La fin du Pacte tontinier ?

La fin du Pacte tontinier ?

La clause tontinière, ou "clause d'accroissement", est une convention conclue entre plusieurs personnes qui achètent un même bien, meuble ou immeuble, en commun. Insérée dans le contrat, elle prévoit que ce bien reviendra en pleine propriété au dernier des survivants, après le décès de tous les autres co-acquéreurs.

Au plan juridique

Les co-acquéreurs ne sont pas véritablement co-propriétaires du bien. En fait, chaque acheteur est supposé être seul propriétaire du bien sous la condition suspensive qu'il soit le seul survivant. Il sera supposé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l'acquisition (effet rétroactif ) et ses co-acquéreurs, décédés avant lui, seront supposés n'avoir jamais possédé réellement ce bien.

Cette clause est valable si :

  • existence d’un aléa (lié aux chances de survie)
  • contribution égalitaire des participants (même âge et mêmes revenus )
  • aucune condition résolutoire sur la survie.

Autrement le pacte peut être attaqué pour donation déguisée.

Les acheteurs sont « des co-acquéreurs » et non pas « des indivisaires ». Par conséquent ils ne peuvent pas en cas de mésentente s’obliger au partage. Seul un accord leur permettra de renoncer à la clause tontinière et de se retrouver en indivision.

Au plan civil :

Cet "artifice" juridique a une conséquence importante : le bien est censé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du défunt. Il n'y a pas transmission entre le défunt et le survivant. Ne faisant pas partie de sa succession, le bien échappe ainsi aux règles de la réserve héréditaire et des libéralités.

Au plan fiscal :

Il résulte de la définition de la tontine qu’au décès du prémourant la part transmise devrait être taxée au DMTO de 5,09% (et non pas à 60% comme la transmission gratuite à un tiers).

Mais, depuis 1 janvier 2010 pour éviter l’évasion fiscale, l’article 754 A du CGI assujettit aux DMTG les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine insérée dans le contrat d’acquisition en commun.

En revanche l’insertion d’une clause tontinière dans les statuts d’une société civile immobilière présente un très grand intérêt en matière d’optimisation fiscale. En effet, cette clause stipule qu’en cas de décès de l’un des associés, les autres associés deviendront propriétaire des droits sociaux, le constituant survivant étant alors réputé seul propriétaire de la totalité des parts. L’avantage majeur de l’insertion d’une telle clause est qu’au décès de l’un des associés, le transfert de ses droits aux survivants n’entraînera que le droit de 5,09% applicable aux cessions de parts sociales. Il convient néanmoins d’utiliser cette technique avec prudence afin de ne pas relever de l’abus de droit et faire l’objet d’un redressement à ce titre par l’administration fiscale.

 On remarque l’intérêt de cette clause pour les couples non mariés. De leur vivant ils jouissent du bien acheté (résidence principale) et le survivant est certain de le conserver en intégralité.

 

La fin du pacte ?

Selon le nouveau article 1304-6 du code civil qui rentrera en vigueur le 1er oct 2016,  l'obligation contracté sous conditions suspensive ne prendra l'effet, sauf clause contraire, qu'au jour de la réalisation de la condition.  En d'autres termes la condition suspensive du pacte tontinier ne produira plus l'effet rétroactif sur laquelle elle est fondée.

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Plus d’articles de Adriana Vasu

Autres pages consultées

Explorer les sujets