Plus-value immobilière : les factures permettant la majoration du prix d’acquisition doivent être établies au nom de la société propriétaire du bien

Plus-value immobilière : les factures permettant la majoration du prix d’acquisition doivent être établies au nom de la société propriétaire du bien

Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, n° 20NT01369, le 3 juin 2022 

Une société civile immobilière (SCI) a acquis en 2014 un ensemble immobilier qu’elle a revendu la même année, après que des travaux y aient été effectués. 

A la suite d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification a été adressée au contribuable se prévalant de l’exonération de la plus-value réalisée. En effet, cet homme, détenant par ailleurs 65 % du capital de la SCI, n’établissait pas que l’ensemble immobilier en cause constituait sa résidence principale. 

Au cours de la procédure contentieuse, l’intéressé a alors invoqué, en se prévalant cette fois des dispositions de l’article 150 VB du Code général des impôts, l’absence de réalisation d’une plus-value en raison de la majoration du prix de revient de l’immeuble résultant du coût des travaux entrepris. Selon lui, « le cédant d’un immeuble peut, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée, en majorer le prix d’acquisition du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux. » 

L’administration a rejeté la réclamation formée par le contribuable. 

En effet, pour justifier la majoration du prix d’acquisition portant ce prix à 196 947,35 euros pour un prix de cession de 193 000 euros, le contribuable demande la prise en compte de quatre factures de travaux. Cependant, l’instruction a révélé que trois de ces quatre factures ont été établies au nom du requérant, et non à celui de la SCI propriétaire du bien concerné. 

De plus, ces factures ont été acquittées par le particulier et non pas par la société. Certes le contribuable déclare qu’il a payé les trois premières factures pour le compte de la SCI, mais il n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation. Il affirme que la SCI l’a remboursé des sommes acquittées pour son compte, mais il n’établit pas l’existence de virements bancaires entre la SCI et lui qui correspondraient à ces trois factures. 

La Cour administrative d’appel conclut que « dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a, pour déterminer le prix d’acquisition du bien concerné conformément aux dispositions précitées de l’article 150 VB du Code général des impôts, pas admis la déduction des dépenses d’amélioration invoquées par le contribuable. » 

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