuilles de chêne) et sur le képi (dont le dessus rouge rappelle les généraux militaires) sont autant de symboles qui permettent d’améliorer la représentativité en interservices, en donnant de l’importance aux fonctions exercées. C’est là une reconnaissance nécessaire, mais semble-t-il encore insuffisante pour hisser les sapeurs-pompiers au niveau des officiers de gendarmerie ou des commissaires de police. Le concours interne de colonel, dont les épreuves sont calibrées sur le concours du nouvel INSP (ex-ENA), devrait asseoir un peu plus l’image d’un corps de haut niveau dans le paysage de la haute fonction publique. C’est en tout cas une nécessité si l’objectif est de susciter des vocations et de faire accepter la fonctionnalisation des emplois supérieurs de direction.
3.1.4.La confiance avec les élus est le catalyseur de l’action des ESD
La fonctionnalité de l'emploi permet aux exécutifs nationaux et locaux d'instaurer une relation de confiance en raison des conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des emplois supérieurs de direction. Outre les sensibilités politiques, c’est clairement un levier de loyauté envers le Président du Conseil départemental ou le Président du Conseil d’administration du SIS, si la présidence est déléguée. Cet enjeu penche donc dans le sens de la gouvernance car c’est un moyen de pression implicite envers les emplois supérieurs de direction. Il s’agit donc de donner confiance aux candidats potentiels au concours interne et à l’examen professionnel de colonel en les rassurant sur le côté exceptionnel d’une démarche d’éviction. Mais il ne faut toutefois pas oublier que cela reste une possibilité et que certains Présidents s’en serviront le cas échéant.
3.1.5.Garantir la mobilité permet d’assurer une dynamique à la tête des SIS
Ce principe garantit un turn-over sur les différents postes, des possibilités d’avancement de grade mais aussi une certaine dynamique à la tête des établissements publics locaux. Le modèle de la carrière de LEVINSON, repris dans le tableau ci-dessous, démontre les cycles ressentis par les cadres au fil des mobilités liées à la carrière. Il en résulte qu’hormis en toute fin de carrière, les perspectives d’une stabilité professionnelle et personnelle ancrée durablement ne sont qu’illusoires.
« Effectuer une mobilité, changer de paysage, de missions ou encore de métier implique à chaque fois un nouvel apprentissage, qui entretient une certaine vivacité d’esprit (106) ».
Ainsi, cette expérience présente plusieurs bénéfices en termes de développement de capacités d’adaptation et de connaissance, de contextes multiples augmentant la complexité cognitive de l’individu. La conception sociale de l’apprentissage pose l’intégration dans une communauté de pratiques (107) comme une opportunité pour les individus, de partager des connaissances, des pratiques de travail et des croyances communément admises. La mobilité est donc un facteur de développement personnel reconnu. D’ailleurs, il est considéré, qu’au sein de la fonction publique, la mobilité permet d’acquérir:
3.2.Les limites
3.2.1.Un véritable changement de paradigme
Comme cela a été vu précédemment, la fonctionnalisation des Directeurs départementaux des services d’incendie et de secours n’est pas une nouveauté. C’était, en effet, le cadre réglementaire en vigueur jusqu’en 1983, et avec le grade sommital de lieutenant-colonel dans de rares cas. Il s’avère ainsi qu’en moins de deux générations, la mémoire collective ait fait abstraction de ce point, laissant la place au confort d’un ancrage territorial qui s’arrête seulement en 2022 pour certains cadres dirigeants, après plus de deux décennies d’affectation sur le même poste pour certains. Les luttes syndicales, mais aussi, cette particularité très française qu’est la réfraction au changement, se sont opposées à la remise en place de la fonctionnalisation, paradoxalement appelée de ses vœux par une large partie des cadres directement impactés.
3.2.2.Le refus de mobilité est une difficulté de plus
Par ailleurs, et en lien avec le confort d’une affectation de très longue durée, le refus de mobilité, pour des raisons toutes autant familiales que professionnelles, est venu s’immiscer dans le débat de la réforme des emplois supérieurs de direction. Le choix de fixer à 5 ans maximum la durée d’affectation sur un poste de Directeur ou de Directeur adjoint des SIS est une garantie, s’il en est, de sécurisation de la double gouvernance (Président du conseil département et Préfet). Ainsi, il leur est tout-à-fait possible de mettre un terme aux fonctions d’un des deux membres du binôme de direction, voire des deux, le cas échéant. Cela impliquerait une mobilité « subie » sans certitude de retrouver un poste du même acabit dans la foulée. La peur d’une « mise au placard » est donc effective, mais parfois, ce type de situation entraîne curieusement une promotion de l’agent évincé, par une affectation prisée et/ou un avancement de grade si les conditions sont remplies. Toutefois, en ce qui concerne la mobilité pure, la sphère familiale demeure le critère prépondérant dans les choix opérés.
3.2.3.Le manque d’attractivité se fait ressentir
Il semble que le statut soit un frein et que la fonctionnalisation, au-delà de sa nature quasi antinomique au sein de la fonction publique territoriale, ne soit pas suffisamment valorisée. Pourtant, et comme cela a été démontré précédemment, une prime ad hoc a été instaurée lors de la création du statut des emplois supérieurs de direction. Par ailleurs, une Nouvelle bonification indiciaire (109) a été créée en 2017, afin de compléter la rémunération des Directeurs et Directeurs adjoints des SIS. Il semble, malgré cela, que ces leviers soient insuffisants car d’autres points d’accroche subsistent :
3.2.4.Un vivier insuffisant
Malgré les visioconférences organisée dans les Zones de défense par le conseiller aux emplois supérieurs de direction, un manque de candidats est à déplorer sur les concours internes et examens professionnels de colonel de sapeurs-pompiers professionnels. A ce jour, 250 officiers sont gérés par ce conseiller, contrôleur général expérimenté, afin de pourvoir aux différents postes vacants au fil des départs en retraite et des mobilités. Or, il n’y a aucune marge de manœuvre entre le nombre d’admis et le nombre de places disponibles. Ce flux tendu s’explique par le faible nombre de candidats inscrits aux épreuves. Ainsi, en 2021, près d’une centaine de candidats ont manifesté un intérêt à s’inscrire au concours interne, mais seulement 66 l’ont fait. 61 candidats ont passé les épreuves d’admissibilité et 22 ont été déclarés admis avant que l’un d’entre eux ne parte pour l’ENA suite à sa réussite au concours. Finalement, avec les lauréats de l’examen professionnel, ce sont 28 élèves-colonels qui sont en formation pour un nombre de poste à pourvoir qui sera équivalent à l’été 2022. Cette conséquence tire en partie sa cause du point abordé précédemment sur le manque d’attractivité. Pour y remédier, le décret du 16 décembre 2021 (110) , assoupli les prérequis des candidats potentiels à l’examen professionnel en offrant la possibilité de se présenter aux lieutenants-colonels justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement. Cette possibilité vient en complément de celle réservée aux lieutenants-colonels justifiant de six ans dans le grade. Les formations de chef de site et de chef de groupement demeurent des prérequis dans les deux cas.
3.2.5.Un manque de représentativité dans les postes à haute responsabilité de l’Etat
Il s’avère que les différences de statut entre les emplois territoriaux et à l’Etat constitue un frein supplémentaire à travers le manque de représentativité de la profession dans les postes à haute responsabilité de l’Etat. En effet, la direction générale de tutelle, directement rattachée au Ministre de l’Intérieur est placé sous l’autorité d’un Préfet expérimenté, lui-même secondé d’un Haut fonctionnaire.
Contrairement à la Direction générale de la gendarmerie nationale et à la Direction générale de la police nationale, ce n’est donc pas un officier du corps représenté qui assure la direction générale. Par ailleurs, de nombreux postes centraux sont occupés par des administrateurs d’Etat et il faut noter un manque de représentation au sein de la plupart des ministères, grandes entreprises publiques, et collectivités territoriales. Force est de constater qu’un plafond de verre perdure en terme d’emplois ouverts aux sapeurs-pompiers les plus gradés, vraisemblablement lié au statut territorial.
3.3. Les perspectives
3.3.1.Etoffer le vivier des ESD
Actuellement composé de 250 officiers, le vivier des emplois supérieurs de direction stagne par manque de vocation et d’attractivité. Néanmoins, quelques leviers permettraient d’augmenter cet effectif pour tendre vers les 400 à 500 officiers. Pour cela, et bien que la loi Matras, ne l’ait pas explicité clairement, la profession pourrait compter sur un décret d’application qui intégrerait les futurs sous-directeurs créés par ladite loi. Informer dès le début de la carrière, voire dans les sections de Jeunes sapeurs-pompiers, les forums des métiers destinés aux lycéens et étudiants serait également une piste à explorer.
3.3.2.La GPEEC et la notion de parcours qualifiant
Les emplois supérieurs de direction sont encore en phase d’expérimentation 5 ans après leur création. Une redéfinition des contours de ce statut semble nécessaire et s’annonce d’ores-et-déjà, sans qu’une échéance claire ne soit déterminée. Au-delà des améliorations entrevues, il faut se pencher sur la notion de parcours qualifiant, au titre d’une Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, à l’image de ce qu’est capable de faire l’Armée, et plus particulièrement la Gendarmerie par sa Mission des hauts potentiels.
3.3.3.La détection et l’accompagnement des hauts potentiels
« Il faut placer l’humain au cœur de nos organisations », selon le Général Pierre de Villiers111 et pour cela il nécessaire de s’intéresser aux femmes et hommes qui composent les rangs des sapeurs-pompiers. C’est ainsi qu’une détection et un accompagnement des hauts potentiels permettront de co-construire les parcours qualifiants des emplois supérieurs de direction de demain en mettant en lumière les talents. Cela permettrait d’étoffer leur vivier et d’alimenter les postes territoriaux et centraux. Il en résultera une meilleure prise en compte lors des affectations sur les postes à haute responsabilité et une valorisation de l’ensemble de la profession à travers lesdits postes qui deviendront accessibles aux plus hauts gradés, dont les parcours exemplaires démontreront la richesse et les qualités des femmes et des hommes qui composent ses rangs.
103. Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de Directeur départemental et Directeur départemental adjoint des Services d'incendie et de secours, Art.7.
104. 5% pour tous les Directeurs adjoints et les Directeurs de SDIS de catégorie C, 10% pour les Directeurs de SDIS de catégorie B et 15% pour les SDIS de catégorie A. (Catégories définies sur la base de la population du département).
105. Les carrières dans un contexte global, Jean Luc Cerdin, Dans Management & Avenir 2004/1 (n° 1), pages 155 à 175.
106 Cahiers de l’observatoire social territorial, n°12, Les mobilités, un levier de management ?, juin 2014
107. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives), Jean Lave et Etienne Wenger, Cambridge university press 1991.
108. Réflexions sur la gestion des carrières dans la fonction publique territoriale : Le cas de la mobilité professionnelle de l’encadrement des SDIS, mémoire Master DMPCT, commandant Nicolas Thivent, 2013-2015
109. NBI instaurée par le Décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
110. Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels, art.5.
111. Ancien Chef d’Etat-major des armées, Qu’est-ce qu’un chef, Ed. Fayard, 2018.
Bibliographie exhaustive
Ouvrages
· Laurent Derboulles, Quel territoire pour le service public d’incendie et de secours ?, L’Harmattan, 2000 ;
· Albert Faure, Le statut des sapeurs-pompiers communaux. Organisation des corps, statut des sapeurs-pompiers volontaires, Berger-Levrault, 1987 ;
· Pierre de Villiers, Qu’est-ce qu’un chef ?, Fayard, 2018.
Publications spécialisées
· François Beraud, Emplois fonctionnels dans la fonction publique, JurisClasseur Fonctions publiques n° 382, 26 Février 2013, n° 1 ;
· Jean Luc Cerdin, Les carrières dans un contexte global, Management & Avenir 2004/1 (n° 1) ;
· Erwann Le Cornec, Les Services d’incendie et de secours après la loi du 3 mai 1996 (Aspects organiques), Les petites affiches, 30 septembre 1996 ;
Recommandé par LinkedIn
· Frédéric Dieu, Retrait des décisions de nomination : mieux vaut (pour l’agent) l’illégalité que l’existence, Hebdo édition publique, n° 82, 9 octobre 2008 ;
· André de Laubadère, Traité de droit administratif, Paris : LGDJ, 1986 ;
· Emmanuelle Marc, Les statuts d'emplois, AJDA 2011 ;
· Yves Palau, Les emplois de direction de la fonction publique territoriale - Essai de définition juridique, RFDA 1998 ;
· Les mobilités, un levier de management ?, Cahiers de l’observatoire social territorial, n°12, juin 2014 ;
· Les chiffres clés de la Défense, Ministère des armées, édition 2020 ;
· Statistiques des Services d’incendie et de secours, DGSCGC, édition 2021.
Thèses et mémoires
· Réflexions sur la gestion des carrières dans la fonction publique territoriale : Le cas de la mobilité professionnelles de l’encadrement des SDIS, mémoire Master DMPCT, commandant Nicolas Thivent, 2013-2015 ;
· Les Services départementaux d’incendie et de secours ; entre sécurité intérieure et réforme territoriale, Institut universitaire Varenne, Xavier Prétot, dir. Olivier Renaudie, 2017 ;
· Le cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels : Enjeux et perspectives, mémoire Master DMPCT, lieutenant-colonel Rémi Capart, 2019-2020.
Textes législatifs et réglementaires
· Loi du 25 août 1871 ;
· Décret du 29 décembre 1875 abrogé portant règlement d’administration publique sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers ;
· Circulaire du Ministre de l’intérieur, 26 octobre 1887 ;
· Décret du 10 novembre 1903 abrogé portant règlement d’administration publique sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers ;
· Décret du 13 août 1925 abrogé portant organisation des corps de sapeurs-pompiers ;
· Décret-loi du 12 novembre 1938 abrogé ;
· Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 abrogée relative au statut général des fonctionnaires
· Arrêté du 16 mars 1949 abrogé portant classement indiciaire des fonctionnaires et agents départementaux ; Décret n° 49-848 du 28 juin 1949 abrogé portant mesure de déconcentration en matière de nomination des officiers de sapeurs-pompiers ;
· Décret 50-1438 du 18 novembre 1950 abrogé portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;
· Décret n° 52-982 du 23 août 1952 ;
· Décret n° 67-1089 du 15 décembre l’arrêté du 28 août 1952 abrogé fixant les conditions de nomination des Inspecteurs départementaux professionnels ou volontaires des Services d’incendie ;
· Décret n° 53-170 du 7 mars 1953 abrogé ;
· Arrêté du 4 août 1953 abrogé fixant les tenues d'uniforme des sapeurs-pompiers des corps de sapeurs-pompiers communaux non militaires des départements de la métropole et d'outre-mer ;
· Arrêté du 4 août 1953 abrogé fixant les conditions de nomination des officiers professionnels de sapeurs-pompiers ;
· Décret n°55-612 du 20 mai 1955, relatif aux Service départementaux de protection contre l'incendie ;
· Décret n° 67-278 du 30 mars 1967 abrogé relatif à l'organisation et aux attributions des Services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
· Arrêté du 17 octobre 1968 ;
· Arrêté du 11 juin 1971 abrogé portant classement des départements ;
· Décret n° 76-179 du 16 février 1976 abrogé ;
· Arrêté 30 septembre 1980 abrogé fixant les échelles indiciaires des Inspecteurs départementaux des Services d’incendie et de secours ;
· Décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 abrogé fixant les dispositions applicables aux Directeurs des Services d’incendie et de secours ;
· Arrêté du 9 décembre 1981 abrogé relatif au brevet d’aptitude à l’emploi de Directeur des Services départementaux d’incendie et de secours ;
· Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
· Décret n°82-694 du 4 août 1982 abrogé relatif à l'organisation départementale des Services d'incendie et de secours ;
· Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
· Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
· Décret n° 85-986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, de la mise à disposition, à l’intégration, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
· Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
· Décret 88-623 du 8 mai 1988 abrogé relatif à l’organisation générale des Services d’incendie et de secours ;
· Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
· Décret n° 90-853 ;
· Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux Services d'incendie et de secours ;
· Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, reprise dans le Code général des collectivités territoriales, art. L1424-1 à L1424-49 ;
· Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des Services de l'Etat dans les régions et départements ;
· Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
· Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique ;
· Décret n°2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
· Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
· Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de Directeur départemental et Directeur départemental adjoint des Services d'incendie et de secours ;
· Décret n° 2016-2006 du 30 décembre 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de Directeur et Directeur adjoint des Services départementaux d’incendie et de secours ;
· Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
· Décret n° 2017-94 du 26 janvier 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
· Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
· Arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 12 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
· Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat ;
· Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Jurisprudence
· CAA de Nancy, 4ème chambre, 15 avril 20121, 20NC00767, syndicat CGT.
Sites internet
· Wikipédia ;
· Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales ;
· SDIS 95 ;
· Ministère de l’Intérieur.
fonction publique chez SDIS
2 ansMerci Colonel très intéressant , instructif merci pour ce partage. Merci
adjoint au chef du centre de secours d'Apt
2 ansUn plaisir à lire , très instructif Merci pour le partage mon colonel !!😉😉