L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
· Encouragement des opérations de restructuration des groupes de sociétés : Le transfert des biens d’investissement corporels entre une société mère qui détient au moins 80% du capital de sa fille, bénéficie de l’exonération de l’IS sur la plus value.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des Assises
nationales sur la fiscalité de 2013 et afin de renforcer la compétitivité des entreprises
et de faciliter leurs opérations de restructuration et de réallocation des moyens de
production pour optimiser l’exploitation de leurs actifs, la loi de finances pour l’année
2017 a complété le CGI par deux nouveaux articles :
- l'article 161 bis-I qui a institué le principe du régime de la neutralité fiscale des
opérations de transfert des biens d’investissement entre les membres d’un
groupe de sociétés ;
- et l'article 20 bis qui a prévu les obligations déclaratives des sociétés du
groupe concernées par les opérations de transfert de biens précités.
1- Principe de neutralité fiscale
L'article 161 bis-I du CGI prévoit que les opérations de transfert de biens
d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans
incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les
membres d’un groupe de sociétés éligibles.
Cet avantage s'applique aussi bien aux opérations réalisées entre les membres
d’un groupe qu'aux opérations réalisées entre la société-mère et lesdits membres.
1-1- Définition du « groupe de sociétés »
Le groupe de sociétés éligible à ce régime fiscal est celui constitué à l’initiative
d’une société dite « société-mère » qui détient d’une manière continue directement
ou indirectement 80% au moins du capital social desdites sociétés.
A noter que les OPCI sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime.
1-2- Détermination du seuil de détention de 80% du capital
La détention directe de 80% du capital d’une société correspond à la
possession en pleine propriété d’au moins 80% des droits à dividende et d’au moins
80% des droits de vote.
La condition de détention de 80% du capital par la société mère doit être
satisfaite de manière continue durant tout l’exercice. Lorsque ce taux cesse même
provisoirement d’être atteint, la filiale concernée est considérée avoir quitté le
groupe. Cette exclusion prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au
cours duquel cet événement est intervenu.
Les droits détenus indirectement dans une société s’entendent des droits que
la société-mère possède par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont le capital
est détenu à 80% au moins par la société mère. Le pourcentage de 80% est
apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
Les exemples ci-après illustrent quelques cas de détention par la société mère
(M) d’une manière indirecte 80% au moins du capital social des sociétés filiales (F)
membres du groupe.
1-3- Définition du transfert des biens d’investissement
Le transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres du même
groupe s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété, par
voie de vente, d’apport en société ou autrement, des immobilisations corporelles
inscrites à l’actif immobilisé.
1-4- Définition des biens d'investissements éligibles
Les biens d'investissement dont le transfert bénéficie de la neutralité fiscale
précitée sont les immobilisations corporelles inscrites à l’actif des sociétés
concernées.
Il s'agit des immobilisations figurant à "la rubrique 23" du plan comptable
prévu par le Code Général de la Normalisation comptable (CGNC), à savoir :
- les terrains ;
- les constructions ;
- les installations techniques, matériel et outillage ;
- le matériel de transport ;
- le mobilier, matériel de bureau et aménagements divers ;
100% 70%
F1 F2
30%
50%
F3
12%
- les autres immobilisations corporelles ;
- les immobilisations en cours.
1-5- Conditions d'éligibilité
Le bénéfice de la neutralité fiscale est subordonné aux conditions suivantes:
- la société-mère et les filiales membres du groupe doivent être soumises à l’IS
au Maroc, y compris celles exonérées en partie ou en totalité dudit impôt ;
- les biens d’investissement, objet du transfert, doivent être inscrits à l’actif
immobilisé des sociétés effectuant l’opération de transfert ;
- les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une société ne
faisant pas partie du groupe ;
- les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif
immobilisé des sociétés bénéficiaires du transfert desdits biens ;
- les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas quitter
le périmètre du groupe défini ci-haut.
1-6- Modalités d'application de la neutralité fiscale
Les biens d’investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent
être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert.
La plus-value résultant de cette évaluation n’est pas prise en considération
pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.
Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne
peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens
que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant
dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.
1-7- Effets de non respect des conditions d'éligibilité
Dans le cas où les conditions visées ci-dessus ne se trouvent plus remplies, la
situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert
d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme
s’il s’agit d’opérations de cession normales.
L'exercice au titre duquel doit être opérée la régularisation est l’exercice au
cours duquel la défaillance est intervenue.
Ainsi, chaque société concernée est imposée, dans les conditions de droit
commun, sur la plus-value résultant de l'évaluation des biens qu'elle a transférés,
compte tenu des amortissements qu'elle aurait pratiqués dans les conditions
normales sur la valeur d'acquisition desdits biens.
1-8- Dérogation aux règles de prescription
L’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 a modifié et complété les
dispositions de l’article 232-VIII-3° du CGI pour prévoir que lorsque l'exercice au titre
duquel doit être opérée la régularisation visée à l’article 161 bis-I du CGI est prescrit,
la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la
période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des
majorations de retard prévues à l’article 208 du CGI.
2- Obligations déclaratives des sociétés du groupe
L'article 20 bis du CGI prévoit des obligations déclaratives pour la sociétémère
et pour les sociétés membres du groupe, en vue de réaliser les opérations de
transfert des biens d’investissement dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I
du CGI.
2-1- Obligations de la société mère
La société-mère doit respecter les obligations suivantes :
a- En cas d’option pour le régime incitatif de transfert des biens
d'investissement
La société-mère doit déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle
établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège
social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent
la date d’ouverture du premier exercice d’option.
Elle doit accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du
groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi
que le pourcentage de détention de leur capital par la société-mère et par les autres
sociétés du groupe.
Elle doit également produire une copie de l’acte constatant l’accord des
sociétés pour intégrer le groupe.
b- En cas de changement dans la composition du groupe
La société-mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de l’exercice
au cours duquel le changement dans la composition du groupe est intervenu, un état
selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles
sociétés ayant intégré le groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi
que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.
c- En cas de réalisation des opérations de transfert
La société-mère doit produire, auprès du service local des impôts du lieu de
son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un
imprimé-modèle établi par l’administration clarifiant:
- toutes les opérations de transfert de biens d’investissement réalisées entre les
sociétés membres du groupe durant un exercice déterminé ;
- et le sort réservé auxdits biens après l’opération de transfert.
Cet état doit être souscrit dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de
clôture de l’exercice au cours duquel le transfert a été effectué ou de celui au cours
duquel le changement du sort desdits biens a été opéré.
2-2- Obligations des sociétés membres du groupe
Les sociétés membres du groupe doivent respecter les obligations suivantes :
a- Obligations des sociétés nouvelles qui intègrent le groupe
Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du
service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement
au Maroc :
- un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, faisant ressortir le
groupe auquel elle appartient ;
- la société mère l’ayant constitué ;
- et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres
sociétés du groupe.
Cet état doit être souscrit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture
de l’exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.
b- Obligation déclarative des sociétés membres ayant transféré les
biens d’investissement
Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent
produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant :
- leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la
première opération de transfert ;
- leur valeur nette comptable ;
- et leur valeur réelle au jour du transfert.
Cet état doit être souscrit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture
de l’exercice comptable de transfert.
c- Obligations des sociétés bénéficiaires du transfert des biens
d’investissement
Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement
doivent produire dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque
exercice comptable, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration,
précisant :
- la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant
opéré la première opération de transfert ;
- la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ;
- les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat
fiscal.
d- Obligations en cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de
retrait ou de cession d’un bien d’investissement
En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien
d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du
groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les
trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimémodèle
établi par l’administration.
3- Clarification de l'application des avantages fiscaux en cas de
transfert d'éléments d'actifs entre les entreprises
Pour éviter les divergences d'interprétation liées au bénéfice des avantages
fiscaux en cas de transfert d'éléments d'actifs entre les entreprises, sous l'égide des
différents régimes prévus par le CGI, la loi de finances pour l’année 2017 a complété
les dispositions de l’article 164 par un paragraphe V clarifiant, dans ce cas, le
traitement des avantages fiscaux.
A cet égard, l'article 164 - V du CGI prévoit que le transfert d’éléments d’actif
réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du CGI, n’interrompt pas
la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées
des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit
auxdites entreprises de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.