Newsletter Droit Immobilier & Gestion Immobilière

Newsletter Droit Immobilier & Gestion Immobilière

Découvrez les dernières actualités commentées par nos avocats et juristes du département Droit Immobilier & Gestion Immobilière.

LES ARTICLES

Pour rappel : l’action en annulation d’une assemblée générale d’une ASL se prescrit par 5 ans

Cass. 3e civ, 14 novembre 2012, n°11-23.808

Cet arrêt, quelque peu ancien mais non moins important rappelle que l’action en annulation d’une assemblée générale d’association syndicale libre (ASL) est soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil, contrairement au délai de 2 mois prévu par le statut de la copropriété. 

La question qui se posait était de savoir si la loi de 1865 relative aux associations syndicales et l’ordonnance de 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires avaient prévu un délai pour contester les décisions prises en assemblée générale par une association syndicale libre (ASL).

En effet, plusieurs copropriétaires réunis au sein d’une association syndicale libre (ASL) ont souhaité contester plusieurs délibérations des assemblées générales de l’ASL. A ce titre, la Cour d’appel a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes d’annulation des actes de l’association syndicale libre (ASL).

La Cour de cassation relève l’absence de disposition légale spécifique s’agissant du délai de contestation d’une assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) et considère que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable.

La solution peut paraître surprenante mais la Cour de cassation fait une application stricte du texte de droit commun qui ne souffre d’aucune difficulté d’application.


Marché à forfait : la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat

Dans un arrêt du 08 juin 2023, la Cour de cassation a considéré que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne pouvait prévaloir sur la qualification de « marché à forfait » donnée au contrat.

En l’espèce, il s’agissait d’un marché à forfait conclu entre deux entreprises et portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble.

Ce contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours, ce dernier était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.

A la fin du chantier, la société ayant réalisé les travaux sollicite la prise en compte de son décompte général, lequel comprend des travaux supplémentaires, au motif que le maitre d’ouvrage a gardé le silence pendant 30 jours suite à sa réception, de sorte que l’acceptation tacite telle que prévue par la clause du contrat s’applique.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et estime que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat, en l’espèce un marché à forfait.

Il en résulte que le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas.

Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-10.393 


La Cour de cassation rejette l’exonération des loyers pour les locataires commerciaux malgré les mesures du Covid-19

Cour de cassation – Troisième chambre civile – 15 juin 2023 – n°21-10.119

Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ne peuvent exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers, bien que celles-ci rendent impossible l’exercice d’une activité, ces mesures ne constituant pas un cas de force majeure.

La question ici était de savoir si un preneur pouvait, durant la pandémie de Covid-19 être exonéré du paiement de ses loyers.

En l’espèce, un locataire n’a pas payé le loyer à son bailleur durant la pandémie de Covid-19, et a invoqué le cas de force majeure, en se justifiant par le fait que le gouvernement avait émis des mesures administratives interdisant l’accueil du public.

La Cour de cassation avec cet arrêt vient confirmer sa position quant à l’exigibilité des loyers commerciaux échus pendant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire du Covid-19. En effet, celle-ci s’était déjà prononcée dans trois arrêts rendus les 30 juin 2022, et le 23 novembre 2022 en se prononçant en faveur des bailleurs. Elle écarte ainsi les moyens invoqués par les locataires (perte de la chose louée, exception d’inexécution, la force majeure et la mauvaise foi du bailleur).

Dans cet arrêt du 15 juin 2023, la Cour de cassation vient rappeler la définition de la force majeure à savoir, un évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plé. n°5), « l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile et onéreuse ».

Ainsi, la Cour de cassation restreint considérablement la possibilité d’invoquer comme moyen le cas de force majeure pour s’exonérer du paiement de ses loyers durant la pandémie de Covid-19.

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Plus d’articles de BIGNON LEBRAY

Autres pages consultées

Explorer les sujets