Les repentis fiscaux bénéficiaires de structures patrimoniales liechtensteinoises devraient pouvoir demander le remboursement de l'impôt anticipé

Les repentis fiscaux bénéficiaires de structures patrimoniales liechtensteinoises devraient pouvoir demander le remboursement de l'impôt anticipé

Nos repentis fiscaux connaissent désormais bien l’impôt anticipé suisse.

Institué par la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965, cet impôt, perçu directement auprès du débiteur de la prestation imposable, a notamment pour objet les revenus de capitaux mobiliers de source suisse (dividendes, intérêts …).

Sauf dispositions contraires issues du droit conventionnel, cet impôt s’élève, pour les revenus de capitaux mobiliers, à 35 % de la prestation imposable.

Dit plus simplement, lorsqu’une société suisse distribue un dividende ou un intérêt de 100 à l’un de ses associés, elle reverse en principe en amont 35 à l’Administration Fédérale des Contributions.

 

La Convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse prévoit que les dividendes de source suisse payés à un résident français sont imposables en France.

Aux termes de cette même convention, ces mêmes dividendes seront également imposables en Suisse, selon le droit interne suisse, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident français, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Afin d’obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse excédant ce taux de 15 % (cette fraction remboursable représente environ 57 % du montant de l’impôt suisse), les contribuables français ont 3 ans pour formuler leur demande aux autorités fiscales suisse par le biais du formulaire 83.

Rien de plus simple donc pour un contribuable français qui détient directement un compte bancaire en Suisse sur lequel il encaisse des dividendes de source suisse d’obtenir le remboursement d’une partie de l’impôt anticipé retenu à la source.

 

Quid dans l’hypothèse plus complexe (mais courante en pratique) dans laquelle le contribuable français ne détient pas directement de compte en Suisse mais est le bénéficiaire effectif d’une structure "interposée" (trust ou fondation), elle-même titulaire d’un compte bancaire sur lequel sont encaissés des dividendes de source suisse ayant supporté l’impôt anticipé ?

Dans ce cas, les dispositions prévues par la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse ne devraient pas pouvoir jouer puisque les dividendes en cause, de source suisse, ne sont pas versés à un résident français (le bénéficiaire effectif), mais à une structure fiscalement domiciliée dans un Etat tiers.

 

En pratique, de nombreuses structures du type trust ou fondation ont été constituées par nos repentis fiscaux et sont encore établies au Liechtenstein.

La Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont conclu le 10 juillet 2015 une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Cette convention est entrée en vigueur le 22 décembre 2016.

Le protocole additionnel à cette convention comprend des dispositions très particulières concernant les structures de type trust ou fondation.

Aux termes de ces dispositions : « une entité qui est uniquement assujettie à l’impôt minimal sur les bénéfices au Liechtenstein (« Mindestertragssteuer »), telles les structures patrimoniales privées (« Privatvermögensstruktur ») n’est pas considérée comme un «résident d’un Etat contractant» et est réputée fiscalement transparente aux fins d’accorder les avantages d’une convention contre la double imposition. »

La majorité des fondations et des trusts constitués au Liechtenstein par nos repentis fiscaux relèvent justement de cet impôt minimal sur les bénéfices.

Aussi, conformément aux dispositions contenues dans ce protocole additionnel, en présence de telles structures, il convient de faire comme si celles-ci n’existaient pas pour accorder à leurs bénéficiaires effectifs « les avantages d’une convention contre la double imposition ».

 

Ainsi, en présence d’une structure de type trust ou fondation :

1. établie au Liechtenstein et assujettie dans cet Etat à l’impôt minimal sur les bénéfices,

2. dont les bénéficiaires économiques sont des résidents français au sens de l’article 4 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse,

Les dispositions prévues par la Convention fiscale conclue entre la France et la Suisse sont directement applicables.

Or, comme indiqué supra, cette convention limite à 15 % le taux de l’impôt anticipé grevant les dividendes de source suisse servis à un bénéficiaire effectif résidant en France.


Dès lors, les contribuables français, bénéficiaires effectifs de certaines structures patrimoniales établies au Liechtenstein ayant perçus certains revenus de source suisse ayant supporté l'impôt anticipé devraient pouvoir demander à l’Administration Fédérale des Contributions le remboursement d’une partie de cet impôt.

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