Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (Décr. n° 2022-799, 12 mai 2022, JO 13 mai, Dalloz, Delpech)
La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, entré en vigueur ce 5 mai, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct du patrimoine personnel (L. n° 2022-172 du 14 févr. 2022, JO 15 févr.). Ainsi, l’entrepreneur individuel voit sa responsabilité envers les créanciers professionnels limitée à son patrimoine professionnel.
L’article L. 526-22, alinéa 4, du code de commerce prévoit une possible renonciation au principe de la limitation de responsabilité envers les créanciers professionnels limitée au patrimoine professionnel, dont la liste des mentions requises, à peine de nullité, dans l’acte de renonciation est prévue au nouvel D. 526-28 du même code. Les premières, au nombre de quatre (nom de naissance, nom d’usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l’entrepreneur individuel, etc.), concernent l’entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel. Les secondes visent, quant à elles, le bénéficiaire de la renonciation, le texte distinguant selon ce bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale.
Le nouvel article L. 526-25 du code de commerce dispose désormais :
« L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.
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Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs. »
Quant au II du même article, il prévoit que, sous la même sanction de la nullité, l’acte de renonciation doit contenir un certain nombre d’informations concernant l’engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée (date de l’engagement, objet de l’engagement, etc.). Le III précise que le bénéficiaire de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Puis le IV prévoit que lorsque l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient (de 7 à 3 jours), l’acte de renonciation doit porter, de la main de l’entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : « Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. » Enfin, le V énonce qu’à peine de nullité, l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent tous deux apposer leur signature (qui peut valablement être une signature électronique qualifiée) sur l’acte, ainsi que la date et le lieu.
La loi du 14 février 2022, au nouvel article L. 526-27 du code de commerce, organise le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en le soumettant à un régime calqué sur celui applicable à la fusion, lorsqu’elle opère transmission universelle du patrimoine, c’est-à-dire sans liquidation. Cet article prévoit ainsi que « l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci ». Il ajoute que ce transfert doit faire l’objet d’une mesure de publicité préalable, dans les conditions prévues par décret. On retrouve là une solution calquée sur la cession du patrimoine professionnel de l’EIRL (C. com., art. L. 526-17).