Opportunité contentieuse – Pertes définitives d’une filiale européenne d'une société membre d’un groupe fiscalement intégré français
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du dispositif d’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du CGI, un groupe français soit privé de toute possibilité effective de déduction de son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union européenne, qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale, alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française (TA Montreuil, 17 janvier 2019, n° 1707036, Groupe Lucien Barrière).
Pour rappel, cette décision du Tribunal administratif de Montreuil fait suite à l’analyse de la CJUE (CJUE, 13 décembre 2005, C-446/03, Marks & Spencer et CJUE, gde ch., 12 juin 2018, aff. C-650/16, A/S Bevola) qui considère qu’une législation nationale ne peut pas priver un groupe de sociétés de toute possibilité effective de déduction des pertes de son résultat intégré, alors qu’une imputation de ces mêmes pertes sur le résultat d’une filiale est impossible dans l’État membre sur le territoire duquel celle-ci est établie.
La CJUE précise d’ailleurs que les pertes d’une filiale non résidente acquièrent un caractère définitif lorsque, d’une part, la société qui la détient a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre où se trouve cette filiale et, d’autre part, a cessé de percevoir de cette dernière une quelconque recette, de sorte qu’il n’existe plus aucune possibilité pour que lesdites pertes puissent être prises en compte dans ledit État membre (CJUE, nos C-337/08 du 25 février 2010, C-386/14 du 2 septembre 2015, C-650/16 du 12 juin 2018 et C-28/17 du 4 juillet 2018).
Cette décision du Tribunal administratif de Montreuil permet aux groupes français d’imputer les pertes définitives de filiales européennes et des établissements stables situés dans un autre Etat membre de l’UE sur le résultat intégré.
Les groupes d’intégration fiscale français peuvent ainsi réclamer l’imputation des pertes définitives d’une filiale ou d’un établissement stable du groupe établi sur le territoire de l’Union européenne, qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale, sur leur résultat intégré (au plus tard le 31/12/2019 pour les pertes 2017).