Maintien du 1/2 traitement avant avis d’une instance médicale : confirmation
Aux termes du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme continuent à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité.
La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ce texte.
Par suite, ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement (en l’espèce, une disponibilité d’office pour raisons de santé).
CE n° 412684 du 9 novembre 2018
Notre éclairage
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 15PA02763 du 30 mai 2017 dans lequel le juge administratif s’était exprimé pour la première fois sur la nature du demi-traitement versé en application du décret de 2011 (analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 264, septembre 2017, p. 5 ).
Toutefois, la formulation employée par le Conseil d’Etat est plus générale que celle utilisée par la cour administrative d’appel : le caractère définitif du demi-traitement est reconnu non seulement dans l’hypothèse où la décision rétroactive place l’agent en disponibilité d’office comme dans le cas d’espèce, mais aussi prononce son admission à la retraite. Or, jusqu’à présent, la jurisprudence concluait à la récupération du demi-traitement en pareil cas (CAA Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015, CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015). Pour sa part, le rapporteur public énonce que, dans cette hypothèse, « un cumul entre les demi-traitements versés et la pension de retraite est théoriquement possible et devrait se résoudre par le droit pour l’agent de bénéficier du versement le plus important ». Il en déduit que ce cas « devrait conduire à une règle adaptée en matière de pension ».
Au vu de la formulation générale du Conseil d’Etat éclairée par les conclusions du rapporteur public, se pose la question de savoir si ne se trouve pas remise en cause la jurisprudence évoquée précédemment qui s’était prononcée dans le sens de la récupération du demi-traitement en pareil cas.
sources: cig 78
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5 ansBravo Nicolas. Très bonne info utile. Reste à savoir si cela sera appliqué en collectivité. J espère que tu vas bien. Amitiés. Gwen