LE 23 C, L ARME ABSOLUE DU FISC BIENTOT DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?

L'article 8 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, texte du 29 décembre 2012, voté sous le Ministère Cahuzac, a mis en place une arme absolue pour l'administration fiscale, l'arme "parfaite"permettant dans la plupart des cas de s'affranchir totalement ( mais légalement ? ) de toutes règles de prescription.

Petite histoire, ayant changé ce qui doit l'être pour les raisons que vous imaginez cher lecteur.

Mr X né en France a suivi dès sa naissance ses parents au Canada, lesquels ont rejoint en 1968 l'oncle franco-canadien.

Le père de Mr X s'est associé avec son frère et a développé une belle activité dans l'hôtellerie.

L'oncle de Mr X, sans enfant, constitue en 1986 un trust familial, désignant à son décès son neveu comme premier bénéficiaire de sa "fortune, et en cas de son pré-décès, son frère. C'est à dire ses actions et sa maison de Blue Mountains, face au grandiose Lac Huron.

Avec cependant une clause n'autorisant la remise de ces actifs à Mr X qu'à l'âge de ses 27 ans.

Son oncle en 1993 à la suite d'un brutal accident est hospitalisé dans le comas puis décède deux mois après. C'est ainsi que Mr X en 1995 se retrouve, après un portage discrétionnaire de deux années par le trustee, avec la totalité des actions de son oncle dans l'entreprise familiale, dans laquelle il travaille désormais et qui est vendue au décès de son père en 1998.

Il se lance alors dans une activité de courtier en placements financiers, au Luxembourg, puis en Suisse où il se marie, vivant quelques années à Genève. Pour se retrouver de nouveau en France à son divorce pour ouvrir en septembre 2007 une filiale de l'établissement bancaire où il est salarié, ayant transféré entre temps ses avoirs canadiens et domiciliés ses revenus à la Banque HSBC au Luxembourg puis en Suisse.

L'existence de ce compte, ne le rendant pas imposable à l'ISF, n'est cependant pas déclaré en France. Plus prosaïquement il ne coche donc pas la case 8 UU. The famous box...

Et en 2018 il reçoit une lettre de l'administration fiscale pour lui demander de déposer des déclarations rectifiées de 2008 à 2017, en matière d'impôt sur le revenu et d'ISF, son nom figurant dans le "fichier HSBC", avec d'ailleurs des informations inexactes, et donc contestables, outre que ces données informatiques ont été illégalement dérobées par un ancien informaticien de l'établissement.

Ce qu'il fait immédiatement, avec seulement quelques années impactées par les faibles revenus du compte, pour finalement recevoir, faute de documents transmis sur l'origine du Trust constitué par son oncle en 1986, 30 ans avant la demande de la DGFIP, une mise en demeure de justifier l'origine et les modalités d'acquisition des ces avoirs dissimulés à l'étranger, et ceci en application de l'article L 23 C du LPF.

Et il lui est précisé que faute de réponses probantes ou assimilables à un défaut de réponse à l'issue de 60 jours il sera taxé d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du CGI au tarif le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du CGI.

C'est à dire 60% du "pic" des avoirs sur cette période comprise entre 2008 et 2017 !

Bref, vu qu'au 1er janvier 2008 son compte s'élevait à 3,5 Mn de CHF, et à 1,2 MN de CHF au 1er janvier 2017, après le krach boursier de 2008, et son divorce, il est non seulement potentiellement ruiné, mais en faillite personnelle, puisque le fisc le menace d'une "amende" de presque 2 Mn€...

Impossible pensez-vous ? Cette succession de 1993 est légale et non taxable en France ! Bien entendu, mais très clairement cet article L 23 C autorise la mise en recouvrement d'une telle "amende".

Ce qui est cependant incroyable c'est que ce texte d'une "violence" inouïe n'a fait l'objet d'aucun commentaire au BOFIP, et d'aucun article de doctrine à ce jour, jusqu'à aujourd'hui.

La DGFIP a juste émis une instruction interne, signée de son Directeur en Juillet 2014, à l'usage des services concernés, c'est-à-dire les directions de contrôle fiscal.

Pour notre part, c'est la première fois que nous voyons une application frontale de cette mesure tout-à-fait exorbitante de droit commun, laquelle permet de taxer à 60% n'importe quelle somme dès lors qu'elle se trouve sur un compte bancaire non déclaré dans les dix dernières années, même si cette non-déclaration n'a entrainé à sa constitution aucun préjudice pour le fisc.

C'est sans doute pour ces raisons que par le passé la DGFIP se contentait simplement, et sagement, de rappeler oralement ce texte, sauf à notre connaissance dans quelques dossiers très spécifiques à caractère pénal.

Car effectivement ce texte s'affranchit de toutes les règles fiscales en matière de prescription, de succession, d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune.

L'arme absolue... Tellement absolue, tellement dangereuse par ses effets spoliateurs, et tellement inique et injuste qu'il est très probable qu'elle ne résistera pas à la censure du Conseil Constitutionnel, par le biais d'une QPC, ou celle de la Cour Européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Mais le pire n'est jamais sur, même en matière de contrôle fiscal.

En effet "compte tenu de son caractère exorbitant, ce dispositif doit être dédié aux situations dans lesquelles les services sont confrontés à des contribuables récalcitrants, en situation de dénégation totale ou assimilée".

Mr X peut donc être rassuré, et le signataire de cette demande ne devait certainement pas connaitre cette instruction signée de son Directeur.





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