L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :

·      Encouragement des opérations de restructuration des groupes de sociétés : Le transfert des biens d’investissement corporels entre une société mère qui détient au moins 80% du capital de sa fille, bénéficie de l’exonération de l’IS sur la plus value.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des Assises

nationales sur la fiscalité de 2013 et afin de renforcer la compétitivité des entreprises

et de faciliter leurs opérations de restructuration et de réallocation des moyens de

production pour optimiser l’exploitation de leurs actifs, la loi de finances pour l’année

2017 a complété le CGI par deux nouveaux articles :

- l'article 161 bis-I qui a institué le principe du régime de la neutralité fiscale des

opérations de transfert des biens d’investissement entre les membres d’un

groupe de sociétés ;

- et l'article 20 bis qui a prévu les obligations déclaratives des sociétés du

groupe concernées par les opérations de transfert de biens précités.

1- Principe de neutralité fiscale

L'article 161 bis-I du CGI prévoit que les opérations de transfert de biens

d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans

incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les

membres d’un groupe de sociétés éligibles.

Cet avantage s'applique aussi bien aux opérations réalisées entre les membres

d’un groupe qu'aux opérations réalisées entre la société-mère et lesdits membres.

1-1- Définition du « groupe de sociétés »

Le groupe de sociétés éligible à ce régime fiscal est celui constitué à l’initiative

d’une société dite « société-mère » qui détient d’une manière continue directement

ou indirectement 80% au moins du capital social desdites sociétés.

A noter que les OPCI sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime.

1-2- Détermination du seuil de détention de 80% du capital

La détention directe de 80% du capital d’une société correspond à la

possession en pleine propriété d’au moins 80% des droits à dividende et d’au moins

80% des droits de vote.

La condition de détention de 80% du capital par la société mère doit être

satisfaite de manière continue durant tout l’exercice. Lorsque ce taux cesse même

provisoirement d’être atteint, la filiale concernée est considérée avoir quitté le

groupe. Cette exclusion prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au

cours duquel cet événement est intervenu.

Les droits détenus indirectement dans une société s’entendent des droits que

la société-mère possède par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont le capital

est détenu à 80% au moins par la société mère. Le pourcentage de 80% est

apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

Les exemples ci-après illustrent quelques cas de détention par la société mère

(M) d’une manière indirecte 80% au moins du capital social des sociétés filiales (F)

membres du groupe.

1-3- Définition du transfert des biens d’investissement

Le transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres du même

groupe s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété, par

voie de vente, d’apport en société ou autrement, des immobilisations corporelles

inscrites à l’actif immobilisé.

1-4- Définition des biens d'investissements éligibles

Les biens d'investissement dont le transfert bénéficie de la neutralité fiscale

précitée sont les immobilisations corporelles inscrites à l’actif des sociétés

concernées.

Il s'agit des immobilisations figurant à "la rubrique 23" du plan comptable

prévu par le Code Général de la Normalisation comptable (CGNC), à savoir :

- les terrains ;

- les constructions ;

- les installations techniques, matériel et outillage ;

- le matériel de transport ;

- le mobilier, matériel de bureau et aménagements divers ;

100% 70%

F1 F2

30%

50%

F3

12%

- les autres immobilisations corporelles ;

- les immobilisations en cours.

1-5- Conditions d'éligibilité

Le bénéfice de la neutralité fiscale est subordonné aux conditions suivantes:

- la société-mère et les filiales membres du groupe doivent être soumises à l’IS

au Maroc, y compris celles exonérées en partie ou en totalité dudit impôt ;

- les biens d’investissement, objet du transfert, doivent être inscrits à l’actif

immobilisé des sociétés effectuant l’opération de transfert ;

- les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une société ne

faisant pas partie du groupe ;

- les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif

immobilisé des sociétés bénéficiaires du transfert desdits biens ;

- les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas quitter

le périmètre du groupe défini ci-haut.

1-6- Modalités d'application de la neutralité fiscale

Les biens d’investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent

être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert.

La plus-value résultant de cette évaluation n’est pas prise en considération

pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne

peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens

que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant

dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

1-7- Effets de non respect des conditions d'éligibilité

Dans le cas où les conditions visées ci-dessus ne se trouvent plus remplies, la

situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert

d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme

s’il s’agit d’opérations de cession normales.

L'exercice au titre duquel doit être opérée la régularisation est l’exercice au

cours duquel la défaillance est intervenue.

Ainsi, chaque société concernée est imposée, dans les conditions de droit

commun, sur la plus-value résultant de l'évaluation des biens qu'elle a transférés,

compte tenu des amortissements qu'elle aurait pratiqués dans les conditions

normales sur la valeur d'acquisition desdits biens.


1-8- Dérogation aux règles de prescription

L’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 a modifié et complété les

dispositions de l’article 232-VIII-3° du CGI pour prévoir que lorsque l'exercice au titre

duquel doit être opérée la régularisation visée à l’article 161 bis-I du CGI est prescrit,

la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la

période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des

majorations de retard prévues à l’article 208 du CGI.

2- Obligations déclaratives des sociétés du groupe

L'article 20 bis du CGI prévoit des obligations déclaratives pour la sociétémère

et pour les sociétés membres du groupe, en vue de réaliser les opérations de

transfert des biens d’investissement dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I

du CGI.

2-1- Obligations de la société mère

La société-mère doit respecter les obligations suivantes :

a- En cas d’option pour le régime incitatif de transfert des biens

d'investissement

La société-mère doit déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle

établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège

social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent

la date d’ouverture du premier exercice d’option.

Elle doit accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du

groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi

que le pourcentage de détention de leur capital par la société-mère et par les autres

sociétés du groupe.

Elle doit également produire une copie de l’acte constatant l’accord des

sociétés pour intégrer le groupe.

b- En cas de changement dans la composition du groupe

La société-mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de l’exercice

au cours duquel le changement dans la composition du groupe est intervenu, un état

selon un imprimé-modèle établi par l’administration, mentionnant les nouvelles

sociétés ayant intégré le groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi

que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.

c- En cas de réalisation des opérations de transfert

La société-mère doit produire, auprès du service local des impôts du lieu de

son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un

imprimé-modèle établi par l’administration clarifiant:


- toutes les opérations de transfert de biens d’investissement réalisées entre les

sociétés membres du groupe durant un exercice déterminé ;

- et le sort réservé auxdits biens après l’opération de transfert.

Cet état doit être souscrit dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de

clôture de l’exercice au cours duquel le transfert a été effectué ou de celui au cours

duquel le changement du sort desdits biens a été opéré.

2-2- Obligations des sociétés membres du groupe

Les sociétés membres du groupe doivent respecter les obligations suivantes :

a- Obligations des sociétés nouvelles qui intègrent le groupe

Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du

service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement

au Maroc :

- un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration, faisant ressortir le

groupe auquel elle appartient ;

- la société mère l’ayant constitué ;

- et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres

sociétés du groupe.

Cet état doit être souscrit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture

de l’exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.

b- Obligation déclarative des sociétés membres ayant transféré les

biens d’investissement

Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent

produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’administration, précisant :

- leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la

première opération de transfert ;

- leur valeur nette comptable ;

- et leur valeur réelle au jour du transfert.

Cet état doit être souscrit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture

de l’exercice comptable de transfert.

c- Obligations des sociétés bénéficiaires du transfert des biens

d’investissement

Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement

doivent produire dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque

exercice comptable, un état selon un imprimé-modèle établi par l’administration,

précisant :

- la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant

opéré la première opération de transfert ;

- la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ;

- les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat

fiscal.

d- Obligations en cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de

retrait ou de cession d’un bien d’investissement

En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien

d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du

groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les

trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimémodèle

établi par l’administration.

3- Clarification de l'application des avantages fiscaux en cas de

transfert d'éléments d'actifs entre les entreprises

Pour éviter les divergences d'interprétation liées au bénéfice des avantages

fiscaux en cas de transfert d'éléments d'actifs entre les entreprises, sous l'égide des

différents régimes prévus par le CGI, la loi de finances pour l’année 2017 a complété

les dispositions de l’article 164 par un paragraphe V clarifiant, dans ce cas, le

traitement des avantages fiscaux.

A cet égard, l'article 164 - V du CGI prévoit que le transfert d’éléments d’actif

réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du CGI, n’interrompt pas

la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées

des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit

auxdites entreprises de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.



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