Lundi de Pentecôte / Journée de solidarité : Règles, modalités de mise en œuvre et situation du salarié qui change d'employeur en cours d'année
La journée de solidarité prend la forme :
- pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée (journée de 7 heures pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures, proratisée à leur durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, et la valeur d’une journée supplémentaire pour les salariés soumis au dispositif du forfait en jours sur l’année). Pour ces 7 heures travaillées, le salarié perd le bénéfice de la majoration correspondante pour les heures supplémentaires et le repos compensateur ;
- pour l’employeur, du paiement d’une contribution spécifique (contribution solidarité autonomie) afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Depuis 2008, la Journée de solidarité peut être effectuée n’importe quel jour et plus automatiquement le lundi de Pentecôte (qui reste un jour férié).
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées soit par accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche), soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du Comité social et économique (articles L. 3133-11 et L. 3133-12 du Code du travail).
L’accord peut prévoir :
- le travail d’un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise, autre que le 1er mai ;
- le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail. Il n’est, à cet égard, pas possible pour l’employeur de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur afin de satisfaire aux obligations de la journée de solidarité ;
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.
Concrètement, soit les salariés perdent une journée de repos ou de RTT, soit ils travaillent 7 heures supplémentaires non rémunérées.
La journée de solidarité peut être fractionnée en heures, que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
- le fractionnement doit être effectif et doit correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an ;
- des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière (convention annuelle de forfait en jours ou en heures, temps partiel).
En principe, un salarié ne peut pas refuser d'effectuer la journée de solidarité. Toutefois, les salariés à temps partiel ont la possibilité de refuser d'effectuer la journée de solidarité dès lors que la date choisie est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou une autre activité professionnelle.
Enfin, le salarié ne doit cotiser qu'une seule fois au titre de cette journée spéciale au cours d'une même année. En conséquence, si un salarié a déjà effectué une journée de solidarité au titre de l'année en cours chez son ancien employeur et qu'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité, les heures effectuées doivent lui être rémunérées. Il peut aussi refuser d’effecteur cette journée sans que son refus soit constitutif d'une faute (article L. 3133-10 du Code du travail).
Directrice générale - ASTEE - Association scientifique et technique des professionnels de l'eau et des déchets - Administratrice ATEE
5 ansWladimir Makinsky ça va t'intéresser, nous en discutions récemment