L'importance de distinguer inopposabilité et absence de faute inexcusable

L'importance de distinguer inopposabilité et absence de faute inexcusable

Dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable , l’employeur peut soutenir que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, mais il n’est pas recevable à contester la décision de la Caisse, de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a formalisé une déclaration à la suite de laquelle la Caisse a pris en charge le sinistre.

Dans un second temps, il a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. C’est dans le cadre de cette procédure que l’employeur souhaitait contester l’origine professionnelle du sinistre et sollicitait l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut pas solliciter l’inopposabilité de la prise en charge du sinistre dans le cadre d’un recours en faute inexcusable. Il peut néanmoins se défendre en contestant l’origine professionnelle de l’accident.

Cette décision permet de revenir sur l’indépendance des rapports en droit de la sécurité sociale entre, d’une part la Caisse et l’assuré et, d’autre part, entre la Caisse et l’employeur. Ainsi, il convient de distinguer le contentieux relatif à la prise en charge du sinistre de celui relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Lorsque la décision de prise en charge ne fait pas l’objet d’un recours de l’employeur dans les délais impartis, elle revêt un caractère définitif à son égard. Cette décision ne fait pourtant pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable mais sans que cela puisse remettre en cause l’opposabilité de la prise en charge.

Ainsi, il appartient à l’employeur d’analyser l’opportunité de la contestation de l’opposabilité de la prise en charge à réception de la décision de la Caisse, sans oublier l’éventualité d’un recours en faute inexcusable, rappelant que ce dernier s’inscrit dans une prescription de deux ans.

Cass. 2e civ. 8-11-2018 n° 17-25.843

Cabinet ABDOU Associés


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