Nullité du contrat de franchise pour dol toujours d’actualité

Communication d’informations incomplètes sur l’état du réseau et sur les résultats d’exploitation des établissements pilotes et des affiliés, ainsi que l’état local du marché obsolète et incomplet sont de nature à vicier le consentement du franchisé.

Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4) 16 novembre 2016, DG : 14/08533, Mme Joliot, SCP TIRMAN RAULET contre SAS GUINOT

Si la Cour d’appel de Paris rappelle que la méconnaissance, par le franchiseur, de son obligation précontractuelle d’information n’entraine la nullité du contrat que s’il est démontré que celle-ci est de nature à vicier le consentement du franchisé, elle considère ensuite que :

  • La communication des chiffres d’affaires des centres-pilotes, bien que non exigée par la loi, sans préciser leur résultat d’exploitation déficitaire ou tout juste à l’équilibre, alors que « ces informations tempèrent singulièrement les données relatives aux seules chiffres d’affaires, en donnant une image beaucoup moins favorable de l’expérimentation du concept sous forme d’affiliation »
  • L’établissement d’un état local du marché obsolète de 4 ans, alors que « la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur »
  • La communication des comptes sociaux des deux derniers exercices de la holding du groupe, et non du franchiseur, alors qu’il subissait pendant cette période une baisse de son chiffre d’affaires
  • L’omission d’information sur les résultats d’exploitation déficitaires du réseau des affiliés pendant deux premiers exercices
  • L’omission de communication de la liste des entreprises du réseau et le renvoi, pour l’obtenir, vers le site internet du franchiseur, est jugé non-conforme aux prescriptions légales
  • L’absence d’information sur la présence dans la zone de chalandise des distributeurs « dépositaires» et la dissimulation de la véritable nature de leur activité et de la concurrence directe qu’ils constituaient pour le futur franchisé sur la même zone, alors que « cette omission est de nature à affecter le chiffre d’affaires et la rentabilité prévisionnels de l’activité, nécessairement contrainte par l’activité existante »

     sont constitutifs de dol justifiant l’annulation du contrat d’affiliation.

Très logiquement, la Cour ordonne la réparation des préjudices subis à l’occasion de la conclusion du contrat aussi bien par la société franchisée que par sa gérante.

La réparation du préjudice personnel, estimé à 50.000€, subi par la gérante de la société franchisée est justifiée par des problèmes de santé causés par le stress et la perte de possibilité de se relancer dans les affaires suite à la liquidation judiciaire et au fichage consécutif dont elle a fait l’objet.

Olga ZAKHAROVA-RENAUD

Avocat Associé, BMGB et Associés

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