L'INDEMNISATION DE LA MORT
Suite au décès d’un membre de sa famille, quel que soit le prix versé, celui-ci ne saurait compenser la douleur des proches.
La vie n’a pas de prix. Le chagrin n’a pas de prix.
Pour autant, les victimes proches ont des droits à faire valoir à l’encontre du responsable.
Sont indemnisables, les préjudices suivants :
- Frais d’obsèques
- Perte de revenus liée à l’interruption de travail afin d’accompagner la victime directe dans les derniers jours précédents son décès.
- Perte de revenus des proches du défunt : le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour le conjoint ou le concubin, mais aussi pour les enfants à charge.
- Préjudice moral venant réparer la douleur que provoque chez les proches de la victime la perte de celui-ci.
De nouveaux préjudices personnels à la victime décédée ont été reconnus par la jurisprudence :
- La perte de chance de survie correspondant à la perte de chance de voir sa vie prolongée conformément à l’espérance de vie d’une personne de son âge
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a ainsi reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps » (Civ. 1ère 13 mars 2007, n° 05619020).
- Les souffrances morales liées à la conscience de mort imminente.
Dans un arrêt du 23 octobre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé la décision rendue par la Cour d'appel de Nouméa allouant aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime décédée avait subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin (Crim.23 oct.2012, n° 11683.770).
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation le 15 octobre 2013, laquelle a considéré que les souffrances endurées du fait des blessures et l’angoisse d’une mort imminente sont des préjudices distincts devant être réparés comme tels (Crim.15 oct.2013, n°12683055).
Il nous appartient, en tant qu’avocats, d’identifier l’ensemble des préjudices et de s’en emparer pour relayer la peine des victimes.