Qualification de parts de SCP en régime de communauté
Intéressant arrêt que celui rendu par la Cour de cassation le 13 décembre dernier. En l'espèce, un avocat marié sous le régime de la communauté légale avait acquis, avant de se marier, des parts de SCP, ce qui en faisait incontestablement des biens propres par application de l'article 1405 du Code civil. Quelques années plus tard, sa société fusionne avec une autre, le capital social de la nouvelle société étant constitué des seuls apports faits par les deux sociétés.
A l'occasion d'un divorce, Madame conteste la qualification de biens propres des nouvelle parts de SCP retenue par la cour d'appel, estimant qu'elles devaient au contraire être réintégrées dans la communauté. Elle forme donc un pourvoi qui est rejeté. La solution est logique dès lors que les nouvelles parts avaient été échangées contre les anciennes qu'elles venaient remplacer. Elles ne pouvaient donc être qualifiées que de biens propres par application des articles 1406 et 1407 du Code civil.
Pour que la solution puisse être favorable à Madame, il aurait fallu que la communauté participe au montage de l'opération auquel cas il y aurait pu avoir récompense au profit de cette dernière, voire changement de qualification si l'apport commun avait été plus important que celui fait par Monsieur. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Cass. civ. 1re, 13 décembre 2017, n°16-24772
Docteur en droit - Avocat fiscaliste chez Cabinet LexFiscalis®
6 ansCela me réconcilie sans toutefois emporter mon adhésion avec l'institution (!) du mariage.