Lutte contre les infox : publication par le CSA de son premier bilan

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dresse le bilan de l’application de l’effectivité des mesures mises en oeuvre en 2019 par les opérateurs des plateformes en ligne afin de lutter contre la diffusion des fausses informations. Il regrette un déficit de précisions des acteurs notamment quant aux moyens humains et financiers déployés pour lutter contre la désinformation.

Ainsi qu’il est rappelé la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information lui confie le soin d’établir un bilan de l’application et de l’effectivité des mesures mises en œuvre par les plateformes pour lutter contre la diffusion de fausses informations (L. n°2018-1202, 22 déc. 2018, JO 23 déc. ; RLDI 2019/155, n°5318).

Ce premier bilan, qui porte sur l’année 2019, a été établi à partir de la déclaration annuelle adressée au Conseil par les opérateurs de ces plateformes au titre de leur devoir de coopération établi par la même loi. Il a été nourri par des échanges complémentaires entre les services du Conseil et les opérateurs et par les travaux du comité d’experts sur la désinformation en ligne.

Onze opérateurs ont ainsi adressé une déclaration concernant au total seize services.

Cet ensemble regroupe des services hétérogènes. Plusieurs jouent en priorité un rôle de réseau social, généraliste (Snapchat, Instagram, Facebook) ou spécialisé (LinkedIn). D’autres exercent des fonctions de moteur de recherche (Bing, Google, Yahoo Search). Certains permettent le partage de contenus vidéo et audio à destination de tous les utilisateurs (YouTube, Dailymotion) ou offrent des fonctionnalités de forum en ligne (Jeuxvideo.com, Doctissimo, Aufeminin). Enfin, certains référencent des contenus d’information mis en ligne par des tiers (Google, Yahoo Portal), ou ont une vocation encyclopédique (Wikipédia).

Dans leurs déclarations, les opérateurs de plateforme en ligne ont fait état des moyens déployés afin de lutter contre les fausses informations.

Outre l’obligation légale de mise en place d’un outil de signalement, ils doivent mettre en œuvre des mesures complémentaires qui peuvent relever de la transparence des algorithmes, de la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle, de la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations, d'information des utilisateurs sur les contenus sponsorisés d'information se rattachant à un débat d'intérêt général et de l'éducation aux médias et à l'information.

On retiendra que le CSA constate d’une manière générale que les opérateurs se sont saisis de l’enjeu de la lutte contre la diffusion de fausses informations, en suivant plusieurs de ses recommandations. Néanmoins, ces mesures doivent encore être approfondies.

Il estime ainsi que si les réseaux sociaux ont compris qu’ils étaient redevables de précisions sur leur action contre les fausses nouvelles il y a néanmoins une importante marge d’amélioration.

Il estime plus précisément que « le niveau de précision des réponses est hétérogène », notamment sur « les moyens humains et financiers déployés ».

Les effectifs globaux des équipes de modération oscillent entre 15 000 (Facebook) et 15 (Jeuxvideo.com), souligne le rapport, qui regrette le manque de précisions sur les salariés dévolus à la France et la répartition entre modération humaine et algorithmique.

Il regrette aussi « la rareté des données chiffrées communiquées par les opérateurs sur les signalements et leur traitement », même s’il prend note « des difficultés pratiques mises en avant par les opérateurs pour les réunir ».

Pour se soustraire à la transparence des algorithmes, les plates-formes évoquent le secret des affaires et le risque de voir des informations précieuses transmises à la concurrence. Or, le CSA rappelle qu’il sait déjà gérer des informations confidentielles sans les divulguer, dans le cadre de sa gestion des chaînes de télévision, par exemple.

N’ayant pas été doté de pouvoir de sanction par la loi, contrairement au cas de la loi « Avia » sur la haine en ligne (L. n° 2020-766, 24 juin 2020, RLDI 2020/172, n°5900) - même si ses pouvoirs ont, depuis, été indirectement supprimés à l’occasion de la censure du texte par le Conseil constitutionnel (Déc. n° 2020-801, 18 juin 2020, RLDI précitée, n° 5905) -, il doit donc tenter de faire pression sur les réseaux sociaux en rendant publiques ses appréciations comme il le fait présentement (CSA, 30 juill. 2020).

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