Le crédit est-il toujours la chasse gardée des Etablissements de Crédit?
Article - B-part Consulting 20.09.2022
Nous pensions que nos vies avaient déjà été suffisamment changées par deux ans de pandémie. C’était sans compter sur le retour de l’inflation, de la remontée des taux et de l’instabilité géopolitique qui ont fait du pouvoir d’achat le premier sujet de préoccupation de la plupart des Européens en cette rentrée 2022.
Dans ce contexte perturbé, le crédit est autant porteur d’angoisse que d’espoir, cette activité étant aussi cruciale qu’elle est porteuse de risques.
Fidèles à notre philosophie de rendre accessible les services financiers à tous les acteurs de l’économie, nous avons choisi de consacrer notre première newsletter de rentrée au crédit et aux différentes façons de le produire et le distribuer.
La première partie se concentre sur les fondamentaux réglementaires, la deuxième sur les impacts plus opérationnels.
Partie 1 :
L’octroi de crédit, un service limité aux acteurs capables de gérer les risques associés
1. Le monopole bancaire – principe fondateur de la réglementation financière
A l’échelle européenne, le monopole bancaire date de la directive 2006/48/CE, dite CRD 1, qui impose aux États membres de l’Union Européenne d’interdire à toute personne qui n’est pas un établissement de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public dans son article 5. Cette interdiction a ensuite été maintenue lors des révisions de la directive et réaffirmée par la directive UE 2013/36 révisée, dite CRD5. Les dépôts des clients servant à l’octroi de crédit, le monopole bancaire s’étend ainsi à ce service.
Cette obligation est logiquement reprise en droit français à l’article L. 511-5, alinéa 1er, du Code monétaire et financier qui interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». Il convient de remarquer que le droit français permet néanmoins à une autre catégorie d’organismes, les sociétés de financement, d’octroyer des crédits sous réserve du respect de conditions spécifiques.
Parce que l’octroi de crédit présente un niveau de risque considérable (risque de crédit / de contrepartie), largement illustré durant la crise financière de 2008, les exigences prudentielles européennes en termes d’adéquation du capital (capital minimum, ICAAP, ILAAP) et de fonds propres spécifiques (ratios de solvabilité, liquidité, levier…] s’appliquent aux établissements de crédit ainsi qu’aux sociétés de financement[1].
2. Les « néobanques » - l’émergence de nouveaux acteurs dans le respect du monopole bancaire quant à l’octroi de crédit
Le terme malheureux de « néobanques », comme la plupart des termes constituant la novlangue marketing reprise à l’envi par les médias traditionnels, est source de confusion pour le grand public.
En effet, ces acteurs sont souvent des organismes régulés, mais très rarement des organismes régulés en tant que banques ou établissements de crédit. Ce sont plus communément, des établissements ayant le statut soit d’établissement de paiement ou de monnaie électronique (Qonto, Shine, Compte Nickel), soit des Agents d’établissements de paiement ou de monnaie électronique (Kard, OnlyOne) et plus rarement des banques (Monzo, N26). Les directives 2007/64/CE, dite Directive sur les services de paiement 1[2], et 2000/46/CE, dite Directive sur la monnaie électronique[3], ont permis l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché des services financiers.
Leurs services consistent principalement à gérer des flux de paiement, associés ou non à des instruments de paiement (carte de paiement, carte de monnaie électronique pré-chargée...), ou des comptes de paiement suivant des modèles d’affaires variés.
De manière exceptionnelle, ces organismes peuvent octroyer des crédits sous réserve de respecter des conditions strictes :
· Délai de remboursement maximal de 12 mois ;
· Nature accessoire du crédit, celui-ci devant être accordé dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement réalisés par l’organisme ;
· Absence d’octroi du crédit sur la base des fonds reçus ou détenus par l’organisme.
En outre, lorsque ces organismes sont autorisés à fournir ce service, ils doivent respecter les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit (approche standard).
3. Un canal alternatif de commercialisation de l’octroi de crédit : les Intermédiaires en opérations de banque
A la suite de la crise financière de 2008, la commercialisation erratique de produits financiers risqués au grand public a engendré une prise de conscience, tardive mais salvatrice, des pouvoirs publics. Cette dernière a donné naissance à une réglementation spécifique à l’intermédiation prévue par la loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010[4], créant ainsi le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et les conditions d’accès à cette profession.
Les opérations de banque comprenant l’octroi de crédit, ces intermédiaires (courtiers, mandataires, mandataires exclusifs etc.) ont ainsi obtenu la possibilité de devenir un canal alternatif de commercialisation de crédits via des partenariats avec des établissements de crédit.
Dans une optique de protection du consommateur, des obligations supplémentaires sont applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires, telles que les obligations d’information et de conseil du client et l’obligation de justification des propositions commerciales délivrées.
4. Le financement participatif, un mode de financement innovant à distinguer de l’octroi de crédit
Bien que les principes du financement participatif ou « crowdfunding » soient relativement anciens (financement de la statue de la Liberté en 1875), ce mode de financement ne s’est popularisé qu’à partir de 2003 à travers le financement de l’encyclopédie en ligne Wikipédia et surtout à partir de 2009 par le lancement de sites de financement participatif.
Il est nécessaire de distinguer ce mode de financement du service d’octroi de crédit. En effet, un crédit ne peut être octroyé que par un établissement de crédit, une société de financement ou, de manière exceptionnelle, par un établissement de paiement ou de monnaie électronique.
De plus, le financement participatif implique le recueil de financements consentis par des personnes physiques par une plateforme en ligne. Il ne s’agit donc pas d’une opération de crédit, mais de :
· Dons avec ou sans contrepartie ;
· Prêts avec ou sans intérêt ;
· Souscription de titres
motivés par l’intérêt porté pour un projet ou un évènement ayant besoin de financement.
Enfin, selon la nature des services fournis par la plateforme en ligne, l’organisme gestionnaire de ladite plateforme peut être :
· Un établissement de crédit ;
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· Une société de financement ;
· Un établissement de paiement ;
· Un agent d’un établissement de paiement, entité non régulée agissant pour le compte d’une entité régulée ;
· Un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement ;
· Un conseiller en investissement participatif ;
· Un prestataire de services d’investissement ;
· Un intermédiaire en financement participatif ;
· Une entité non régulée.
Le crédit étant le produit phare de conquête de la clientèle dans les services financiers peut être produit par divers institutions hors institutions de crédit mais sous conditions d’être accessoire, nous sommes à votre écoute si vous souhaitez en savoir plus.
Partie 2 :
Que signifie être « régulé » ? une approche opérationnelle de la réglementation
Dans le secteur financier, la réalisation d’un projet innovant implique fréquemment d’exercer une activité dite « régulée », c’est-à-dire soumise à une réglementation spécifique (services de paiement, services d’investissement, émission de monnaie électronique…).
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Tout d’abord, le lancement d’une activité régulée suppose d’obtenir une autorisation d’exercice de la part de l’autorité de supervision compétente – plus connue sous le nom d’agrément. La diversité des catégories d’agrément reflète logiquement celle des activités projetées par l’établissement mais comprend toujours une multitude d’aspects (techniques, financiers, réglementaires...). Bien que présentée par les régulateurs comme un ou plusieurs formulaires à remplir, c’est loin d’être une simple procédure administrative mais bien plus un dossier d’investissement. L’objectif étant en effet de donner une image exhaustive et fidèle du projet et de l’organisation de l’établissement à l’autorité de supervision. Le business model, la qualité des dirigeants et des compétences au sein de l’entreprise, la sécurité et la robustesse des outils informatiques sont passés en revue avant de délivrer l’agrément.
Ainsi, le lancement d’une activité réglementée mobilise toutes les fonctions de l’entreprise pour laquelle il s’agit d’un projet particulièrement transformant. Toutefois, la réglementation ne doit pas être vue comme une contrainte mais plutôt comme un cadre de travail, héritant de l’expérience de toutes les crises passées, de tous les risques connus, permettant de sécuriser au mieux une activité très particulière. La bonne mise en place des politiques, procédures, systèmes d’information contribuant à une meilleure maîtrise de cette activité.
B-Part propose un accompagnement complet tant au plan réglementaire qu’opérationnel (stratégique, financier, technique). Notre cabinet couvre toutes les étapes nécessaires au lancement d’une activité régulée, à savoir :
- La recommandation du modèle opératoire le plus adapté au business model envisagé
- La qualification du statut réglementaire correspondant au modèle opératoire
- La recommandation des prestataires techniques permettant de réaliser le mode opératoire envisagé
- La définition d’une roadmap stratégique permettant de faire évoluer le setup dans le temps (scale-up)
- La définition et la mise en place de l’ensemble des agréments, politiques, procédures nécessaires pour mener l’activité
Thank you for reading…
…See You Next Week
By Delya DOUGLAS & Kenza BERRADA
b-partiennes engagées
Qui sommes-nous :
B-part est une boutique de conseil en stratégie, en réglementation bancaire et en direction opérationnelle de projets. Notre métier : créer des banques et des néo-banques, des fintechs….
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[1] En vertu de l’article 2 de l’Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement.
[2] Abrogée par la directive 2015/2366, dite DSP2.
[3] Abrogée par la directive 2009/110/CE, dite DME 2.
[4] Les décrets d’application n° 2012-100 et n° 2012-101 tous deux publiés le 26 janvier 2012 ont complété ladite loi.
Driving Strategic Growth & Innovation in Financial Services | HEC MBA alumni
2 ansArticle très enrichissant et complet !