Les sûretés immobilières au Burkina Faso
1) L’hypothèque
a. Définition
L’hypothèque est une sureté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. L’hypothèque est le droit par lequel un immeuble est affecté à l’acquittement d’une obligation, sans que le débiteur soit dessaisi de son bien ; elle emporte droit de suite et de préférence au profit du créancier.
Sont susceptibles d’hypothèque :
- les fonds de terre bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
- les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier (le droit de propriété, la nue-propriété, l’usufruit, le droit de superficie, l’emphytéose, etc.).
b. Les différents types d’hypothèques
L’hypothèque est conventionnelle, légale ou judiciaire.
-L’hypothèque conventionnelle est consentie au gré des parties par acte authentique. Le constituant de l’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble ou bénéficier d’une caution.
-L’hypothèque légale (H.L.) est conférée de plein droit au créancier par l’effet de la loi. Elle porte sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Elle garantit toutes les créances existantes contre le débiteur au profit du titulaire de l’hypothèque.
· H.L. d’un époux sur les biens de l’autre ;
· H.L. des mineurs sur les biens des tuteurs ;
· H.L de l’Etat sur les biens des receveurs et comptables publics ;
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· H.L du trésor sur les contribuables.
- L’hypothèque judiciaire résulte des jugements de condamnation rendus par les tribunaux et le montant de la créance doit être déterminé.
c. L’inscription de l’hypothèque
L’inscription conserve le droit du créancier jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Le renouvellement de l’inscription d’hypothèque assuré par le créancier est une inscription de consolidation destinée à conserver à l’hypothèque le rang acquis auparavant par l’inscription primitive.
Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, est établi selon la loi nationale du lieu de situation de l’immeuble, par acte notarié au Burkina ou par acte sous seing privé suivant un modèle agrée par le bureau de la publicité foncière et publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
1. L’hypothèque à court terme
Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes prévues et un original ou une expédition en est remis avec les copies de titres fonciers, au créancier hypothécaire ; celui-ci en effectue le dépôt au bureau de la publicité foncière en faisant défense par écrit au receveur de ne déférer à aucune réquisition d'inscription au préjudice de son droit, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours.
NB: Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier.
Dr. Dirissa SIBIRI
Expert Sénior agréé en Foncier et immobilier