Nouvelle illustration de l'exercice illégal de la profession d'avocat

Nouvelle illustration de l'exercice illégal de la profession d'avocat

La Cour de cassaton a confirmé l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique et rédaction d'actes par une société ayant un champ d'intervention assez large : "toute activité liée à l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privé dans la limite des professions réglementées ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export."

L'ordre des avocats au barreau de Toulouse, reprochant à la société et à sa gérante d'avoir donné des consultations et rédigé des actes sous seing privé en matière juridique, qui n'étaient pas l'accessoire d'une activité principale non juridique, avait obtenu en référé la cessation de ces activités et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. 

La société remettait en cause la compétence du juge des référés pour statuer sur le caractère accessoire ou non de ses activités juridiques et la prise en considération par la cour d’appel de la plaquette de présentation de la société alors que l’ordre des avocats ne l’avait pas invoquée pour faire constater l’exercice illicite de la profession d'avocat.

La Cour de cassation retient tout d’abord que « les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; que la plaquette de présentation de l'activité de la société ayant été produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses énonciations pour en apprécier la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction. »

La plaquette de présentation de la société, la couverture de la responsabilité civile professionnelle et les dossiers consignés par l'huissier de justice sont venus caractériser cette infraction.

Plaquette commerciale. Elle souligne que sur les quatorze domaines de compétence de la société, énumérée sur la plaquette de présentation de la société, cinq relevaient à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes.

Assurance RC Pro. De surcroît, l'assurance souscrite par la société garantissait une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privé et droit pénal, excluant les risques générés par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activité décrite dans la plaquette.

Prépondérance des activités juridiques. Par ailleurs, il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matière de consultations juridiques que de rédaction d'actes sous seing privé, étaient très importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinés à être remis aux avocats chargés d'assurer la représentation en justice des clients. La société et sa gérante ont exercé, de fait, à titre principal, des activités de conseil et de rédaction d'actes, voire de préassistance de la clientèle à l'occasion d'instances juridictionnelles, réservées à la profession d'avocat.

Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite qu'il appartenait bien au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse.

Une infraction pénale. Enfin, la cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une infracton pénale qui engage personnellement la gérante : "le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice..."

Anne Simonet

Responsable des relations médias et communication institutionnelle chez BRED

8 ans

...Ta démesure sur l'envergure de cet article est à la hauteur de ta gentillesse. :-) Cet arrêt rappelle que le conseil juridique et la rédaction d'actes juridiques doivent rester accessoire à l'activité de conseil patrimonial (+CJA), si tant est en l'occurrence que la société incriminée en faisait son activité principale. Mais qu'en pense Emmanuel Macron? 😜

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