On peut être complice du harcèlement moral de salariés dont on n'est pas le supérieur hiérarchique
En l’espèce, deux directeurs de service, Mme X..., en sa qualité de Directrice des actions territoriales d'opérations France au sein du groupe France télécom et M. Z... Directeur territorial-Est de mai 2006 à juin 2008, Directeur des ressources humaines OPF de juin 2008 à juin 2009 et Directeur des ressources humaines et Directeur des actions territoriales OPF au sein du groupe France Télécom sont mis en examen pour complicité de harcèlement moral pour avoir contribué à l'efficacité, pour l'ensemble du groupe, de plans d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines ayant eu pour objet le départ de 22 000 salariés ou agents et pour effets de déstabiliser le personnel, créer un climat anxiogène et de provoquer plusieurs suicides et arrêts de travail,
Dans le droit fil de sa jurisprudence relative à la reconnaissance du harcèlement dit « managérial » lié aux méthodes de gestion utilisées par l'employeur la Cour de Cassation estime que des chefs de service peuvent être complices du harcèlement moral de salariés dont ils ne sont pas les supérieurs :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée au mois de décembre 2009 par la fédération syndicale Sud des activités postales et télécommunications, contre la société France Télécom et ses dirigeants, pour dénoncer la mise en place, dans le cadre des plans NEXT ("Nouvelle Expérience des Télécoms") et ACT ("Anticipation et Compétences pour la Transformation"), suivant annonce faite au cours de la convention du 20 octobre 2006 de l'Association des cadres supérieurs et dirigeants de France Télécom (ACSED), d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines ayant eu pour objet le départ de 22 000 salariés ou agents et pour effets, selon la plaignante, de déstabiliser le personnel, de créer un climat anxiogène et de provoquer plusieurs suicides et arrêts de travail, une enquête préliminaire a été diligentée, au terme de laquelle une information judiciaire a été ouverte le 8 avril 2010 du chef, notamment, de harcèlement moral ; qu'après que la société France Télécom et trois de ses dirigeants (M. Didier DD..., président-directeur général, M. Olivier AA..., directeur des relations humaines, et M. JJ... BB..., directeur exécutif délégué) eurent été mis en examen de ce chef au mois de juillet 2012, quatre autres cadres ont été entendus en qualité de témoins au cours des mois de novembre 2013 et septembre 2014, puis mis en examen du chef de complicité de harcèlement moral au mois de décembre 2014 ; que deux d'entre eux, Mme X... et M. Z..., ont présenté une requête aux fins d'annulation de leur mise en examen, motif pris de ce que l'acte vise, comme victimes, certains salariés ne relevant alors pas ou plus de leur autorité hiérarchique ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'une pièce quelconque de la procédure, après avoir écarté l'argumentation des requérants, prise de ce qu'étant mis en examen en qualité de directeurs d'un service, ils ne peuvent se voir reprocher une complicité de harcèlement qu'à l'égard des salariés relevant, à l'époque du dommage invoqué, de ce service, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de Mme X... et de M. Z... d'avoir, en leur qualité de cadres de la société France télécom, indépendamment du rôle spécifique de direction d'un service qu'ils exerçaient, par aide et assistance, en l'occurrence par leur contribution active à l'efficacité, pour l'ensemble du groupe, du plan ACT, qui a créé un climat d'insécurité permanent pour tout le personnel, facilité la préparation et la consommation des délits de harcèlement moral reprochés à la société et trois de ses dirigeants au préjudice de chacun des salariés visés dans leur mise en examen, peu important que certains d'entre eux n'eussent pas relevé de la direction dont ils avaient alors la charge ou, s'agissant de Mme X..., que le dommage invoqué se fût produit après qu'elle eut quitté ses fonctions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;"
Rappelons qu’il a déjà été jugé que le délit de harcèlement moral peut être le fait d'un collègue ou d'un subordonné de la victime (Cass. crim. 6-12-2011 n° 10-82.266) ou d'un tiers à l'entreprise s'il exerçait, en fait ou endroit, une autorité sur les salariés (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-15.124).
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 5 juin 2018, N° de pourvoi : 17-87524 Non publié au bulletin
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 23 novembre 2017
Avocat honoraire au Barreau de Bordeaux
6 ansOui Marjorie, cette publication est particulièrement importante et doit alerter tous les chefs d’entreprises qui auront à leur tour la prudence d’attirer l’attention de leurs collaborateurs, de quelque niveau d’appartenance qu’ils soient, sur ce sujet « brûlant »