Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en garantie d'une entreprise de construction contre une association

Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en garantie d'une entreprise de construction contre une association participant dans le cadre d'un marché de prestation de services au contrôle des installations d'assainissement non collectif, qui avait recommandé une solution technique à l'origine de désordres, et contre l'assureur de cette association

    TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 4139

Conflit sur renvoi du tribunal administratif d’Orléans

SARL Millet BTP et SMABTP c/ association Solidarité habitat Centre - Val de Loire venant aux droits de l’association PACT du Cher et société AXA France IARD

Séance du 8 octobre 2018

Lecture du 12 novembre 2018

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 [...]

Considérant que M. Buny et Mme Mathieu ont fait construire par la SARL Millet BTP, sur un terrain leur appartenant situé sur le territoire de la commune de Grossouvre (Cher), une maison d’habitation dotée d’un dispositif d’assainissement non collectif ; qu’en raison du mauvais fonctionnement de ce dispositif, ils ont assigné la société, ainsi que son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Bourges au titre de la garantie décennale ; que les défendeurs ont appelé en garantie l’association PACT du Cher et son assureur, la compagnie AXA France IARD, en faisant valoir que le dispositif litigieux avait été réalisé conformément à une solution technique préconisée par cette association à l’issue d’un contrôle effectué en janvier 2010 dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif ; que, par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action en garantie ; que, par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d’Orléans, estimant que cette action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

 

Considérant, d’une part, que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; que, dès lors, le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à la compagnie AXA France IARD relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

 

Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivité territoriales, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif ; que la compétence que la commune de Grossouvre tirait de ces dispositions a été transférée à la communauté de communes des Trois provinces ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet établissement public confie à un prestataire privé, par des marchés de prestations de services, la vérification de la conformité des installations d’assainissement non collectif aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de rapports techniques comportant des propositions de décision ; que le titulaire du marché ne peut être regardé comme gérant le service public de l’assainissement non collectif, qui demeure exploité en régie par la communauté de communes ; que le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l’association PACT du Cher, au titre d’une faute que cette association aurait commise à l’occasion d’une vérification effectuée en exécution d’un tel marché, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l’association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, venant aux droits de l’association PACT du Cher, et à la compagnie AXA France IARD relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

 

 

                             D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l’association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, venant aux droits de l’association PACT du Cher, et à la compagnie AXA France IARD.

 

Article 2 : L’ordonnance du 14 juin 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourges est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

 

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d’Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 2018.

 

 

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