Paiement des heures supplémentaires et charge de travail
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc. 14 nov. 2018, n° 17-20.659 - Soc. 14 nov. 2018, n° 17-16.959)
Le régime des heures supplémentaires concerne tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et à ceux ayant la qualité de cadre dirigeant.
En principe, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire, qui donne lieu à rémunération à condition que celles-ci aient été accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur.
A défaut d’accord préalable de l’employeur, le salarié peut également réclamer le paiement d’heures supplémentaires à condition de les avoir effectuées avec l’accord, au moins implicite de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979). Cet accord implicite peut par exemple être retenu lorsque l’employeur a connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié sans s’y opposer (Cass. soc. 2-6-2010 n° 08-40.628).
Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de Cassation précise que le salarié peut également réclamer le paiement d’heures supplémentaires dès lors que leur accomplissement a été rendu nécessaire à la réalisation des tâches confiées.
En pratique, l’employeur doit donc s’assurer que la charge de travail qu’il confie au salarié est adaptée à l’horaire de travail du salarié.
A noter également que dans ces cas d’espèce, l’obligation contractuelle du salarié à solliciter préalablement l’accord de son employeur sur l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’opposition de l’employeur à l’exécution de telles heures ont été considérées comme indifférentes.
Merci Laura de nous avoir alertés sur ces arrêts importants !