DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LE TESTAMENT INTERNATIONAL
Le caractère universel du règlement européen du 04 juillet 2012 sur les successions internationales nous conduit inévitablement à réfléchir, dans le cadre de l’exercice d’une professio juris, à l’instrumentum le plus adapté dans un contexte international…
Ce cadre est fixé par l’article 22-2 du règlement, ce choix devant être « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou résulter des termes d’une telle disposition (ce choix n’étant ouvert, rappelons-le, qu’en faveur de la loi nationale du de cujus). Seul le testament retiendra ici notre attention.
Souvent, fixer la loi applicable à la succession ne suffit pas, il convient aussi de formaliser des dispositions de dernières volontés dont l’élaboration peut s’avérer elle-même complexe ; ce choix implique souvent l’intervention d’un juriste tiers, familier de ces règles qui nous sont parfois étrangères, sans compter la langue, difficulté supplémentaire.
Pour autant, la vigilance s’impose tant au regard de la forme que de la rédaction elle-même afin d’éviter toute remise en cause de la volonté du testateur. Ces dispositions doivent non seulement être inattaquables en la forme, mais aussi ne donner lieu sur le fond à aucune difficulté d’interprétation, et notamment de traduction.
Le testament international (issu de la convention de Washington du 26 octobre 1973) a pour intérêt de présenter en la forme un caractère qui se veut lui aussi universel. Et il l’est pour partie, certes pas tout à fait au sens juridique du terme, mais par l’effet conjugué des différentes conventions, celle originaire, celle de La Haye, et même incidemment au titre du règlement européen.
Il est ainsi, sans doute, l’instrument le plus apte à circuler dans un contexte international, en assurant la validité formelle des dernières volontés de celui qui l’aura choisi. Il est en outre le vecteur qui se rapproche le plus des pratiques de la common law.
Non soumis à l’obligation de dictée, Il peut être rédigé et dactylographié par avance dans une langue choisie par le testateur, ce qui ne peut que sécuriser le dispositif, fruit lui-même de la collaboration de plusieurs juristes.
Aujourd'hui utilisé que dans des cas marginaux par la pratique, ou « bouée de sauvetage » de testaments authentiques irréguliers, le testament international, mériterait ainsi une autre destinée… Alors, autant que faire se peut, à défaut d’avoir une langue universelle, commençons par son alphabet. Osons le testament international !