Les pièges de la garantie subséquente

Les pièges de la garantie subséquente

Publication cette semaine, dans le Moniteur du BTP/version numérique, d’un article sur la garantie subséquente dans les assurances de responsabilité civile facultatives des constructeurs (donc pour les risques autres que la responsabilité décennale soumise à obligation d’assurance) : https://www.lemoniteur.fr/article/les-pieges-de-la-garantie-subsequente-dans-les-assurances-facultatives.2260266?preview=11



Cette garantie subséquente a pour objet de couvrir les réclamations postérieures à la résiliation du contrat d’assurance qui se rattachent à des faits dommageables antérieurs. Sa durée est de 10 ans et elle ne joue que lorsque l’assuré ne resouscrit pas, lors de la résiliation du premier contrat d’assurance, un nouveau contrat qui aurait vocation à intervenir au titre de la reprise du passé (article L. 124-5 du code des assurances).  


Deux arrêts, rendus à quelques semaines d'intervalle, sont venus apporter un éclairage nouveau sur le sujet et expliquent le sous-titre de l’article : « Où l’on constate que plutôt que de s’assurer chez certains assureurs exotiques, il vaut mieux ne pas s’assurer du tout ! »


Dans le premier (Civ. 3, 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21 427), en effet, une entreprise avait fait le choix de quitter AXA pour s'assurer chez Elite Insurance, assureur basé à Gibraltar et dont on sait qu'il a été, depuis lors, liquidé. 


Confronté à la défaillance de son nouvel assureur, l’assuré tentait de faire jouer la garantie subséquente d’AXA. Cette demande est rejetée au motif que « la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial ».


S’il s’était contenté de résilier son premier contrat sans en souscrire de nouveau, l’assuré aurait pu bénéficier de la garantie subséquente d’AXA !


Dans le second arrêt (Civ. 3, 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-10 761), un bureau d'études avait vu son contrat résilié pour non-paiement de prime, puis quelques mois plus tard, avait réussi à trouver un accord avec son assureur pour remettre la garantie en vigueur.


Entretemps, l’assuré avait eu connaissance des désordres, relevant d’une garantie facultative, qui font objet du litige. La Cour de cassation retient la garantie de l’assureur : « dès lors que la première réclamation avait été adressée à l’assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent de dix ans, peu importait que ce contrat, d'abord résilié, ait été ultérieurement remis en vigueur ».


En résumé :


·      C’est la décision prise par l’assuré, au moment de la résiliation du premier contrat, consistant à resouscrire ou non une garantie en base réclamation, qui fige la situation

·       La souscription d’une nouvelle garantie en base réclamation met fin, irrévocablement, à la garantie subséquente dont aurait pu bénéficier l’assuré au titre du contrat initial. 

·      Peu importe que le nouveau contrat soit souscrit auprès d’un assureur qui se révèle ultérieurement défaillant

·      La résiliation d’un contrat d’assurance par l’assureur pour non-paiement de prime se traduit par le déclenchement de la garantie subséquente (sauf si, hypothèse peu vraisemblable, l’assuré souscrit au même moment un nouveau contrat) 

·      La remise en vigueur d’un contrat d’assurance, préalablement résilié pour non-paiement de primes, n’affecte pas la garantie subséquente attachée à la période de garantie initiale.

Éric Billaud

Étudiant chez École Pratique des Hautes Études

1 ans

Jean ROUSSEL Ceci sous réserve toutefois que la garantie subséquente ne soit pas épuisée

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