LACI 1-58
Le présent document est une copie de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/fr (RS 837.0)]. Nous avons souhaité épurer la loi de tout ce qui nous a semblé inutile – en particulier les multiples renvois aux modifications législatives, les articles de lois n’étant plus applicables ou non pertinents, comme la date du délai référendaire – nous avons fait usage de diverses abréviations et avons réorganisé la forme du texte, en introduisant davantage de paragraphes dans les cas où ce dernier nous semblait trop long.
Les abréviations sont généralement définies lors de leur première apparition dans le texte. Dans le cas où vous auriez oublié par la suite ce qui signifie telle ou telle abréviation, nous vous recommandons d’utiliser la fonction « Rechercher » (accessible en enfonçant la touche « Ctrl » puis en cliquant la touche « F »), d’inscrire ensuite l’abréviation accompagnée du symbole « = ».
Ø Par exemple, vous avez oublié ce que « IJ » signifie. Gardez enfoncée la touche « Ctrl » et appuyez ensuite sur la touche « F ». Vous pouvez dès lors rentrer la mention « IJ = » qui vous renverra à la définition de cette abréviation, qui en l’occurrence signifie « Indemnité(s) Journalière(s) ».
Concernant les abréviations de loi, nous avons adopté la méthode qui consiste à citer d’abord l’abréviation suivie, successivement, de l’article, l’alinéa en chiffres romains et le chiffre (dans les cas où ils existent). Ainsi, « LACI 97a I f 1 » signifie que l’on cite l’article 97a alinéa 1 lettre f chiffre 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Nous avons également fait usage du symbole « - » entre deux articles de loi pour signifiés que tous les articles entre ces deux chiffres, eux inclus, sont pertinents pour le cas d’espèce. À titre d’exemple, « LACI 71a-71d » signifie que les articles 71a, 71b, 71c et 71d de la LACI sont pertinents pour le cas d’espèce.
Ce texte ne remplace pas la consultation des textes officiels.
État le 25.04.2021.
Inclus les modifications du 19.03.2021.
Bases constitutionnelles : Cst.[1] 34ter I a et e, 34novies
Titre 1 Applicabilité de la LPGA[2]
1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AC[3] obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
2 LPGA 21 n’est pas applicable. LPGA 24 I n’est pas applicable au droit à des prestations arriérées.
3 À l’exception de LACI 32-33, la LPGA ne s’applique pas à l’octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.
1 LACI vise à garantir aux assurés une compensation convenable du manque à gagner causé par:
a. le chômage;
b. la RHT[4];
c. les intempéries;
d. l’insolvabilité du BOS[5].
2 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
Art. 2 Obligation de payer des cotisations
1 Est tenu de payer des cotisations de l’AC:
a. le WER[6] (LPGA 10) qui est assuré en vertu de LAVS[7] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi;
b. l’BOS5 (LPGA 11) qui doit payer des cotisations (LAVS 12).
2 Sont dispensés de payer des cotisations:
a….
b. les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole (LFA[8] 1a II a-b) et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c. les WER, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de la retraite fixé à LAVS 21;
d. les BOS, pour les salaires versés aux personnes mentionnées à LACI 2 b-c;
e. les chômeurs pour les indemnités selon LACI 22a I, ainsi que les caisses de chômage pour la part du BOS correspondante;
f. les personnes assurées en vertu de LAVS 2.
Art. 2a Cotisations volontaires
Les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à LEH[9] 2 I qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l’AVS[10] en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations.
Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation
1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS.
2 Elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’AA[11] obligatoire.
3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du WE et du BOS. Les WER pour lesquels l’BOS n’est pas tenu de payer des cotisations (LAVS 6) paient la cotisation pleine et entière.
4 Lorsque la durée de l’occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le CF[12] fixe le taux de conversion.
Art. 5 Paiement des cotisations
1 L’BOS retient la part des cotisations des WER à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend.
2 Les WER dont l’BOS n’est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l’AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.
Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l’AVS
Sauf disposition contraire de LACI, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.
Chapitre 1 Genres de prestations
1 Pour prévenir et combattre le chômage, l’AC fournit des contributions destinées au financement:
a. d’un service efficace de conseil et de placement;
b. de MMT[13] en faveur des assurés;
c. d’autres mesures régies par LACI.
2 Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a. l’IC[14];
b. ...
c. l’indemnité en cas de RHT;
d. l’indemnité en cas d’intempéries;
e. l’indemnité en cas d’insolvabilité du BOS.
1 L’assuré a droit à l’IC:
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (LACI 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (LACI 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (LACI 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (LACI 13-14);
f. s’il est apte au placement (LACI 15), et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (LACI 17).
2 Le CF règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Des délais-cadres de 2 ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de LACI.
2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le 1er jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.
3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir 2 ans plus tôt.
4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’IC, de nouveaux délais-cadres de 2 ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de LACI.
1 Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées à LACI 71a-71d est prolongé de 2 ans aux conditions suivantes:
a. un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante;
b. l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de 2 ans au maximum.
3 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’IJ fixé à LACI 27.
Art. 9b Délais-cadres en cas de période éducative
1 Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de 2 ans, aux conditions suivantes:
a. un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de –[15] de 10 ans;
b. à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.
2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de 4 ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de – de 10 ans.
3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de 2 ans au maximum de la période définie à LACI 9b II.
4 LACI 9b I-III ne sont applicables, pour une même période éducative, qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’IJ fixé à LACI 27.
6 Le CF règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus à LACI 9b I-II en cas de placement d’enfants en vue d’adoption.
1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.
3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé.
4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’BOS est pendant.
Art. 11 Perte de travail à prendre en considération
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins 2 journées de travail consécutives.
2 ...
3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le CF peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.
5 Le CF règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (LACI 10 IV).
Art. 11a Prestations volontaires du BOS en cas de résiliation des rapports de travail
1 La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’BOS couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.
2 Les prestations volontaires du BOS ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à LACI 3 II.
3 Le CF règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la PP[16].
Art. 12 Étrangers habitant en Suisse
En dérogation à LPGA 13, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (LACI 9 III), a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:
a. exerce une activité en qualité de WER sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins 2 semaines sans discontinuer;
c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (LPGA 3) ou victime d’un accident (LPGA 4) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. a interrompu son travail pour cause de maternité (LPGA 5) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des WER ou sont conformes aux clauses des CCT[17].
2bis et 2ter ...
3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la PP et de l’IC, le CF peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon LAVS 21 I, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.
4 Le CF peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’BOS ou les contrats de durée limitée sont usuels.
5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.
Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation
1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (LACI 9 III) et pendant plus de 12 mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant 10 ans au –;
b. maladie (LPGA 3), accident (LPGA 4) ou maternité (LPGA 5), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.
2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (LPGA 8) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de l’UE[18] ou de l’AELE[19] sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins 6 mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. Il en va de même des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue.
Le CF détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
2 L’handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le CF règle la coordination avec l’AI[20].
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’AC.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.
1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des CCT[21] ou des CTT[22];
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de 2 heures pour l’aller et de plus de 2 heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du WER une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à LACI 24 (gain intermédiaire); l’ORP[23] peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 LACI 16 II a ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis LACI 16 II b, ne s’applique pas aux personnes de – de 30 ans.
Art. 17 Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’AC doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le 1er jour pour lequel il prétend à l’IC; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le CF.
3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:
a. aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement;
b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à LACI 17 V;
c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le CF peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.
1 Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de 5 jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de – de 25 ans, le délai d’attente s’étend à:
a. 10 jours pour un gain assuré compris entre CHF 60’001 et 90’000;
b. 15 jours pour un gain assuré compris entre CHF 90’001 et 125’000;
c. 20 jours pour un gain assuré supérieur à CHF 125’000.
1bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le CF exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.
2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (LACI 14) doivent observer, avant de toucher l’IC pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le CF. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de 12 mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à LACI 18 I.
3 Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’BOS ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le CF.
Le CF détermine la période de contrôle.
Le CF fixe le mode de détermination du droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
Art. 18c Prestations de vieillesse
1 Les prestations de vieillesse de la PP sont déduites de l’IC.
2 LACI 18c s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.
Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité
1 Le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (LACI 9 II), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le CF règle les dérogations.
2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier BOS. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’BOS est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine.
3 Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées 3 ans après la fin de ladite période.
L’IC est versée sous forme d’IJ[24]. 5 IJ2 sont payées par semaine.
1 L’IJ pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes:
a. les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.
2 Une IJ s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:
a. n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de – de 25 ans;
b. bénéficient d’une IJ entière dont le montant dépasse CHF 140;
c. ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au – 40 %.
3 Le CF adapte le taux minimum fixé à LACI 22 II b, en règle générale tous les 2 ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS.
Art. 22a Cotisations versées aux AS[25]
1 L’IC est réputée salaire déterminant au sens de LAVS.
2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le WER à l’AVS, à l’AI et au régime des APG[26] et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter. Le CF peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de LAVS.
3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la PP, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de PP avec la part patronale dont elle doit s’acquitter. Le CF fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.
4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’AA non professionnels obligatoire et les verse à la CNA[27] avec le troisième tiers à sa charge. Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le CF règle les détails et la procédure.
1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.
Le montant maximum du gain assuré (LPGA 18) correspond à celui de l’AA obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le CF détermine la période de référence et fixe le montant minimum.
2 Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des IC, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le CF fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (LACI 14).
2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.
3 Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.
3bis Un gain réalisé dans le cadre d’une MMT financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées à LACI 65 et 66a sont réservées.
Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire
1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon LACI 22. Le CF fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante.
2 ...
3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (LACI 23 III).
3bis Le CF décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.
4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux 12 premiers mois de l’activité visée à LACI 24 I; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de – de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation.
5 Si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au – une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, LACI 11 I n’est pas applicable durant les délais fixés à LACI 24 IV.
Lorsqu’un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l’exception de l’école de recrues et des services d’avancement, ou est affecté pendant 30 jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l’IC qu’il toucherait s’il n’était pas astreint à servir, l’AC lui accorde la compensation de la différence tant qu’il n’a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon LACI 27.
1 Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (LACI 9 II), le nombre maximum d’IJ est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (LACI 9 III).
2 L’assuré a droit à:
a. 260 IJ au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total;
b. 400 IJ au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
c. 520 IJ au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au – et remplit au moins une des conditions suivantes:
1. être âgé de 55 ans ou plus,
2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au – 40 %.
3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des 4 ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le CF peut augmenter le nombre des IJ de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de 2 ans au maximum.
4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 IJ au plus.
5 ...
5bis Les personnes âgées de – de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à 200 IJ au plus.
Art. 28 IJ en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (LPGA 3), d’un accident (LPGA 4) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine IJ s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 IJ durant le délai-cadre.
2 Les IJ de l’AMal ou de l’AA qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’IC.
3 Le CF règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit à l’indemnité et les effets qu’exerce l’inobservation de ce délai.
4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon LACI 28 I, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des IJ d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité:
a. à la pleine IJ s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au –;
b. à une IJ réduite de 50 % s’ils le sont à raison de 50 % au –.
5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’AC, un examen médical par un médecin-conseil.
Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien BOS d’un salaire ou d’une indemnité au sens de LACI 11 III, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’IC.
2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’IJ versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (LP[28] 230).
Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.
3 Le CF fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un BOS à l’étranger.
Art. 30 Suspension du droit à l’indemnité
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier BOS, cela au détriment de l’AC;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’IC;
g. a touché des IJ durant la phase d’élaboration d’un projet (LACI 71a I) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de LACI 30 I c, d et g, de même qu’au sens de LACI 30 l e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’IJ frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’IJ au sens de LACI 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et, dans le cas de LACI 30 I g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension.
3bis Le CF peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
Chapitre 3 Indemnité en cas de RHT[29]
1 Les WER dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de RHT lorsque:
a. ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS;
b. la perte de travail doit être prise en considération (LACI 32);
c. le congé n’a pas été donné;
d. la RHT est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis Une analyse de l’entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à LACI 31 I d, sont remplies.
2 Le CF peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de RHT:
a. pour les WER à domicile;
b. pour les WER dont l’horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.
3 N’ont pas droit à l’indemnité:
a. les WER dont la RHT ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable;
b. le conjoint du BOS, occupé dans l’entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l’BOS (ou peuvent les influencer considérablement) en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
Art. 32 Perte de travail à prendre en considération
1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
a. elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que
b. elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les WER de l’entreprise.
2 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de 3 jours au plus, fixé par le CF, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.
3 Pour les cas de rigueur, le CF règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d’autres circonstances non imputables à l’BOS. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant à la disposition de LACI 32 II, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise.
4 Le CF fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise.
5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de 4 semaines consécutives.
Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération
1 Une perte de travail n’est pas prise en considération:
a. lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’BOS doit assumer;
b. lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi;
c. lorsqu’elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’BOS ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d’entreprise;
d. lorsque le WER n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e. lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire, ou
f. lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré.
2 Afin d’empêcher des abus, le CF peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération.
3 Le CF définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi.
1 L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.
2 Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (LACI 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la RHT.
Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.
Les augmentations de salaire, prévues par CCT, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération.
3 Le CF fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.
Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation
1 Dans une période de 2 ans, l’indemnité est versée pendant 12 périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces 2 ans commencent à courir le 1er jour de la 1ère période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.
1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder 4 périodes de décompte.
2 En cas de chômage prononcé et persistant, le CF peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de 6 périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation.
Art. 36 Préavis de RHT et examen des conditions
1 Lorsqu’un BOS a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses WER, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit 10 jours au moins avant le début de la RHT. Le CF peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de 3 mois.
2 Dans le préavis, l’BOS doit indiquer:
a. le nombre des WER occupés dans l’entreprise et celui des WER touchés par la RHT;
b. l’ampleur de la RHT ainsi que sa durée probable;
c. la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité.
3 Dans le préavis, l’BOS doit justifier la RHT envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le CF, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu de LACI 31 I et 32 I a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.
4 Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’BOS et la caisse qu’il a désignée.
L’BOS est tenu:
a. d’avancer l’indemnité et de la verser aux WER le jour de paie habituel;
b. de prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente (LACI 32 II);
c. de continuer à payer intégralement les cotisations aux AS[30] prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des WER l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire.
Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’BOS fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les WER de son entreprise.
2 Dans la période de 2 ans prévue à LACI 35 l, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le CF peut prévoir des dérogations.
3 L’BOS remet à la caisse:
a. les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b. un décompte des indemnités versées à ses WER;
c. une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des AS (LACI 37 c).
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.
Art. 39 Remboursement de l’indemnité
1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées à LACI 31 III et 32 I b sont remplies.
2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse au BOS, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (LACI 37 b). En outre, elle accorde à l’BOS une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI[31], APG[32], AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.
3 Les indemnités que l’BOS ne prétend pas dans le délai prévu à LACI 38 l, ne lui sont pas remboursées.
Art. 40 Prescriptions de contrôle
1 En règle générale, il n’est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de RHT.
2 L’autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.
1 L’autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (LACI 16) aux WER qui subissent une perte de travail portant sur des journées ou des demi-journées. Lorsque l’interruption dure plus d’un mois, les WER s’efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.
2 Le WER qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu’avec le consentement de son BOS. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d’empêcher le WER de s’acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l’BOS refuse son accord de façon injustifiée, l’autorité cantonale décide de le déchoir de son droit au remboursement de l’indemnité pour le WER concerné.
3 Le WER doit déclarer au BOS le revenu qu’il tire d’une occupation provisoire ou d’une activité indépendante pendant la période où l’horaire de travail est réduit. L’BOS en informe la caisse.
4 Le CF détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l’occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération.
5 Lorsque le WER refuse l’occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu’il ne s’efforce pas suffisamment d’en rechercher une ou qu’il l’abandonne sans motif valable, l’autorité cantonale décide de diminuer l’indemnité à laquelle il a droit de CHF 100 au minimum et de CHF 1’000 au plus, selon la gravité de la faute.
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
1 Les WER qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsque:
a. ils sont tenus de cotiser à l’AC ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS, et que
b. ils subissent une perte de travail à prendre en considération (LACI 43).
2 Le CF détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée.
3 N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à LACI 31 III.
Art. 43 Perte de travail à prendre en considération
1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a. elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b. la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des WER et
c. elle soit annoncée par l’BOSS conformément aux règles prescrites.
2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de 3 jours au maximum, fixé par le CF, est déduit de la durée de la perte de travail.
4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de 4 semaines consécutives.
Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération
La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:
a. lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
b. lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
c. lorsque le WER n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d. lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.
Le calcul de l’indemnité est régi par les dispositions de LACI 34.
1 Durant une période de 2 ans, l’indemnité est versée durant 6 périodes de décompte au maximum.
2 Pour calculer la durée maximum de versement (LACI 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l’indemnité en cas de RHT et celles concernant l’indemnité en cas d’intempéries.
Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas
1 Le CF règle la procédure d’avis.
2 et 3 ...
4 Lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle informe l’BOS et la caisse qu’il a désignée.
LACI 37 s’applique par analogie.
Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’BOS fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les WER de son entreprise ou de son chantier.
2 Lorsque la période de 2 ans au sens de LACI 35 l, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de RHT. Le CF définit les exceptions.
3 L’BOS remet à la caisse:
a. les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b. un décompte des indemnités qu’il a versées à ses WER.
Art. 48 Remboursement de l’indemnité
1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l’indemnité sont réunies (LACI 42-43).
2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse au BOS, en règle générale dans le délai d’un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (LACI 43 III). En outre, elle accorde au BOS une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.
3 Les indemnités que l’BOS ne prétend pas dans le délai prévu à LACI 47 l, ne lui sont pas remboursées.
Art. 49 Prescriptions de contrôle
1 Le CF édicte les prescriptions de contrôle applicables aux WER qui subissent une interruption de travail en raison d’intempéries.
2 Dans certains cas, l’autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis afin d’éviter les abus.
LACI 41 s’applique par analogie.
Chapitre 5 Indemnité en cas d’insolvabilité
1 Les WER assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un BOS insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des WER en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque:
a. une procédure de faillite est engagée contre leur BOS et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b. la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire du BOS, à faire l’avance des frais ou
c. ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur BOS.
2 N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’BOS (ou peuvent les influencer considérablement) en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.
Art. 52 Étendue de l’indemnité
1 L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les 4 derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à LACI 3 II. Les allocations dues aux WER font partie intégrante du salaire.
1bis L’indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en toute BF[33], ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L’indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à LACI 52 I.
2 Les cotisations légales aux AS doivent être prélevées sur l’indemnité. La caisse est tenue d’établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les WER.
Art. 53 Exercice du droit à l’indemnité
1 Lorsque l’BOS a été déclaré en faillite, le WER doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC[34].
2 En cas de saisie du BOS, le WER doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie.
3 À l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint.
Art. 54 Subrogation de la caisse
1 En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des AS qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (LP 230).
2 Le CF fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre l’BOS à l’étranger.
3 Si l’assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.
Art. 55 Obligations de l’assuré
1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, l’WER est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’BOS, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, l’WER est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.
2 L’WER est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à LPGA 25 I, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’BOS a honoré la créance ultérieurement.
Art. 56 Obligation de renseigner
L’BOS ainsi que l’office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si l’WER a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et en fixer le montant.
Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l’AC.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie, en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge.
[1] Cst. = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr (RS 101)
[2] LPGA = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/fr (RS 830.1)
[3] AC = Assurance-Chômage
[4] RHT = Réduction Horaire de Travail
[5] BOS = Employeur(e.s), Patron(ne.s)
[6] WER = Travailleur(e.s), Employé(e.s)
[7] LAVS = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/fr (RS 831.10)
[8] LFA = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/823_843_839/fr (RS 836.1)
[9] LEH = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/860/fr (RS 192.12)
[10] AVS = Assurance-Vieillesse et Survivants
[11] AA = Assurance-Accidents
[12] CF = Conseil Fédéral
[13] MMT = Mesures relatives au Marché du Travail
[14] IC = Indemnité de Chômage
[15] – = moins
[16] PP = Prévoyance Professionnelle
[17] CCT = Conventions Collectives de Travail
[18] UE = Union Européenne (ancienne Communauté européenne)
[19] AELE = Accord Européen de Libre Échange
[20] AI = Assurance-Invalidité
[21] CCT = Convention Collective de Travail
[22] CTT = Contrat-Type de Travail
[23] ORP = Office Régional de Placement
[24] IJ = Indemnité(s) Journalière(s)
[25] AS = Assurance(s) Sociale(s)
[26] APG = Assurance Perte de Gain
[27] CNA = Caisse Nationale suisse d'Assurance en cas d'accidents = SUVA
[28] LP = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/fr (RS 281.1)
[29] RHT = Réduction de l’Horaire de Travail
[30] AS = Assurance(s) Sociale(s)
[31] AI = Assurance-Invalidité
[32] APG = Assurance Perte de Gain
[33] BF = Bonne Foi
[34] FOSC = Feuille Officielle Suisse du Commerce = https://www.zefix.ch/fr/search/shab/welcome